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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 19 juin 2025, n° 24/02936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02936 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJT3
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Nicolas BLANCHY,
— la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 JUIN 2025
Rendue par Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Valentine PLASSE, greffière lors du prononcé de la décision,
DEMANDERESSE :
Madame [L] [W] [T]
620 Quartier ROUMANAS
07220 VIVIERS
représentée par Me Nicolas BLANCHY, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Madame [U] [V] veuve [J]
3 Chemin de l’Enclos
26270 SAULCE SUR RHONE
représentée par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [H] [J]
3 Chemin de l’Enclos
26270 SAULCE SUR RHONE
représenté par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme
Madame [F] [P], [B] [J] épouse [S]
101 Route du Flacher
07210 CHOMÉRAC
représentée par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 mai 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement du présent tribunal en date du 8 janvier 2019, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, ayant essentiellement :
— ordonné le partage de la succession de M. [R] [J], décédé le 18 août 2011 ;
— commis M. ou Mme le Président de la chambre départementale des notaires de la Drôme pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, pour rendre compte au juge commis en cas de difficulté et dresser, dans le délai d’un an suivant sa désignation et dans les conditions prévues par les articles 1368 et suivants du code de procédure civile, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
— commis M. ou Mme le président de la 1ère chambre civile du tribunal de grande instance de VALENCE, pour surveiller les opérations de partage ;
— dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par le président de ce tribunal sur simple requête ;
— dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis ;
— dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra dresser, et transmettre au juge commis, un procès-verbal de difficultés, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif ;
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, au vu de ce procès-verbal, de saisir le tribunal des points de désaccord subsistants par le dépôt de conclusions récapitulatives (qui devront être signifiées aux parties défaillantes) ;
— préalablement aux dites opérations et pour y parvenir, ordonné une expertise patrimoniale, confiée à Mme [E] [N], avec la mission précisée au dispositif de la décision ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire définitif déposé par Mme [E] [N] les 5 et 6 mars 2021 ;
Vu la désignation par le président de la Chambre des notaires de la Drôme de Maître [C] [I], notaire à LORIOL SUR DROME, pour procéder aux opérations de partage de la succession de M. [R] [J] ;
Vu notre ordonnance en date du 21 décembre 2023, rendue en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage, ayant désigné Maître [D] [A], notaire associé à SAINT PAUL TROIS CHATEAUX (Drôme), en remplacment de Maître [C] [I], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [R] [J] et rejeté le surplus des demandes de Mme [L] [T] ;
Vu le projet d’état liquidatif de la succession et le procès-verbal de carence et de dires dressé par Maître [A] le 29 avril 2024 ;
Vu notre rapport en date du 1er octobre 2024, rendu en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage, rappelant essentiellement que les points de désaccord subsistants, sur lesquels le tribunal devra statuer, sont exposés dans les dires des parties, repris dans le procès-verbal reçu par le notaire le 29 avril 2024 ;
******
Vu les conclusions d’incident aux fins de communication de pièces déposées les 10 janvier et 19 mars 2025 et les conclusions d’incident en réponse déposées le 16 mai 2025 par Mme [L] [T], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineure [M] [G] [T], qui demande au juge de la mise en état, au visa des anciens articles 763 et 770 du Code de procédure civile (devenus les actuels articles 780 et 788 du même Code), de :
— ORDONNER la production par Madame [U] [V], et subsidiairement ensemble par Madame [U] [V], Monsieur [H] [J] et Madame [F] [J] épouse [S], et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir des pièces suivantes :
. relevés du compte bancaire n°31423817195 dela BANQUE POPULAIRE DES ALPES depuis mi-2007 (souscription de l’emprunt immobilier) jusqu’à fin 2011 ;
. contrat de mariage [J] [V] ;
. montant de la restitution accordée a Madame [V] lors de la restitution du véhicule LAND ROVER FREE LANDER ;
. carte grise véhicule TOYOTA LAND CRUISER à la date du décès de M. [J];
. acte de cession du véhicule TOYOTA LAND CRUISER et justificatif du prix de vente (acte de cession, relevé bancaire ou autres) ;
. contrat de crédit TOYOTA LAND CRUISER ;
. contrat du ou des prêts immobiliers souscrits auprès de la BANQUE POPULAIRE pour l’acquisition de la maison de SAULCE-SUR-RHONE ;
. courrier(s) reçu(s) de l’assurance ou de la banque suite au décès de M. [J] portant sur le remboursement du crédit de la maison et du véhicule ;
. acte d’achat de la maison d’habitation de SAULCE/ RHÔNE ;
ORDONNER plus particulièrement la production par Monsieur [H] [J], et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir des pièces suivantes :
. carte grise véhicule TOYOTA LAND CRUISER à la date du décès de M. [J];
. acte de cession du véhicule TOYOTA LAND CRUISER et justificatif du prix d’achat (acte de cession, relevé bancaire ou autres) ;
. justificatif du kilométrage du véhicule à une époque proche de la date du décès de Monsieur [R] [J] ;
. justificatif du prix de revente du véhicule TOYOTA en 2013 ;
— DEBOUTER Madame [U] [V], Monsieur [H] [J] et Madame [F] [J] épouse [S] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER in solidum Madame [U] [V], Madame [F] [J] épouse [S] et Monsieur [H] [J] à payer à Madame [M] [G] [T], représentée par sa mère, Madame [W] [T], la somme de 3000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LES CONDAMNER aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 9 mai 2025 par Mme [U] [V] veuve [J], M. [H] [J] et Mme [Z] [J] épouse [S] qui demandent au juge de la mise en état de :
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— Leur DONNER ACTE qu’ils versent aux débats certaines pièces sollicitées par la partie demanderesse à l’incident ;
Pour le surplus,
— CONSTATER que Mme [L] [T] ne démontre pas qu’ils détiendraient les pièces sollicitées et en conséquence DEBOUTER cette dernière de ses demandes ;
RECONVENTIONNELLEMENT,
Sur le fondement des dispositions de l’article 383 du Code civil,
— DESIGNER tel administrateur ad hoc qu’il lui plaira, en l’état de l’opposition d’intérêts entre le présentant légal (Mme [L] [T]) et l’enfant mineur [M] [G] [T] ;
— ENJOINDRE Mme [L] [T] de produire, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble de ses relevés bancaires de l’ensemble des banques dans lesquelles elle détient ou a détenu des comptes, pour la période de janvier 2009 au décès de [R] [J] (août 2011 inclus) ;
— CONDAMNER Mme [L] [T] à leur payer à chacun une somme de 5.000,00 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, infondée et vexatoire ;
— CONDAMNER Mme [L] [T] à leur payer une somme de 3.000,00 €, par application des dispositions de l”article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [L] [T] en tous les dépens du présent incident;
Ouï les conseils des parties en leurs explications à l’audience d’incidents du 22 mai 2025 ;
MOTIFS ET DECISION :
I- Attendu que si le juge de la mise en état peut, par application des dispositions des articles 138, 139 et 142 du Code de procédure civile, ordonner la production d’actes ou de documents détenus par une partie, sauf empêchement légitime tenant au respect de la vie privée ou au secret professionnel, encore faut-il que la demande présentée par la partie demanderesse soit accompagnée de justificatifs et de précisions suffisantes permettant d’établir l’existence des pièces visées, leur détention par la partie concernée et leur utilité pour la résolution du litige ;
Que la Cour de cassation précise, pour l’application de ces textes, que le pouvoir ainsi donné au juge constitue une simple faculté, dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire (en ce sens notamment : Cour de cassation – 1ère chambre civile, 4 décembre 1973, n°72-13.385 ; 2ème chambre civile, 7 mars 1979, n°77-13.385 ; 29 mars 1984, n°82-15277) ;
Attendu qu’en l’espèce, au vu des éléments du dossier (en particulier du rapport d’expertise judiciaire de Mme [E] [N] et du procès-verbal de carence et de dires dressé par Maître [A] le 29 avril 2024) et des explications des parties, il convient d’examiner l’utilité des pièces dont la production est sollicitée, au regard du litige existant et des nécessités prévisibles du partage, de la façon suivante :
* relevés du compte bancaire joint n°31423817195 ouvert le 26 avril 2007 au nom de M. [R] [J] et de Mme [U] [V] épouse [J] dans les livres de la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES (agence de MONTELIMAR), pour la période comprise entre la souscription d’un emprunt immobilier (milieu 2007) et la fin de l’année 2011 : cette demande sera rejetée, comme excédant les délais de prescription et de conservation des archives applicables en matière bancaire et comme ne présentant, au surplus, aucune utilité avérée pour le litige (étant relevé que Maître [A] a exposé, dans son projet d’état liquidatif, que le prêt immobilier souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES avait été remboursé par une assurance souscrite par le seul défunt, intégré ce remboursement pour moitié dans l’indivision successorale et précisé que le solde des comptes détenus par M. [R] [J] auprès de la BANQUE MARZE, du CREDIT AGRIOLE et de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES s’élevait à un montant de 12.602,00 €) ;
* contrat de mariage : cette demande est devenue sans objet (la pièce ayant été produite par les défendeurs en cours de procédure) ;
* pièce justificative relative à la restitution du dépôt de garantie afférent au véhicule de type LAND ROVER FREE LANDER : cette demande sera rejetée, en l’absence de tout élément probant susceptible d’établir l’existence, le montant et le remboursement effectif de ce dépôt de garantie ;
* pièces justificatives relatives au véhicule de type TOYOTA LAND CRUISER : cette demande sera rejetée, en l’absence de preuve suffisante de la présence de cet élément d’actif mobilier dans la succession de M. [R] [J] au jour de son décès (en l’absence notamment de production aux débats d’un certificat d’immatriculation établi au nom du défunt et au vu de la production par M. [H] [J] d’un certificat de cession de véhicule par Mme [X] établi à son profit en date du 3 janvier 2011, d’une attestation régulière de Mme [O] [X] en date du 22 novembre 2022 confirmant la vente du véhicule au profi de M. [H] [J], d’un certificat d’immatriculation établi le 6 juillet 2012 à son nom et d’une déclaration de cession/ certificat de vente en date du 20 février 2013, établis au nom de M. [H] [J] et au profit de M. [Y] [K]) ;
* contrat du ou des prêts immobiliers souscrits auprès de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES pour l’acquisition de la maison de SAULCE-SUR-RHONE : cette demande est devenue sans objet (la pièce ayant été produite par les défendeurs en cours de procédure) ;
* courrier reçu de l’assurance ou de la banque suite au dècès de M. [R] [J] , portant sur le remboursement du crédit : cette demande sera rejetée, en l’absence de tout élément permettant d’établir la détention d’une telle pièce par les consorts [J] ;
* acte d’achat de la maison de SAULCE-SUR-RHONE : cette demande sera rejetée, comme ne présentant aucune utilité en l’état de la production par les défendeurs d’une attestation notariée datée du 31 octobre 2007 et de la possibilité, pour Mme [L] [T], ès qualité de représentant de l’enfant mineure Mlle [M] [G] [T], d’obtenir une copie de ce document auprès du notaire (le cas échéant, après obtention d’un acte de notoriété) ;
Attendu que Mme [L] [T] sera donc déboutée de l’intégralité de sa demande de production de pièces, dirigée tant à l’encontre des consorts [J] qu’à l’encontre de M. [H] [J] seul ;
II- Attendu qu’aux termes de l’article 383 du Code civil, dont l’application est sollicitée par les consorts [J], le juge des tutelles est seul compétent pour connaître de la demande de nomination d’un administrateur ad hoc (à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d’office) lorsque les intérêts de l’administrateur légal sont en opposition avec les intérêts du mineur ;
Qu’il convient donc de se déclarer incompétent pour connaître de la demande formée par les consorts [J] aux fins de nomination d’un administrateur ad hoc ayant pour mission de réprésenter Mlle [M] [G] [T] pour la suite les opérations de partage de la succession de M. [R] [J] ;
III- Attendu que Mme [U] [V] veuve [J], M. [H] [J] et Mme [Z] [J] épouse [S] demandent la production aux débats, par Mme [L] [T], de “l’ensemble de ses relevés bancaires de l’ensemble des banques dans lesquelles elle détient ou a détenu des comptes, pour la période de janvier 2009 au décès de [R] [J] (août 2011 inclus)” ; cette demande sera rejetée, comme excédant les délais de prescription et de conservation des archives applicables en matière bancaire et comme ne présentant, au surplus, aucune utilité avérée pour le litige ;
IV- Attendu que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il est exercé de mauvaise foi, ou pour le moins avec une légèreté blâmable révélée par l’absence de tout fondement sérieux;
Que tel n’est pas le cas de l’incident formé par Mme [L] [T], l’appréciation inexacte que cette dernière a pu faire de ses droits et/ou de l’utilité de ses demandes ne constituant pas, en soi, une faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
Qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de Mme [U] [V] veuve [J], M. [H] [J] et Mme [Z] [J] épouse [S] tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
V- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Nous Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Mme Valentine PLASSE, greffier,
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile,
Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,
Déboutons Mme [L] [T], agissant en qualité d’administrateur légal de l’enfant mineur [M] [G] [T], de l’intégralité de sa demande de production de pièces, dirigée tant à l’encontre des consorts [J] qu’à l’encontre de M. [H] [J] seul ;
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande formée par les consorts [J] aux fins de nomination d’un administrateur ad hoc ayant pour mission de réprésenter Mlle [M] [G] [T] pour la suite des opérations de partage de la succession de M. [R] [J] ;
Déboutons Mme [U] [V] veuve [J], M. [H] [J] et Mme [Z] [J] épouse [S] de leur demande de production de pièces ;
Déboutons Mme [U] [V] veuve [J], M. [H] [J] et Mme [Z] [J] épouse [S] de leur demande tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 24 octobre 2025 à 9 heures pour le dépôt éventuel d’ultimes conclusions au fond des parties, et à défaut pour clôture de l’instruction et fixation du dossier à une audience de dépôt de dossiers ou de plaidoiries.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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