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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 8 janv. 2026, n° 23/02866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/02866 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X3ND
Jugement du : 08 Janvier 2026
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 08/01/2026
expédition à
Me Manon FUMEY – 2581
Me Frédéric LALLIARD – 505
Me Mathieu PETITBON – 3420
Me Alexandra THEODOROPOULOS – 2608
CPAM du Rhône
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 08 Janvier 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Mars 2026, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Alexandra THEODOROPOULOS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2608
CPAM DU RHONE, [Adresse 11]
PARTIE CIVILE
représenté à l’audience par Monsieur [N] [F]
ET
Monsieur [A], [Z] [I]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
PREVENU
ayant pour avocat Me Mathieu PETITBON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3420, absent à l’audience
Monsieur [S] [O], [P] [G]
né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
PREVENU
représenté par Me Manon FUMEY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2581
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
PREVENU
représenté par Me Frédéric LALLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [A] [I] et [S] [O] [G] en date du 16 mars 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [A] [I] et [S] [O] [G] coupables des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 4 jours, en réunion et avec préméditation ou guet-apens et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour, commis le 3 février 2023 au préjudice de [R] [H],
— condamné pénalement [A] [I] et [S] [O] [G] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [R] [H],
— déclaré [A] [I] et [S] [O] [G] solidairement responsables du préjudice résultant des infractions retenues,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [R] [H],
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par jugement contradictoire à l’égard de [Y] [X] en date du 4 avril 2023, le tribunal pour enfants de Lyon a notamment :
— déclaré [Y] [X] coupables des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours en réunion et avec préméditation ou guet-apens et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour, commis le 3 février 2023 au préjudice de [R] [H],
— renvoyé le prononcé de la sanction,
— reçu la constitution de partie civile de [R] [H],
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
A l’audience du 23 novembre 2023, le tribunal statuant sur intérêts civils a ordonné la jonction de la seconde affaire à la première.
L’expert a déposé son rapport le 10 décembre 2024. Il retient divers préjudices.
[R] [H] sollicite la condamnation solidaire de [A] [I], [S] [O] [G] et [Y] [X] à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de :
Dépenses de Santé Actuelles 1.524,16 eurosPertes de Gains Professionnels Actuels 4.280,12 eurosDépenses de Santé Futures 47.616,24 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 3.883,10 eurosSouffrances Endurées 10.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 1.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 25.000,00 eurosPréjudice d’Agrément 3.000,00 eurosFrais d’expertise 2.500,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 3.000,00 euros
[R] [H] réclame également la condamnation solidaire de [A] [I], [S] [O] [G] et [Y] [X] aux dépens de l’instance.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [R] [H], est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation solidaire de [A] [I], [S] [O] [G] et [Y] [X] au paiement de la somme de 10.457,75 euros au titre du remboursement des prestations servies à la victime, soit :
au titre des frais de santé actuels : 6.766,90 eurosau titre des indemnités journalières : 3.690,75 eurosoutre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[Y] [X] propose les sommes suivantes en réparation des préjudices subis et, pour le surplus, sollicitent le rejet des prétentions adverses :
Déficit Fonctionnel Temporaire 2.526,30 eurosSouffrances Endurées 4.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 200,00 euros
Il demande encore la réduction à de plus justes proportions de la demande formulée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[S] [O] [G] demande au tribunal d’apprécier strictement les demandes formulées au titre des dépenses de santé restées à charge et des pertes de gains professionnels actuels.
Il propose les sommes suivantes en réparation des préjudices subis et, pour le surplus, sollicitent le rejet des prétentions adverses :
Déficit Fonctionnel Temporaire 3.017,50 eurosSouffrances Endurées 6.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 200,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 18.040,00 euros
Il demande encore la réduction à de plus justes proportions de la demande formulée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et conclut au rejet de la demande de condamnation au remboursement intégral des frais d’expertise mis à la charge de la partie civile.
[A] [I] n’a pas comparu sur intérêts civils.
A l’audience du 13 novembre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, si le conseil de [A] [I] avait indiqué à une précédente audience être dans l’attente d’une audience de plaidoirie, il n’a ni conclu, ni comparu pour l’audience du 13 novembre 2025. Or, [A] [I] n’a pas été cité pour cette audience. Il n’a donc pas été mis en mesure de présenter ses observations sur les demandes formulées par [R] [H].
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour citation de [A] [I] afin de respecter le principe de la contradiction. Toutes les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [S] [O] [G] et [Y] [X] et contradictoire à l’égard de [R] [H] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et, avant dire droit :
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoi l’examen de l’affaire à l’audience du 12 mars 2026 à 16h ;
Dit que [A] [I] sera cité pour l’audience de plaidoirie du 12 mars 2026 ;
Réserve toutes les demandes ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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