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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 20 janv. 2026, n° 25/04516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04516 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXYG
MINUTE N°26/
1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à Maître Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, prorogé au 20 Janvier 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COTE D’OR dénommé ORVITIS et inscrit au RCS de [Localité 4] sous le numéro 272100017, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant procès-verbal de non-conciliation en date du 21 novembre 2024, établi par le juge de l’exécution de Fréjus, le greffe dudit Tribunal a procédé, sur le fondement d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal d’instance de Beaune le 11 juillet 2019, à la saisie des rémunérations de Monsieur [W] [Z] à concurrence de la somme totale de 4 182,31€, au profit de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COTE-D’OR (ORVITIS), selon acte de saisie en date du même jour.
Par exploit en date du 10 juin 2025, Monsieur [W] [Z] a assigné l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COTE-D’OR (ORVITIS), à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 2 septembre 2025 aux fins de voir:
Vu les articles L. 111-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R. 3252-1 et suivants du code du travail,
Vu l’article 1342-10 du Code civil,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2019 par le tribunal de proximité de Beaune et signifiée le 29 août 2019,
Vu les règlements effectués par Monsieur [Z] à hauteur de 16 439,01 euro,
Vu la décision d’autorisation de saisie des rémunérations rendue le 21 novembre 2024 et notifiée le 27 novembre 2024,
Vu la jurisprudence de la 2e chambre civile de la Cour de cassation (notamment Cass 2e civ., 31 janvier 2019, n°17-31.234),
– constater que la saisie des rémunérations pratiquée à l’encontre de Monsieur [W] [Z] a été autorisée sur le fondement exclusif d’une ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2019, signifiée le 29 août 2019, ayant condamné Monsieur [Z] à payer la somme de 3443,56 €
– constater que le décompte de créance présenté par le créancier à l’appui de sa requête en saisie fait état d’un montant global de 4107,23 € excédant de 576,30 € le montant fixé par le titre exécutoire précité,
– dire et juger que cette fraction supplémentaire de créance n’est pas couverte par un titre exécutoire régulier et constitue un excès de poursuite en violation des articles L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution et R. 3252-1 du code du travail,
– prononcer en conséquence la nullité partielle de la saisie des rémunérations à hauteur de 663,67€,
– subsidiairement, constater que les paiements effectués par Monsieur [Z] entre août 2019 et juin 2023 pour un total de 16 439,01 euros excédaient largement la somme due au titre du jugement du 11 juillet 2019,
– dire et juger que ces paiements auraient dû, en vertu de l’article 1342 – 10 du Code civil, être imputés par priorité sur la créance la plus ancienne, à savoir celle découlant de l’ordonnance 2019, ce qui aurait pour effet d’éteindre intégralement ladite créance,
– constater que le créancier a méconnu cette règle d’imputation légale et a conservé artificiellement la créance de 2019 à des fins d’exécution injustifiée,
– en conséquence constater l’extinction de la créance fondée sur l’ordonnance du 11 juillet 2019 du fait des paiements intervenus postérieurement à la signification,
– révoquer en conséquence la mesure de saisie des rémunérations dans son intégralité comme étant dépourvue de fondement légal au jour de sa mise en œuvre,
– ordonner la mainlevée de la saisie sur rémunérations pratiquée à l’encontre de Monsieur [Z], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du présent jugement,
– restituer l’éventuel trop-perçu par le bailleur en l’état de la saisie sur rémunérations pratiquée,
– condamner l’Office public requis à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner le même aux entiers dépens.
Après un renvoi à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 4 novembre 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Monsieur [Z], représenté par son conseil, a maintenu ses prétentions dans les termes de son assignation.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COTE-D’OR (ORVITIS) a demandé au juge de :
— DEBOUTER Monsieur [W] [Z] de ses demandes.
— CONDAMNER Monsieur [W] [Z] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la COTE-D‘OR – ORVITIS, la somme de 1800 Euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [W] [Z] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé et prétentions des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.3252–2 du code du travail, dans sa version applicable aux faits l’espèce, dispose: « le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ».
En l’espèce, la saisie des rémunérations querellée a été ordonnée en exécution de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal d’instance de Beaune le 11 juillet 2019, aux termes de laquelle :
– l’action résiliation du bail consenti par ORVITIS à Monsieur [W] [Z] et Madame [T] [Z] a été déclarée recevable,
– les effets de la clause résolutoire insérée au bail ont été néanmoins suspendus,
– la provision due par Monsieur et Madame [Z] à ORVITIS a été fixée à la somme de 3443,56 € au titre des loyers impayés au 31 mai 2019,
– des délais de paiement ont été accordés à Monsieur et Madame [Z] à raison de 34 mensualités de 100 € et la 35e mensualité égale au reliquat, la première mensualité étant payable dans le mois suivant la signification de la décision,
– il est rappelé à Monsieur et Madame [Z] qu’ils doivent par ailleurs respecter leurs obligations contractuelles et assurer le paiement mensuel du loyer courant,
– il est dit qu’en l’absence d’un seul des paiements (dette locative ou loyer courant) à l’échéance convenue, et ce, sans qu’il soit nécessaire de ressaisir la juridiction :
— la clause de résiliation du bail reprendra son plein effet à compter du 12 mai 2018,
— le bailleur pourra en conséquence faire procéder à l’expulsion des lieux de Monsieur et Madame [Z],
— Monsieur et Madame [Z] seront condamnés solidairement à payer à ORVITIS une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer et aux charges à compter du 12 mai 2018 jusqu’à la date de leur départ effectif et la remise des clés,
— Monsieur et Madame [Z] seront condamnés solidairement à payer à ORVITIS, en deniers ou quittances, à titre de provision, la somme de 3443,56 € assortie des intérêts au taux légal dus à compter de la décision au titre des loyers et indemnités d’occupations demeurées impayées au 30 juin 2019,
– Monsieur et Madame [Z] sont solidairement condamnés au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 mars 2018.
Il est également justifié que cette décision a été signifiée le 29 août 2019 à Monsieur et Madame [Z].
Ainsi, contrairement à ce que soutient Monsieur [Z], ORVITIS pouvait parfaitement diligenter une mesure d’exécution sur le fondement de cette seule ordonnance pour obtenir, au principal, non seulement paiement de l’arriéré fixé par ordonnance mais également et sans qu’il soit besoin d’un autre décision judiciaire postérieure, paiement des indemnités d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, dès lors que, par ailleurs, il n’est pas contesté que les modalités de paiement prévues par le juge des référés n’ont pas été intégralement respectées par les époux [Z].
Par conséquent, et conformément au décompte figurant en annexe de la requête aux fins de saisie des rémunérations du travail qui a été déposée au greffe du tribunal de proximité de Fréjus, c’est à juste titre que la saisie a été ordonnée, pour le principal de 20 165,77 €, soit 3443,56 € au titre de l’arriéré au 31 mai 2019 fixé par l’ordonnance de référé et 16 722,21 € au titre des indemnités d’occupation jusqu’au mois de mars 2023 en application de cette ordonnance.
Aucun « dépassement du titre exécutoire du 11 juillet 2019 » ne peut donc être relevé au titre de principal.
S’agissant des frais, il a été pris en compte par le juge la somme totale de 455,55 €.
La requête en date du 15 avril 2024 mentionnait des frais à hauteur de 380,47 €, à savoir des frais de signification de l’ordonnance de référé pour 87,37 €, des frais d’assignation de 2023 à hauteur de 218,62 €, des frais de signification d’une décision de justice de 2023 pour un montant de 74,48€.
Monsieur [Z] conteste le montant de ces frais.
C’est à juste titre qu’il fait valoir que, dans la mesure où la requête aux fins de saisie de ses rémunérations n’était fondée que sur l’ordonnance de référé en date du 11 juillet 2019 et non sur une décision postérieure qui est intervenue entre les parties en 2023, il n’y avait pas lieu de retenir les frais relatifs à une assignation délivrée en 2023, ni les frais relatifs à une signification intervenue pour une autre décision.
ORVITIS fait cependant valablement valoir qu’au terme de l’ordonnance de référé du 11 juillet 2019, Monsieur et Madame [Z] ont été condamnés solidairement aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 mars 2018, d’un montant de 177,05 euro selon facturation de huissier de justice (pièce 11 en défense), de sorte que les frais relatifs à cet acte ont valablement été retenus dans le cadre de l’acte de saisie.
Par ailleurs, il est justifié que les démarches relatives à l’assignation délivrée devant le juge des référés ont généré des frais à hauteur de 149,42 € et que les frais de signification de ladite décision, préalable indispensableà l’exécution de celle-ci se sont élevés à 87,37 € (pièce 11 en défense).
S’agissant des frais d’exécution, il y a donc lieu de les rectifier à la somme de 413,84 € à la date du 29 août 2019, date du dernier acte pris en compte à ce titre.
Enfin, Monsieur [Z] conteste l’imputation des sommes qu’il a versées à ORVITIS pour un montant non contesté de 16 722,21 € et réclame l’application de l’article 1342 – 10 du Code civil, selon lequel :
« Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »,
pour remettre en cause la validité de la saisie et solliciter la restitution d’un trop-perçu de ce fait.
Or, ainsi que le souligne ORVITIS, ses contestations sont sans intérêt dans le cadre de la présente instance.
En effet, d’une part, dès lors qu’il vient d’être retenu que, sur le fondement de l’ordonnance de référé du 11 juillet 2019, ORVITIS pouvait solliciter la saisie des rémunérations de Monsieur [Z] pour obtenir paiement, non seulementde l’arriéré à hauteur de 3443,56 €, mais également des indemnités échues jusqu’au départ effectif des lieux litigieux de Monsieur [Z] pour un montant de 16 722,21 €, soit la somme totale au principal de 20 165,77 €, il ne peut qu’être constaté que cette somme n’a pas été couverte par les différents versements réalisés par le débiteur.
D’autre part, aucun intérêt n’est réclamé à Monsieur [Z], lequel avait par ailleurs tout intérêt, s’agissant de dettes provenant du même titre exécutoire, d’obtenir imputation de ses versements successifs sur les loyers majorés des échéances de paiement aux fins de conserver son lieu d’habitation.
Il en résulte qu’il n’est pas justifié de prononcer la nullité de la saisie ni sa main levée sous astreinte mais de la valider pour:
– 20 165,77 € au principal,
– 413,84 € à la date du 29 août 2019 en ce qui concerne les frais,
sous déduction de la somme de 16 439,01 euro au titre des acomptes,
soit pour la somme totale de 4140,60 €.
De façon subséquente, la demande en restitution d’un éventuel trop-perçu n’est pas justifiée et doit être également rejetée.
Ayant succombé principalement à l’instance, Monsieur [Z] sera condamné à en supporter les dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que les demandes relatives à l’exécution provisoire sont sans objet devant le présent juge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
VALIDE la saisie des rémunérations de Monsieur [W] [Z] à laquelle il a été procédé à la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COTE-D’OR (ORVITIS) selon acte de saisie en date du 21 novembre 2024 faisant suite au procès-verbal de non-conciliation en date du même jour hauteur de la somme totale de 4140,60 €, à savoir :
– 20 165,77 € au titre du principal,
– 413,84 € au titre des frais, à la date du 29 août 2019,
sous déduction de la somme de 16 439,01 euro au titre des acomptes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens de la présente instance;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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