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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 18 nov. 2024, n° 24/03312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/03312 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBUH
NAC : 28C
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Agathe NERET
Jugement Rendu le 18 Novembre 2024
ENTRE :
Madame [E] [T] épouse [N],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Agathe NERET, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Lucile CATHALO, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
Monsieur [Z] [K] [T],
demeurant [Adresse 13]
[Localité 10]
représenté par Madame [E] [T] épouse [N] en vertu d’un jugement d’habilitation familiale générale rendu par le Iuge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN le 7 novembre 2023.
représenté par Maître Agathe NERET, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Lucile CATHALO, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
Monsieur [B] [R],
demeurant [Adresse 3]
représenté par par Maître Agathe NERET, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Lucile CATHALO, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
Monsieur [W] [R],
demeurant [Adresse 5]
représenté par par Maître Agathe NERET, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Lucile CATHALO, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
DEMANDEURS
ET :
Madame [I] [K] [T],
demeurant [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 22 Avril 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 Septembre 2024 et mise en délibéré au 18 Novembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [C] [A] est décédée le [Date décès 7] 2013, laissant pour lui succéder Monsieur [Z] [K] [T], son époux, Madame [E] [N] et Madame [I] [K], ses filles, et Monsieur [B] [R] et Monsieur [W] [R], ses petits-fils venant aux droits de leur mère décédée en 2020.
Les héritiers sont propriétaires en indivision d’un bien immobilier sis [Adresse 4], cadastré Section C n° [Cadastre 1].
Plus particulièrement, Monsieur [Z] [K] [T] est propriétaire de ce bien à hauteur de la moitié, et usufruitier à hauteur de l’autre moitié, alors que les autres sont coindivisaires de la nue-propriété de la seconde moitié.
Monsieur [Z] [K] [T] vit depuis août 2022 au sein d’une maison de retraite médicalisée « [12] » à [Localité 10] (66), dans la région de sa fille [E] [N].
Par jugement du 7 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PERPIGNAN a habilité Madame [E] [N] en qualité de représentante légale de son père Monsieur [Z] [K].
Dans ce même jugement, le Juge des contentieux de la protection a habilité Madame [E] [N] à représenter son père Monsieur [Z] [K] [T] lors de la vente immobilière à l’amiable de la maison située à [Localité 11].
En effet, afin de régler les frais de la maison de retraite, les héritiers ont décidé de mettre en vente la maison de [Localité 11].
Dans ce contexte, les actuels locataires du bien ont indiqué souhaiter en faire l’acquisition.
Le prix de vente a été convenu à 205 000 euros.
Madame [I] [K] a donné son accord pour la vente, à ce prix.
Un rendez-vous de signature de la promesse de vente a été fixé au 18 novembre 2023, auquel toutes les personnes concernées ont été convoquées.
Madame [I] [K] ne s’est pas présentée au rendez-vous.
Le 5 février 2024, Madame [E] [N], en son nom et en qualité de représentante de son père, Monsieur [B] [R] et Monsieur [W] [R] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, adressé à Madame [I] [K] une lettre recommandé avec accusé de réception aux termes de laquelle ils lui ont demandé de leur retourner une procuration pour vendre signée, en lui précisant qu’à défaut de retour sous 10 jours, ils seraient contraints de saisir la justice.
Selon exploit d’huissier en date du 22 avril 2024, Madame [E] [N], en son nom et en qualité de représentante de son père, Monsieur [B] [R] et Monsieur [W] [R] ont assigné Madame [I] [K] [T] devant le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant selon la procédure accélérée au fond à l’audience du 2 septembre 2024.
Aux termes de leur assignation, ils demandent au président du tribunal de :
— Autoriser Madame [E] [T] épouse [N], Monsieur [Z] [K] [T] représenté par Madame [E] [T] épouse [N], Monsieur [B] [R] et Monsieur [W] [R] à vendre seuls l’immeuble sis [Adresse 4], cadastré Section C n° [Cadastre 1], d’une contenance totale de 9a 34ca à toute personne se portant acquéreur ;
— Autoriser Madame [E] [T] épouse [N], Monsieur [Z] [K] [T] représenté par Madame [E] [T] épouse [N], Monsieur [B] [R] et Monsieur [W] [R] à accomplir seuls les formalités, à signer seuls tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente dudit immeuble ;
— Juger que le Notaire devra insérer la clause suivante dans l’acte de vente :
« Présence et représentation :
Madame [E] [T] épouse [N], Monsieur [Z] [K] [T] représenté par Madame [E] [T] épouse [N], Monsieur [B] [R] et Monsieur [W] [R] agissent au présent acte tant en leurs noms personnels qu’au nom de Madame [I] [K], en vertu de l’autorisation qui lui a été donnée en application des articles 815-5 et 815-6 du Code civil aux termes du jugement devenu exécutoire rendu par le Président du Tribunal judicaire d’EVRY-COURCOURONNES le
Une copie du jugement susmentionné et du certificat justifiant son caractère exécutoire sont annexés aux présentes. »
— Condamner Madame [I] [K] à payer à Madame [E] [T] épouse [N], Monsieur [Z] [K] [T] représenté par Madame [E] [T] épouse [N], Monsieur [B] [R] et Monsieur [W] [R] la somme de 4.000 € HT soit 4.800 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Madame [I] [K] aux entiers dépens
Lors de l’audience, Madame [I] [K] [T] était ni présente, ni représentée, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire à l’égard des parties.
MOTIFS
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Il est constant en l’espèce Monsieur [Z] [K] [T] vit depuis le mois d’août 2022 au sein d’une maison de retraite médicalisée « [12] » à [Localité 10] (66), dans la région de sa fille [E] [N].
Au titre des frais d’hébergement, il doit régler la somme mensuelle d’environ 3 260 euros.
Or, les pièces versées au débat permettent de constater que ses revenus ne lui permettent pas de régler la totalité des frais de séjour et d’hébergement.
En effet, ses ressources mensuelles, composés de sa retraite (Malakoff 495 €, ARRCO 85 € et CNAVT 1.185) et du loyer perçu de la location de la maison (987 €), sont de l’ordre de 2 752 €.
Outre les frais d’hébergement, Monsieur [Z] [K] [T] supporte des charges mensuelles relatives à la maison : taxe foncière 76 €, assurance maison 20 €, Mutuelle [9] 89 €, et des impôts immobiliers au Portugal.
Il en ressort qu’il ne peut faire face chaque mois à l’ensemble de ses dépenses.
Dans ce contexte, Madame [E] [T] épouse [N] a négocié avec la maison de retraite une baisse temporaire du coût de l’hébergement dans l’attente de la vente de la maison.
Par ailleurs, si la maison de [Localité 11] n’est pas vendue, l’ensemble des coindivisaires sera amené à payer les frais d’hébergement, directement ou par l’intermédiaire de l’obligation alimentaire.
Partant, les demandeurs démontrent qu’il est urgent que la vente de la maison située à [Localité 11] puisse intervenir.
Or, il est établi que Madame [I] [K] avait dans un premier temps accepté que la maison soit vendue aux locataires actuels, au prix de 205 000 €.
Aujourd’hui, la défenderesse ne répond plus aux demandes de sa sœur et de ses neveux de sorte que la réalisation de la vente est bloquée.
Face à ce silence, qui porte atteinte à l’intérêt commun des indivisaires et au vu de l’urgence, Madame [E] [N], en son nom et en qualité de représentante de son père, Monsieur [B] [R] et Monsieur [W] [R] seront autorisés à vendre seuls l’immeuble sis [Adresse 4], cadastré Section C n° [Cadastre 1], d’une contenance totale de 9a 34ca à toute personne se portant acquéreur, selon les modalités portées au dispositif.
Concernant le prix minimum de mise en vente, les demandeurs ne versent pas d’avis de valeur du bien mais démontrent :
• d’une part que la vente qui était envisagée avec les locataires devait se réaliser au prix de 205 000 €,
• d’autre part que Madame [I] [K] [T] avait donné son accord pour un prix plancher de 200 000 €.
Les demandeurs seront donc autorisés à mettre en vente la maison au prix de 200 000 € avec faculté de revalorisation.
Sur les autres demandes
Madame [I] [K] [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE Madame [E] [T] épouse [N], Monsieur [Z] [K] [T] représenté par Madame [E] [T] épouse [N], Monsieur [B] [R] et Monsieur [W] [R] à vendre seuls l’immeuble sis [Adresse 4], cadastré Section C n° [Cadastre 1], d’une contenance totale de 9a 34ca à toute personne se portant acquéreur au prix minimum de 200 000,00 euros avec possibilité de le revaloriser, notamment en procéder seuls à tout acte nécessaire à cet effet, et particulièrement à la signature des mandats de vente, du compromis de vente et de la réitération par acte authentique de vente ;
DIT que le Notaire pourra insérer la clause suivante dans l’acte de vente :
« Présence et représentation :
Madame [E] [T] épouse [N], Monsieur [Z] [K] [T] représenté par Madame [E] [T] épouse [N], Monsieur [B] [R] et Monsieur [W] [R] agissent au présent acte tant en leurs noms personnels qu’au nom de Madame [I] [K], en vertu de l’autorisation qui lui a été donnée en application des articles 815-5 et 815-6 du Code civil aux termes du jugement devenu exécutoire rendu par le Président du Tribunal judicaire d’EVRY-COURCOURONNES le
Une copie du jugement susmentionné et du certificat justifiant son caractère exécutoire sont annexés aux présentes. »
CONDAMNE Madame [I] [K] [T] à verser à Madame [E] [T] épouse [N], Monsieur [Z] [K] [T] représenté par Madame [E] [T] épouse [N], Monsieur [B] [R] et Monsieur [W] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [K] [T] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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