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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 10 avr. 2026, n° 20/06065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ P ] [ Localité 2 ] EST ( BBNE ), S.A. ALLIANZ IARD c/ Société SYNERGIE MAINTENANCE, Société XL INSURANCE COMPANY SE, S.A.S.U. [ M ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/06065
N° Portalis 352J-W-B7E-CSKYW
N° MINUTE :
Assignation du :
14 mai 2020
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 avril 2026
DEMANDERESSES
Société [P] [Localité 2] EST (BBNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
toutes deux représentées par Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0548
DEFENDEURS
Société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, assureur de la société [M],
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0262
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
S.A.S.U. [M]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
Société SYNERGIE MAINTENANCE
[Adresse 9]
[Localité 8]
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés SYNERGIE MAINTENANCE, CDRE et DAGARD
[Adresse 10]
[Localité 6]
toutes deux représentées par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 11]
[Localité 5]
S.A. QBE EUROPE SA/NV assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 9]
toutes deux représentées par Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0005
S.A. LAUGEL ET RENOUARD
[Adresse 14]
[Localité 10]
défaillante, non représentée
S.A.S. SODEL
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Maître Séverine VALENT de la SELARL ADEONE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0308, Maître Denis JEANNEL, avocat au barreau d’EPINAL
Société ETL – ENERGIES TERTIAIRE LORRAINE venant aux dro its de la société SDEL EASI
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1195
S.A. SMA, nouvelle dénomination de la SAGENA
[Adresse 17]
[Localité 13]
représentée par Maître Théophile BÉGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0001
Société L’AUXILIAIRE
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION COUDERC FLEURY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0558
S.A.R.L. PRAGADE ARCHITECTES [E]
[Adresse 19]
[Localité 15]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), assureur de la société [E] et de Monsieur [Q] [G]
[Adresse 20]
[Localité 16]
Monsieur [Q] [G]
[Adresse 21]
[Localité 17]
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 19]
[Localité 15]
tous quatre représentés par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0474, Maître Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Société EDEIS
[Adresse 22]
[Localité 18]
Société DUBLIMONT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, nouvellement dénommée [U]
[Adresse 23]
[Localité 19]
toutes deux représentées par Maître Florence DUBOSCQ de la SELARL PARETO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E2150
S.A.S. COMPTOIR DES REVETEMENTS DE L’EST (CDRE)
[Adresse 24]
[Localité 20]
représentée par Maître Benoît FAURE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0011, Maître Grégoire FAURE, de la SCP DECOT – FAURE – PAQUET, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Mutuelle SMABTP assureur de la société CDRE
[Adresse 25]
[Localité 13]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS
[Adresse 26]
[Localité 21]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 26]
[Localité 21]
toutes deux représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0293, Maître Bertrand GASSE, de la SCP GASSE CARNEL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
AXA FRANCE IARD, assureur de la société SYNERGIE MAINTENANCE
[Adresse 10]
[Localité 22]
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A.S. DAGARD
[Adresse 27]
[Localité 23]
représentée par Maître Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0083
Société MSIG INSURANCE EUROPE AG assureur de la société DAGARD
[Adresse 28]
[Localité 24]
représentée par Maître Pierre-Olivier LEBLANC de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0010, Maître Michel PRADILLON, de la SELARLU PRADILLON, avocatsau barreau de MONTLUCON, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 20 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 avril 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le Centre hospitalier de [Localité 25], en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la l’extension et la restructuration de son établissement situé [Adresse 29] à [Localité 26].
Sont intervenus au titre de ces travaux :
— un groupement de maîtrise d’œuvre composé de M. [Z] [E], la société Trouvin, la société [V] [X] et la société Pingat Ingenierie ;
— la société [E] Architectes ;
— M. [Q] [G], en qualité de sous-traitant de M. [Z] [E] ;
— la société Bureau Veritas Construction, en qualité de contrôleur technique ;
— la société Pertuy Construction, aux droits de laquelle vient la société [P] Bâtiment Nord Est, en qualité d’entreprise générale.
Sont intervenus en qualité de sous-traitant de la société [P] Bâtiment Nord :
— la société Comptoir Des Revêtements de l’Est (CDRE), pour le lot « revêtements de sol et murs souples » ;
— la société Synergie Maintenance, pour les travaux de cloisonnement de la cuisine ;
— la société Dagard, en qualité de sous-traitant de la société Synergie Maintenance ;
— la société [M], pour le lot CVC-plomberie ;
— la société Laugel et Renouard, pour le lot « menuiseries extérieures / protection solaire occultation » ;
— le groupement d’entreprises composé de la société Sodel et de la société SDEL Easi, le lot « électricité – courant fort et courant faible ».
Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France Iard.
L’ouverture du chantier est intervenue le 15 mai 2008.
Les travaux ont été réceptionnés le 8 septembre 2011.
Le 2 octobre 2013, le Centre hospitalier de [Localité 25] a déclaré un sinistre à l’assureur dommages-ouvrage portant sur « « infiltrations d’eau affectant les locaux « magasin » de stockage de denrées alimentaires situés au sous-sol sous la cuisine, dont le revêtement de sol présente des cloques et autres taches de rouille ». Le 12 décembre 2013, la société Axa France Iard a accordé sa garantie.
A la demande du Centre hospitalier de Saint Dié des Vosges, par ordonnance du 6 mars 2015, une expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal administratif de Nancy, confiée à M. [I]. Le rapport d’expertise a été déposé le 30 novembre 2018.
Le 27 mai 2016, un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre le Centre hospitalier de [Localité 25], la société Axa France Iard et la société [P] Bâtiment Nord Est, concernant le désordre affectant le sol de la cuisine.
Par requête du 12 février 2019, le Centre hospitalier de Saint Dié des Vosges a saisi le tribunal administratif de Nancy d’une demande d’indemnisation complémentaire au protocole transactionnel au titre de son préjudice immatériel consécutif au désordre sur le sol de la cuisine, et ce, au contradictoire de la société Axa France Iard et de la société [P] Bâtiment Nord Est.
Par requête du 27 juillet 2021, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a saisi le tribunal administratif de Nancy aux fins de recours subrogatoire à l’encontre des intervenants, concernant tous les désordres.
Par jugement du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours de la société Axa France Iard.
La société Axa France Iard a interjeté appel devant la cour administrative d’appel de [Localité 27] (procédure n°[Numéro identifiant 1]).
Engagement de la procédure au fond
Par actes d’huissier délivrés les 14, 15, 18, 19, 20, 25 et 27 mai 2020, la société [P] Bâtiment Nord Est a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société [E] Architectes ;
— M. [Q] [G] ;
— la MAF, en qualité d’assureur la société [E] Architectes et de M. [Q] [G] ;
— la société Comptoir Des Revêtements de l’Est (CDRE) ;
— la SMABTP, en qualité d’assureur de la société CDRE ;
— la société Synergie Maintenance ;
— la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Synergie Maintenance , de la société CDRE et de la société Dagard ;
— la société Dagard ;
— la société MSIG Insurance Europe AG, en qualité d’assureur de la société Dagard ;
— la société [M] ;
— la société Axa Corporate Solutions Assurance, en qualité d’assureur de la société [M] ;
— la société Bureau Veritas Construction ;
— la société QBE Europe SA/NV, en qualité d’assureur de la société Bureau Veritas Construction,
aux fins de les voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle du tribunal administratif de Nancy.
Par actes d’huissier délivrés les 3 et 12 août et 1er septembre 2021, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la MAF ;
— la société Allianz Iard ;
— la SMABTP ;
— la société MSIG Insurance Europe AG ;
— la société QBE Europe SA/NV ;
— la société MMA Iard ;
— la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
aux fins de recours subrogatoire.
Par actes d’huissier délivrés les 6 et 7 septembre 2021, la société [P] Bâtiment Nord Est et la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société [P] Bâtiment Nord Est, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— M. [Z] [E] ;
— M. [Q] [G] ;
— la MAF, en qualité d’assureur M. [Z] [E] et de M. [Q] [G] ;
— la société Comptoir Des Revêtements de l’Est (CDRE) ;
— la SMABTP, en qualité d’assureur de la société CDRE ;
— la société Synergie Maintenance ;
— la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Synergie Maintenance, de la société CDRE et de la société Dagard ;
— la société Dagard ;
— la société MSIG Insurance Europe AG, en qualité d’assureur de la société Dagard ;
— la société Bureau Veritas Construction ;
— la société QBE Europe SA/NV, en qualité d’assureur de la société Bureau Veritas Construction ;
— la société Laugel et Renouard ;
— la société Sodel ;
— la société MMA Iard, en qualité d’assureur de la société Sodel et de la société Laugel et Renouard ;
— la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société Sodel et de la société Laugel et Renouard ;
— la société Energies Tertiaire Lorraine (ETL), venant aux droits de la société SDEL Easi ;
— la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société SDEL Easi ;
— la société Edeis, venant aux droits de la société Trouvin et de la société Pingat Ingernierie ;
— la société Dublimont designated activity company, en qualité d’assureur de la société Edeis,
aux fins d’appel en garantie de toute condamnation qui interviendra à son encontre.
Par mention au dossier du 4 novembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des dossiers RG 21/11305, 21/12238 et 20/06065, sous ce dernier numéro.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 février 2024, la société MSIG Insurance Europe AG a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Dagard aux fins d’appel en garantie.
Par mention au dossier du 6 décembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des dossiers 24/02276 et 20/06065, sous ce dernier numéro.
Procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnance du 9 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Nancy sur le recours introduit par le Centre hospitalier de Saint Dié.
Incident devant le juge de la mise en état
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 février 2026, la société [P] Bâtiment Nord Est et la société Allianz Iard sollicitent :
«Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour Administrative d’Appel de [Localité 27] saisie à l’initiative de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage.
Réserver les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 décembre 2026, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sollicite :
«DIRE ET JUGER la Cie AXA France IARD recevable et fondée en sa demande ;
En conséquence :
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour administrative d’appel de [Localité 27] à intervenir dans le cadre de la procédure référencée [Numéro identifiant 1] ;
RESERVER les frais et dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 janvier 2026, M. [Z] [E], M. [Q] [G] et la MAF sollicitent :
« Ordonner un sursis jusqu’à ce que les juridictions administratives rendent leurs décisions définitives dans les procédures en cours.
Réserver les dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, la société Bureau Veritas Constructions et la société QBE Europe SA/NV demandent au juge de :
« Sur les demandes à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
Constatant que la convention de contrôle technique est un marché public passé avec le Centre Hospitalier de [Localité 25], et que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n’a aucun lien de droit avec les sociétés [P] BATIMENT NORD EST et ALLIANZ IARD,
Se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative,
Sur les demandes à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV,
Ordonner le sursis à statuer sur la demande en garantie formée à son encontre par la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, ainsi que la demande en garantie formée par la société BBNE au titre de la demande complémentaire du Centre Hospitalier de [Localité 25] à titre de dommages immatériels complémentaires, et avec la compagnie ALLIANZ au titre des désordres affectant la cuisine,
Constatant qu’une procédure n’a été engagée par le maître d’ouvrage au titre des désordres ayant conduit au rapport d’expertise de Monsieur [I] du 30 novembre 2018,
Rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société BBNE et la compagnie ALLIANZ à ce titre,
Condamner les sociétés [P] BATIMENT NORD EST et ALLIANZ IARD in solidum à verser aux sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV, chacune, une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Louis-Michel FAIVRE, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, la société Synergie Maintenance et la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Synergie Maintenance, de la société CDRE et de la société Dagard, demandent au juge de la mise en état de :
«ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente des décisions à intervenir devant les juridictions administratives. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 février 2026, la société MSIG Insurance Europe AG, en qualité d’assureur de la société Dagard, demande au juge de :
« Dire et juger que les deux affaires enregistrées sous les RG n°24/02276 et n°20/06065 pendantes devant le Tribunal judiciaire de Paris présentent un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble ;
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enregistrée sous le RG n°20/06065 (6ème Chambre – 2ème Section) ;
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente des décisions définitives à intervenir dans les procédures administratives respectivement initiées par le Centre hospitalier à l’encontre d’Axa et [P], ainsi que par Axa à l’encontre des intervenants au chantier ;
Donner acte à MSIG Insurance Europe AG de ce qu’elle réserve ses moyens de procédure et de fond ;
Réserver les dépens »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 février 2026, la société L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société Dagard, demande au juge de :
«- Prendre acte que L’AUXILIAIRE s’associe à la demande de sursis à statuer formée par la compagnie AXA France IARD, dans l’attente de la décision de la Cour administrative d’appel de [Localité 27] dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n°[Numéro identifiant 1].
— Réserver les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, la société [M] demande au juge de :
«Prendre acte que la Société [M] s’en remet à justice concernant la demande de sursis à statuer formé par la compagnie AXA France IARD,
Réserver les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, en qualité d’assureur de la société [M], demande au juge de la mise en état de:
«Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir par la Cour administrative d’appel de [Localité 27], dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n°[Numéro identifiant 1],
Réserver les dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 février 2026, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Sodel et de la société Laugel et Renouard, demandent au juge de la mise en état de:
«Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le RG N° 24/02276
Ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à venir des Juridictions Administratives, décisions tranchant les éventuelles responsabilités des intervenants à l’opération de construction.
Réserver les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la société ETL – Energies Tertiaire Lorraine demande au juge de la mise en état de:
« Surseoir à statuer compte tenu de l’appel interjeté par la société AXA FRANCE IARD devant la cour administrative d’appel de Nancy du jugement rendu par le tribunal administratif de Nancy le 20 mars 2025 ;
Rejeter, en tant que de besoin, toute demande de condamnation tant en principal qu’en garantie, frais irrépétibles et dépens à l’encontre de la société ETL ÉNERGIES TERTIAIRE LORRAINE ;
Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l’incident. »
*
La société Laugel et Renouard, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- Sur la demande de jonction
La société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MSIG Insurance Europe AG demandent que soit ordonnée la jonction entre les RG 20/06065 et 24/02276.
Or, par mention au dossier du 6 décembre 2024, le juge de la mise en état a déjà prononcé la jonction des dossiers 24/02276 et 20/06065, sous ce dernier numéro.
Par conséquent, cette demande sera dite sans objet.
2- Sur l’exception de procédure
La société Bureau Veritas Construction soutient l’irrecevabilité des demandes de la société [P] Bâtiment Nord Est et de la société Allianz Iard au profit de la juridiction administrative dès lors qu’elle n’a aucun lien avec les demanderesses et qu’elle a conclu un marché public avec le Centre hospitalier.
*
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
Aux termes de l’article 81 de ce même code lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Il est constant que le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.
En l’espèce, par acte d’huissier du 18 mai 2020, la société [P] Bâtiment Nord Est a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la société Bureau Veritas Construction aux fins de la voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle du tribunal administratif de Nancy dans le cadre de la requête intentée par le Centre hospitalier de Saint Dié des Vosges le 12 février 2019, au titre de la demande d’indemnisation complémentaire au protocole transactionnel de son préjudice immatériel.
Par acte d’huissier du 7 septembre 2021, la société [P] Bâtiment Nord Est et la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société [P] Bâtiment Nord Est, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Bureau Veritas Construction aux fins de la voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur encontre par le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre du recours subrogatoire intentée par la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommage-ouvrage.
Par mention au dossier du 4 novembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des dossiers RG 21/12238 et 20/06065.
Or, il résulte du marché public produit par la société Bureau Veritas Construction que le Centre hospitalier de [Localité 25] a confié à la société Bureau Veritas Construction une mission de contrôleur technique et ce, sans co-traitance avec un autre intervenant. Aucun contrat ne lie la société Bureau Veritas Construction et la société [P] Bâtiment Nord Est et son assureur la société Allianz Iard.
Par conséquent, les demandes formées par la société [P] Bâtiment Nord Est et la société Allianz Iard, à l’encontre de la société Bureau Veritas Construction, sont irrecevables devant le juge judiciaire.
Il convient donc de renvoyer la société [P] Bâtiment Nord Est et la société Allianz Iard à mieux se pourvoir.
Par ailleurs, il sera constaté que les appels en garantie formées par la société CDRE (conclusions au fond notifiées le 14 janvier 2021), la société [M] (conclusions au fond notifiées le 14 janvier 2021), la société ETL (conclusions au fond notifiées le 29 janvier 2026), à l’encontre de la société Bureau Veritas Construction, deviennent sans objet.
3- Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, par requête du 12 février 2019, le Centre hospitalier de Saint Dié des Vosges a saisi le tribunal administratif de Nancy d’une demande d’indemnisation complémentaire au protocole transactionnel au titre de son préjudice immatériel consécutif au désordre sur le sol de la cuisine, et ce, au contradictoire de la société Axa France Iard et de la société [P] Bâtiment Nord Est. Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours du Centre hospitalier de Saint Die. Le Centre hospitalier de [Localité 28] a interjeté appel devant la cour administrative d’appel de [Localité 27]. Par arrêt du 28 mai 2024, la cour administrative d’appel de [Localité 27] a confirmé le jugement. Le Centre hospitalier de [Localité 28] s’est pourvu en cassation. Par arrêt du 6 juin 2025, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi.
Ainsi, il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer dans les termes sollicités par la société QBE Europe SA/NV, la société Synergie Maintenance, la société Axa France Iard en qualité d’assureur des sociétés Synergie Maintenance, CDRE et Dagard, la société MSIG Insurance Europe AG, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, dès lors que les décisions sont devenues définitives dans ce contentieux.
En revanche, par requête du 27 juillet 2021, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a saisi le tribunal administratif de Nancy aux fins de recours subrogatoire à l’encontre des intervenants, concernant tous les désordres.
Par jugement du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours de la société Axa France Iard.
La société Axa France Iard a interjeté appel devant la cour administrative d’appel de [Localité 27] (procédure n°[Numéro identifiant 1]).
Dès lors que la décision d’appel, sur le recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage, est de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la CAA de [Localité 27].
4- Sur les autres demandes :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT sans objet la demande de jonction formulée par la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de la société [P] Bâtiment Nord Est et la société Allianz Iard à l’encontre de la société Bureau Veritas Construction devant le juge judiciaire;
RENVOIE la société [P] Bâtiment Nord Est et la société Allianz Iard à mieux se pourvoir ;
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la cour administrative d’appel de [Localité 27] dans la procédure n° [Numéro identifiant 1] ;
REJETTE le surplus des demandes de sursis à statuer ;
RÉSERVE les dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 4 décembre 2026 à 9H30 afin que la société Axa France Iard, en qualité de dommages-ouvrage, informe le juge de la mise en état de l’état d’avancement de la procédure devant la CAA de [Localité 27].
Faite et rendue à [Localité 1] le 10 avril 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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