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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 10 févr. 2026, n° 24/13256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société OTIS, La société [ K ], La CPAM DU HAINAUT, ses représentants légaux |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/13256 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSQL
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Mme [W] [T], représentée par sa fille Mme [F] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La société [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Pierre-Henri LEBRUN avocat plaidant au barreau de PARIS
La société OTIS prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 4]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
La CPAM DU HAINAUT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Septembre 2025.
A l’audience publique du 17 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Février 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 10 Février 2026 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2021, Mme [W] [T], alors âgée de 90 ans, résidente au sein de l’EHPAD [R] Georges [Localité 7] à [Localité 8], a subi un accident alors qu’elle s’apprêtait à rentrer dans l’ascenseur pour rejoindre sa chambre après le repas.
Elle a été conduite au centre hospitalier de [Localité 9] où il a été constaté une fracture péri-prothétique de sa prothèse totale de hanche gauche pour laquelle elle a bénéficié d’une intervention le 26 avril 2021 avec mise en place d’une plaque verrouillée.
Mme [W] [T] a fait assigner les sociétés [R] et Otis devant le juge des référés lequel a, par ordonnance en date du 8 mars 2022, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [P] et une expertise technique confiée, après changement d’expert, à M. [X] [G].
M. [X] [G] a déposé son rapport le 4 juin 2024.
Le Dr [P] a déposé son rapport définitif le 1er août 2022.
Suivant exploit délivré les 20, 22 et 28 novembre 2024, Mme [W] [T] et Mme [F] [A] ont fait assigner la société [R], nouvellement dénommée la société [K], la société Otis et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut, ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 21 avril 2025 pour Mme [W] [T] et Mme [F] [A], le 13 février 2025 pour la société Otis, le 19 juin 2025 pour la société [K] pour et le 23 juin 2025 pour la CPAM du Hainaut.
La clôture des débats est intervenue le 15 septembre 2025, et l’affaire fixée à l’audience du 17 novembre 2025.
* * * *
Aux termes de leurs dernières écritures, Mme [W] [T] et Mme [F] [A] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les rapports d’expertises,
dire et juger leur action recevable et bien fondée,dire et juger qu’elles ont droit à indemnisation totale du préjudice résultant de l’accident du 22 avril 2021,dire et juger que la société Otis et la société [R] seront tenues in solidum d’indemniser leur entier préjudice résultant de l’accident du 22 avril 2021,liquider le préjudice subi par Mme [W] [T], victime directe à la somme de 36.585 euros se décomposant comme suit :* 4.360 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
* 1.725 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 10.000 euros au titre des souffrances endurées
* 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 15.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 2.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
condamner in solidum les société Otis et [R] à payer à Mme [W] [T] la somme de 36.585 euros
condamner in solidum les sociétés Otis et [R] à payer à Mme [F] [A] la somme de 11.275, 50 euros au titre de son préjudice moral d’accompagnement et définitif ainsi que des frais de transport,condamner in solidum les sociétés Otis et [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,les condamner à payer à Mme [W] [T] la somme de 10.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la société [K] demande au tribunal de :
A titre principal,
débouter les consorts [A] [Z] de l’intégralité de leurs demandes à son encontreles condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes
En tout état de cause,
condamner la société Otis à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes,réduire l’indemnisation des postes de préjudice à de plus justes proportions,statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la société Otis demande au tribunal de :
A titre principal,
rejeter toutes les demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
condamner la société [K] à garantir la société Otis de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
A titre encore plus subsidiaire,
sur l’assistance par tierce personne temporaire, rejeter les demandessur le déficit fonctionnel temporaire total et partiel, fixer l’indemnisation journalière à 20 euros et limiter l’indemnisation à 25% du déficit fonctionnel temporairesur les souffrances endurées, limiter l’indemnisation à 8.000 eurossur le préjudice esthétique temporaire, limiter l’indemnisation à 1.500 eurossur le déficit fonctionnel permanent, limiter l’indemnisation à 4.400 eurossur le préjudice esthétique permanent, limiter l’indemnisation à 1.500 eurosdébouter Mme [F] [A] de ses demandesramener la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportionscondamner la société [K] aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la CPAM demande au tribunal de :
dire et juger les sociétés Otis et Clarianne responsables de l’accident survenu le 22 avril 2021 au préjudice de Mme [W] [T],fixer sa créance à la somme de 16.916,39 euros à titre provisoire sous réserve d’actualisation,condamner les sociétés Otis et [K] solidairement à lui verser la somme de 22.320,91 euros avec intérêts judiciaires représentant le décompte définitif des prestations versées par elle à son assuré, conformément aux dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,condamner solidairement les sociétés Otis et [K] à lui payer la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,condamner solidairement les sociétés Otis et [K] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal relève que l’assignation a été formée au nom de Mme [W] [T] et de Mme [F] [A], sa fille, sans mention d’une quelconque représentation de la mère par la fille alors qu’il ressort des pièces versées aux débats que, par jugement du 4 février 2022, le juge des tutelles de Crambrai a habilité Mme [F] [A] à représenter sa mère pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens, pour une durée de 120 mois. Alors qu’aucun des défendeurs n’a contesté, dans le temps de la mise en état, l’absence de mention de représentation, il doit être considéré que Mme [F] [A] représente effectivement sa mère dans la présente instance, outre qu’elle sollicite l’indemnisation de ses propres préjudices.
Sur la responsabilité recherchée de la société Otis par Mme [W] [M]
Mme [W] [T] recherche la responsabilité de la société Otis sur le fondement de l’article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il lui appartient donc de rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Se basant sur le rapport de M. [G], elle soutient que la société Otis a commis une faute dans l’entretien et le réglage de l’ascenseur de sorte que le système de réouverture de la porte cabine était défaillant, ce qui a causé sa chute.
La société Otis conclut au rejet de la demande faisant valoir que l’expert n’a pas pu procéder à des constatations objectives sur l’ascenseur litigieux puisque des travaux avaient déjà été réalisés dessus et qu’ainsi il n’a pas pu affirmer l’existence d’un dysfonctionnement de la porte cabine.
Il n’est pas contesté que l’ascenseur litigieux a été conçu, construit et installé, maintenu et entretenu par la société Otis.
Les circonstances de l’accident telles que reprises dans le rapport de M. [G] ne sont pas explicitement contestées par la société Otis dans ses conclusions, à savoir que Mme [W] [T], qui marchait avec une canne, est rentrée au rez-de-chaussée dans l’ascenseur pour se rendre au troisième étage. Alors qu’elle se trouvait dans l’espace entre la cabine et le palier, l’ensemble porte cabine/porte palière s’est refermé sur elle puis réouvert. Le choc l’a fait chuter au sol sur le palier, ses jambes se trouvant à l’intérieur de la cabine.
Il est acquis que l’expert n’a pas pu faire de constatation sur la porte cabine qui était installée lors de la chute puisque celle-ci a été remplacée le 22 juillet 2021, soit avant la réunion d’expertise qui s’est tenue le 14 novembre 2022. Néanmoins, l’expert a pu analyser en détail les différentes interventions de la société Otis sur l’ascenseur litigieux, à savoir les rapports de maintenance et les rapports de dépannage, ce qui lui a permis de se forger un avis sur l’origine de l’accident.
S’agissant des interventions de dépannage, il ressort de ses constatations qu’avant l’accident du 22 avril 2021, la société Otis était intervenue à plusieurs reprises sur le circuit de réouverture de la porte cabine : le 2 mars 2020, le 28 janvier 2021, le 16 février 2021, le 17 février 2021, le 29 mars 2021. En outre, le 1er ou le 2 avril 2021, soit quelques jours avant l’accident, elle était intervenue pour remplacer la cellule de détection.
Après l’accident, plusieurs interventions ont à nouveau été nécessaires sur le circuit de réouverture de la porte cabine : le 23 avril 2021, le 29 avril 2021, le 30 avril 2021, le 22 novembre 2021 (soit après le remplacement complet de la porte cabine).
Sur ces interventions de dépannage, l’expert indique que le temps affecté à la recherche de l’origine de la panne récurrente est globalement insuffisant et que les différents intervenants de la société Otis se sont concentrés sur la cellule de la porte cabine sans effectuer une recherche de l’origine des pannes de manière plus approfondie sur les différents éléments relatifs au fonctionnement de la porte de la cabine (depuis l’armoire de commande jusqu’à l’opérateur de la porte cabine), alors que le nombre d’interventions a fortement augmenté en 2021. L’expert relève en outre qu’un délai de sept jours s’était écoulé entre l’appel du personnel de la résidence le 9 février 2021 et son intervention effective le 16 février 2021.
L’expert rappelle que le parfait fonctionnement de la protection par cellule sur la porte de cabine conditionne la sécurité des usagers et la continuité de la conformité de l’ascenseur.
Il considère que les solutions mises en oeuvre lors des différentes interventions n’ont pas permis d’assurer la pérennité du bon fonctionnement de l’ascenseur, relevant qu’il y a eu au moins un nouveau dysfonctionnement après l’accident le 29 avril 2021 et un autre après le remplacement de la porte cabine.
S’agissant des opérations de maintenance, l’expert relève que la société Otis a réalisé le nombre de visites réglementaires (minimum 9 par an) mais constate qu’à 6 reprises, sur deux années de contrat, le délai de six semaines ou 42 jours est légèrement dépassé entre deux visites. Il observe qu’à trois reprises, les 27 janvier 2021, 16 février 2021 et 2 avril 2021, les visites de maintenance ont été réalisées en même temps que les visites de dépannage alors que l’arrêté du 18 novembre 2004 stipule, en son article 12, que « en aucun cas une intervention de dépannage seule ne peut tenir lieu de visite d’entretien ». Il s’interroge également sur le temps passé à la maintenance qui a été d’environ 8h30 par an alors que le temps estimé nécessaire est d’environ 10h30 par an.
Au final, l’expert constate une dégradation en 2021 du taux de disponibilité de l’ascenseur suite à l’augmentation significative du nombre d’interventions, le non respect du délai réglementaire entre les visites de maintenance, un temps alloué à ces visites de maintenance insuffisant, un temps alloué aux opérations de dépannage insuffisant et l’absence d’actions permettant d’assurer la pérennité du bon fonctionnement de l’ascenseur et la pérennité du bon fonctionnement du dispositif de réouverture de la porte cabine. Il conclut que ces éléments peuvent être considérés comme des facteurs déterminants dans la persistance du dysfonctionnement de la porte cabine. Il ajoute que le remplacement de la cellule avant l’accident et le remplacement de la porte cabine après l’accident n’ont pas réglé le problème de réouverture de la porte cabine, ce qui montre qu’un autre défaut persistait après chacune des interventions.
Compte tenu de ces différentes constatations, le tribunal considère, alors que dans les mois qui ont précédé l’accident, de nombreuses interventions de la société Otis ont été sollicitées en raison de difficultés signalées lors de l’ouverture de la porte cabine, et que par ailleurs elle a reconnu, après l’accident, que la vitesse de la porte était un peu trop rapide (page 17 du rapport), que la société Otis aurait dû mettre en oeuvre tous les moyens pour rechercher l’origine des pannes récurrentes et apporter une solution pérenne à ces dysfonctionnements, ce qu’elle n’a pas fait et ce qui constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Ainsi qu’il a été dit, il n’est pas sérieusement contesté que le système d’ouverture et de fermeture de la porte, qui était défaillant et n’a pas été réglé par la société Otis, a causé la chute de Mme [W] [T].
Dans ces conditions, la responsabilité de la société Otis est engagée et elle devra indemniser le préjudice de Mme [W] [T].
Sur la responsabilité recherchée de la société [K] par Mme [W] [T]
Mme [W] [T] recherche la responsabilité contractuelle de la société [K] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, un contrat la liant à l’établissement qui l’héberge, article qui prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Elle fait valoir que la société [K] a manqué à son obligation de surveillance et de vigilance en ne prenant pas de mesures pour accompagner les résidents aux abords de l’ascenseur, dont les dysfonctionnements répétés étaient connus, à des heures où l’affluence étaient importante, à savoir à la fin du déjeuner, les résidents rejoignant tous leur chambre alors qu’ils sont pour la plupart vulnérables et ont une mobilité réduite.
La société [K] rappelle que l’obligation de surveillance et de sécurité à laquelle elle est tenue n’est que de moyens et qu’il appartient à la demanderesse de démontrer qu’elle a commis une faute, ce qu’elle ne fait pas. Elle indique qu’elle a toujours fait appel à la société Otis lorsqu’un dysfonctionnement de l’ascenseur était relevé. Elle ajoute qu’aucune faute ne peut lui être reprochée s’agissant de l’organisation de l’affluence des résidents devant l’ascenseur à l’issue du déjeuner, cette affluence étant parfaitement normale, prévisible et inhérente au fonctionnement quotidien d’un EHPAD.
L’article L.311-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que l’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux et que lui sont assurés le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement.
Un EHPAD a dès lors l’obligation d’assurer la sécurité physique de ses pensionnaires par un encadrement humain suffisant et des installations adaptées à leur état, en tenant compte de leur âge et de la perte d’autonomie pouvant en résulter. Il s’agit d’une obligation de moyens qui impose à son débiteur de mettre en oeuvre tous les moyens raisonnables pour atteindre un objectif, sans garantir l’obtention d’un résultat.
Il est de principe qu’il incombe au créancier d’une telle obligation de rapporter la preuve que son débiteur n’a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires pour obtenir le résultat escompté et que, par conséquent, la seule survenance du dommage ne saurait caractériser une violation de l’obligation de sécurité.
Il a été dit plus haut que les dysfonctionnements de l’ascenseur avaient augmenté dans les mois précédant l’accident et que la société Otis avait dû intervenir à plusieurs reprises à la demande de la société [K]. Il n’est ni établi ni même soutenu que l’établissement aurait omis de signaler les dysfonctionnements de l’appareil à la société chargée de son entretien.
Pour le reste, Mme [W] [T], qui reproche de manière générale à l’établissement de ne pas avoir mis en place un accompagnement des résidents aux abords de l’ascenseur aux périodes d’affluence, ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir les conditions dans lesquelles les résidents regagnent leurs chambres après les repas : nombre de résidents, heure des repas, configuration des lieux…. Elle ne verse par ailleurs aucune pièce permettant d’établir le déroulé exact de la chute, alors qu’elle a indiqué à l’expert que l’accident s’était produit en présence de deux témoins au moins. Le tribunal n’est donc pas en mesure de dire si, le jour de l’accident, l’affluence était telle qu’un accompagnement particulier aurait dû être assuré pour garantir la sécurité de Mme [W] [T] lorsqu’elle est montée dans l’ascenseur. Il n’est pas davantage établi qu’elle serait tombée sur une personne en fauteuil roulant.
La demanderesse échoue ainsi à démontrer que la société [K] aurait manqué à son obligation de vigilance et de sécurité de sorte que les demandes formées à l’encontre de celle-ci seront rejetées.
Sur l’indemnisation du préjudice de la victime directe
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’expert a fixé la date de consolidation au 28 septembre 2021. A cette date, Mme [W] [T] était âgée de 91 ans.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance par tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
En l’espèce, Mme [W] [T] sollicite la somme de 4.360 euros sur la base d’un taux horaire de 22 euros et d’une majoration de 1,128 euros afin de tenir compte des congés payés et jours fériés. Elle se fonde sur l’évaluation faite par l’expert et propose d’y ajouter 1h par jour du 22 avril au 1er juin 2021 au motif qu’elle a dû être aidée dans ses démarches administratives et que sa fille lui a apporté quotidiennement un soutien psychologique en se rendant à son chevet.
La société Otis conclut au rejet de la demande dès lors que Mme [W] [T] était déjà résidente au sein de l’EHPAD et n’a donc pas eu à faire face à des frais supplémentaires.
Il est acquis que Mme [W] [T] était accueillie en EHPAD au moment de l’accident, au sein de la résidence Georges [Localité 7]. Selon les pièces versées aux débats, son degré de dépendance avait été évalué à GIR 4 ce qui correspond soit à des personnes qui n’assument pas seules leurs transferts mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l’intérieur de leur logement mais ont besoin d’aides pour la toilette et l’habillage, soit à des personnes n’ayant pas de problèmes locomoteurs mais qui doivent être aidées pour les soins corporels et les repas.
La veille de l’accident, Mme [W] [T] s’était rendue à la consultation de son cardiologue lequel avait relevé une dégradation des fonctions supérieures, une perte d’autonomie et des épisodes itératifs de décompensation cardiaque traitée par majoration des diurétiques (pièce 5 en demande).
Avant l’accident, Mme [W] [T] était porteuse d’une prothèse de hanche bilatérale. La chute a été responsable d’une fracture péri-prothétique de sa prothèse totale de hanche gauche et a justifié une intervention chirurgicale le 26 avril 2021 avec mise en place d’une plaque verrouillée. Elle a été hospitalisée du 22 au 30 avril 2021 date à laquelle elle a été transférée en SSR jusqu’au 21 mai 2021. A cette date, elle a été prise en charge dans un autre EHPAD, l’établissement les [W] (pièce 1).
Devant un problème de cicatrisation avec écoulement, une nouvelle hospitalisation a eu lieu du 25 mai 2021 au 1er juin 2021.
L’expert [P] indique dans son rapport que l’aide à la personne nécessaire a été la suivante :
« du 2 juin 2021 au 2 août 2021 à raison de 1h30 par jourdu 3 août 2021 au 28 septembre 2021 à raison de 5h par semaine (à noter que cette aide n’a pas été nécessaire car elle était hospitalisée en EHPAD) ».
Outre que l’expert n’a pas précisé les contours de ce besoin d’assistance, il n’a pas détaillé en quoi la chute aurait majoré le besoin d’assistance qui était déjà celui de Mme [W] [T] avant l’accident. Par ailleurs, durant toute la période considérée, elle était soit hospitalisée, soit prise en charge à l’EHPAD de sorte que ses besoins d’assistance étaient déjà pris en charge.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Mme [W] [T] sollicite la somme de 1.725 euros sur la base d’une indemnité journalière de 30 euros.
La société Otis demande de retenir une indemnité journalière de 20 euros et de limiter l’indemnisation à 25% comme l’indique l’expert.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire décomposé de la manière suivante :
DFT total du 22 avril 2021 au 30 avril 2021 (en réalité 29 avril) durant l’hospitalisation pour prise en charge de la fractureDFT total du 31 avril 2021 (en réalité 30 avril) au 24 mai 2021 durant l’hospitalisation en SSRDFT total du 25 mai 2021 au 1er juin 2021 durant l’hospitalisation pour reprise de la cicatriceDFT partiel de classe III du 2 juin 2021 au 2 août 2021 (sans explication de l’expert sur ce point)DFT partiel de classe II du 3 août 2021 du 29 septembre 2021 (sans explication de l’expert sur ce point).
En outre, l’expert a indiqué que le résultat fonctionnel de Mme [W] [T] en lien direct avec la chute pouvait être estimé à hauteur de 25% de sorte que 75% étaient en rapport avec sa baisse d’autonomie liée à son âge et à la détérioration de ses fonctions supérieures. C’est ce qui fait dire à la société Otis qu’un pourcentage de 25% doit être appliqué.
Le tribunal ne peut souscrire à ce raisonnement alors qu’il est évident que les hospitalisations complètes, et donc les périodes de DFT total, sont totalement imputables à la chute. S’agissant des périodes de DFT partiel, il se comprend du rapport que Mme [W] [T] s’est vue interdire totalement l’appui sur le membre inférieur gauche après l’intervention, ce qui était toujours le cas lors de la consultation du 1er juillet 2021. Le DFT de classe III est donc parfaitement imputable à la chute et non à son état antérieur. Ensuite, il ressort d’un certificat du CH de [Localité 9] du 30 septembre 2021 qu’à cette date, elle ne faisait que quelques pas à l’aide d’un déambulateur. Il peut être considéré que le DFT retenu par l’expert jusqu’à la veille de cette consultation est entièrement imputable aux conséquences de l’intervention chirurgicale subie et à la lente rééducation qui s’en est suivie.
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer un pourcentage de 25% comme le sollicite la société Otis.
Sur la base d’une indemnité journalière de 27 euros, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit :
DFT total : 41 jours x 27 euros = 1.107 eurosDFT partiel de 50% : 62 jours x 27 euros x 50% = 837 eurosDFT partiel de 25% : 58 jours x 27 euros x 25% = 391,50 eurossoit un total de 2.335,50 euros.
Le tribunal étant lié par les demandes, il convient d’allouer à la demanderesse, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme réclamée de :
1.725 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Mme [W] [T] sollicite la somme de 10.000 euros au titre des souffrances endurées.
La société Otis offre de verser la somme de 8.000 euros.
L’expert a évalué les souffrances endurées à 3,5 sur une échelle de 7 sans précision.
Il convient de retenir que Mme [W] [T] a, des suites de sa chute, subi une fracture péri-prothétique de sa prothèse totale de hanche gauche. Cette fracture a nécessité une intervention chirurgicale, une hospitalisation complète à l’hôpital puis en [T] ainsi qu’une nouvelle hospitalisation en raison d’un problème de cicatrisation. Cette fracture a entraîné des douleurs physiques au niveau de la cuisse gauche. Pendant plusieurs semaines, l’appui sur le membre inférieur gauche était interdit.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la demanderesse, au titre des souffrances endurées, la somme de :
9.000 euros
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc.
En l’espèce, Mme [W] [T] sollicite la somme de 3.000 euros afin de tenir compte de l’usage de béquilles, du fauteuil roulant, de la cicatrice et de la VAC thérapie (thérapie par pression négative au moyen d’un pansement).
La société Otis offre de verser la somme de 1.500 euros.
L’expert a évalué le préjudice esthétique en lien avec le béquillage, le fauteuil roulant, la cicatrice et la VAC thérapie à 2 sur une échelle de 7.
Il convient de rappeler que la consolidation a été fixée au 28 septembre 2021 de sorte que le préjudice esthétique temporaire a été limité dans le temps.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime, au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de :
1.500 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, Mme [W] [T] sollicite la somme de 15.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle considère que les séquelles permanentes sont en réalité de l’ordre de 20% et fait valoir que les conséquences de l’accident sont plus délétères chez elle qu’elles ne le seraient chez une personne valide et que la perte de qualité de vie est d’autant plus exponentielle. Elle précise qu’elle se déplace uniquement en fauteuil roulant depuis l’accident et doit porter une ceinture de maintien.
La société Otis offre la somme de 4.400 euros sur la base du taux de 5% retenu par l’expert.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent imputable à la chute de 5% en tenant compte de l’état antérieur et de la baisse d’autonomie justifiée par l’évaluation gériatrique avant la chute.
Rien ne permet de remettre en cause cette évaluation et ainsi de majorer le taux de déficit fonctionnel permanent imputable.
Mme [W] [T] était âgée de 91 ans à la date de la consolidation.
Il convient donc de lui allouer, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de :
4.400 euros
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.
Mme [W] [T] sollicite la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice esthétique permanent compte tenu de la cicatrice et de l’utilisation du fauteuil roulant.
La société Otis offre de verser la somme de 1.500 euros.
L’expert a évalué à 1 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique permanent. Il a relevé que Mme [W] [T] présentait une cicatrice gauche de 48 cm et il n’est pas contesté qu’elle se déplace désormais en fauteuil roulant, ce qui altère son apparence physique.
En conséquence, il convient de lui allouer, au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de :
2.000 euros
Sur l’indemnisation de Mme [F] [A] en sa qualité de victime indirecte
Le préjudice d’accompagnement
Le préjudice d’accompagnement indemnise les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.
Il s’agit d’un préjudice distinct du préjudice d’affection, qui est constitué par la douleur morale subie par les proches de la victime du fait du spectacle de sa diminution, ou encore du préjudice d’assistance par tierce personne.
Mme [F] [A] sollicite la somme de 5.000 euros faisant valoir qu’elle a été affectée par la chute de sa mère et qu’elle a assisté à sa souffrance physique et psychologique, craignant un syndrome de glissement.
La société Otis conclut au rejet de la demande faisant valoir qu’il n’est pas démontré de lien entre l’accident et la crainte d’un syndrome de glissement.
Ce que Mme [F] [A] décrit s’analyse en réalité en une demande d’indemnisation de son préjudice d’affection, de sorte que sa demande sera plus justement traitée ci-après.
Le préjudice d’affection
Le préjudice d’affection indemnise le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Mme [F] [A] sollicite la somme de 5.000 euros faisant valoir que sa mère est fortement diminuée et qu’elle souffre de constater la dépendance dans laquelle sa mère a glissé après la chute. Au vu de ce qui vient d’être dit, il doit être considéré qu’elle réclame la somme globale de 10.000 euros au titre du préjudice d’affection.
La société Otis conclut au rejet de la demande faisant valoir que l’état de Mme [W] [T] était déjà très dégradé avant la chute et que son autonomie était très limitée puisqu’elle avait été placée en EHPAD en septembre 2020. Elle ajoute que Mme [F] [A] ne démontre pas le rôle causal de l’accident dans la perte d’autonomie de sa mère et le préjudice moral qui en découle pour elle.
Il ne peut être fait abstraction du fait que Mme [W] [T] avait une santé dégradée avant la chute et que son autonomie était déjà limitée au point de nécessiter un placement en EHPAD. Juste avant la chute, son état cognitif s’était encore dégradé et il avait été constaté, la veille, par le cardiologue, une aggravation de la perte d’autonomie.
Il n’en demeure pas moins que Mme [F] [A] a nécessairement été affectée par la chute subie par sa mère, alors âgée de 90 ans, qui a dû être opérée et qui, depuis lors, ne se déplace plus qu’en fauteuil roulant.
Aucun élément ne permet d’établir un risque de glissement.
Dans ces conditions, le préjudice d’affection de Mme [F] [A] sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 2.000 euros.
Les frais de transport
Mme [F] [A] sollicite la somme de 1.275,50 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre à l’expertise du Dr [P], à celle de M. [G], pour se rendre chaque jour à l’hôpital de [Localité 9] entre le 22 et le 30 avril puis les cinq premiers jours dans le nouvel établissement pour la déménager, l’installer, la rassurer.
La société Otis n’a formé aucune observation sur cette demande.
Le tribunal relève que Mme [F] [A] produit uniquement la copie de sa carte grise. En revanche, elle ne produit aucun justificatif des kilomètres effectivement parcourus et il n’appartient pas au tribunal de procéder lui-même au calcul des trajets.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur le recours subrogatoire de la CPAM
En application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent code. Les caisses de sécurité sociale disposent alors d’un recours subrogatoire contre le tiers responsable. Ce recours s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il appartient au tiers payeur d’établir la responsabilité du tiers, de justifier de sa créance et de son imputabilité au fait à l’origine du préjudice corporel de la victime.
S’agissant d’un recours subrogatoire, la CPAM ne dispose pas d’un fondement autonome pour agir contre le tiers responsable de sorte qu’en cas d’échec de l’action de la victime, elle ne peut obtenir paiement de ses débours.
Dans le cas d’espèce, il a été jugé que la responsabilité contractuelle de la société [K] ne pouvait être engagée à l’encontre de Mme [W] [T] de sorte que la CPAM est mal fondée à invoquer la responsabilité du fait des choses à l’encontre de cette société pour obtenir paiement de ses débours à son encontre.
En revanche, la responsabilité de la société Otis étant établie, il appartient à cette dernière de prendre en charge les débours de la CPAM imputables à la chute.
La CPAM produit un relevé définitif des débours en date du 31 mars 2025 lesquels s’élèvent à la somme de 22.320,91 euros, décomposée de la manière suivante (pièce 2) :
— frais hospitaliers : 19.893 euros
— frais médicaux : 1.795,04 euros
— frais pharmaceutiques : 185,58 euros
— frais de transport : 447,29 euros.
La société Otis n’a formé aucune observation sur la demande de la CPAM, n’ayant pas répondu aux conclusions de cette dernière signifiées postérieurement aux siennes.
Il s’en déduit qu’elle ne conteste pas que les débours dont il est réclamé le remboursement sont imputables à la chute et au manquement retenu à son encontre.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de la CPAM.
En l’absence de précision sur la demande sur le point de départ des intérêts, la somme de 22.320,91 euros portera intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur l’indemnité forfaire de gestion de la CPAM
En application de l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa de cet article, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au code de la sécurité sociale.
Cette indemnité légale échappe au pouvoir modérateur du juge et son montant est fonction de celui de sa créance.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la CPAM, au demeurant non contestée en défense, et de lui allouer la somme réclamée de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur l’appel en garantie de la société Otis à l’encontre de la société [K]
Au visa de l’article 1240 du code civil, la société Otis demande que la société [K] soit condamnée à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Elle fait valoir, de manière très succincte, que la société [K] n’aurait pas pris toutes les mesures de nature à prévenir l’accident.
Elle ne produit aucun élément permettant d’établir que l’accident serait dû à un défaut de surveillance de la part du personnel de l’établissement ou à une mauvaise gestion des flux des résidents.
Dans ces conditions, sa demande de garantie sera rejetée et elle sera condamnée à indemniser seule le préjudice de Mme [W] [T] et de sa fille.
Sur l’appel en garantie de la société [K] à l’encontre de la société Otis
Aucune faute n’étant établie à l’encontre de la société [K], son appel en garantie est devenu sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
La société Otis, qui succombe, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais des expertises judiciaires réalisées par le Dr [P] et M. [G].
L’équité commande d’allouer à Mme [W] [T] une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la CPAM une somme de 1.200 euros au même titre.
La demande formée par la société [K] à l’encontre des demanderesses au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Mme [W] [T], Mme [F] [A] et la CPAM du Hainaut de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société [K], anciennement dénommée société [R],
Condamne la société Otis à payer à Mme [W] [T], représentée par sa fille Mme [F] [A], les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 22 avril 2021 :
— 1.725 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 9.000 euros au titre des souffrances endurées
— 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 4.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
Condamne la société Otis à payer à Mme [F] [A] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
Déboute Mme [W] [T] et Mme [F] [A] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Condamne la société Otis à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut la somme de 22.320,91 euros au titre de ses débours définitifs, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne la société Otis à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Déboute la société Otis de son appel en garantie à l’encontre de la société [K], anciennement dénommée société [R],
Condamne la société Otis aux dépens, en ce compris les frais des expertises judiciaires du Dr [P] et de M. [G],
Condamne la société Otis à payer à Mme [W] [T], représentée par sa fille Mme [F] [A], la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Otis à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à autre indemnité au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Le greffier, Le président,
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