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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 20 janv. 2025, n° 24/01528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01528 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VOHS
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.A.S.U. HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 4 C/ SMABTP, S.A.R.L. AB2A, S.A. EIFFAGE ROUTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. U. HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 4
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro B 891 209 249
dont le siège social est sis 46 rue de Lagny – 93100 MONTREUIL
représentée par Maître Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0207
DEFENDERESSES
SMABTP -EN QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ EIFFAGE ROUTE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand – 75015 PARIS
SMABTP -EN QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ AB2A
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand – 75015 PARIS
S. A. R. L. AB2A
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 487 438 350
dont le siège social est sis 46 quai du Petit Parc – 94100 SAINT-MAUR-DES- FOSSES
S. A. EIFFAGE ROUTE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 709 802 094
dont le siège social est sis 7 rue Newton – 14120 MONDEVILLE
toutes non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 23 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 20 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
La SASU HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 4 est propriétaire d’un entrepôt loué à la société PERRENOT LE GALVEZ ARGENTAN situé Zone Industrielle RN 158, rue Robert Planquette et rue Maurice Ravel 61200 ARGENTAN.
Elle a entrepris la réfexion des voiries sur lesquelles les poids lourds circulent et a confié à la SARL AB2A une mission d’audit et à la société EIFFAGE ROUTE la réalisation des travaux.
Les travaux ont été exécutés courant 2022 et ont été réceptionnés le 21 octobre 2022.
Des désordres sont apparus sur la plateforme avec une déformation et un ramollissement du bitume.
Par actes de commissaire de justice des 2 et 3 octobre 2024, la SASU HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 4 a fait assigner la société EIFFAGE ROUTE, la SARL AB2A et la SMABTP ès qualité d’assureur de la société EIFFAGE ROUTE et de la société AB2A devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation de la société EIFFAGE ROUTE aux dépens.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 23 décembre 2024, au cours de laquelle la SASU HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 4 a maintenu ses demandes.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne et à étude, la société EIFFAGE ROUTE, la SARL AB2A et la SMABTP ès qualité d’assureur de la société EIFFAGE ROUTE et de la société AB2A n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 23 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, la partie présente étant informée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la SASU HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 4 n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas au vu notamment :
— de la mise en demeure de réaliser des travaux de réparation du 20 novembre 2023 adressée par la SASU HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 4 à la société EIFFAGE ROUTE et des photographies produites en annexe, mettant en évidence les désordres affectant les voiries de la plateforme de l’entrepôt lui appartenant,
— de l’analyse effectuée par le laboratoire RINCENT BTP le 4 avril 2024 (« procès-verbal d’essais ») et du rapport fait par le cabinet AB2A sur les désordres sur les voiries de l’entrepôt du 29 avril 2024, ce rapport concluant que « la couche de roulement est réalisée avec une formule qui ne correspond pas à celle validée au marché. La teneur en liant est trop importante et la teneur en sable et en gravillons 0/4 est trop forte, ce qui explique le fluage dans certaines zones ».
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la SASU HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 4 dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la SASU HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 4 le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la SASU HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 4, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[G] [I] (1955)
Géomètre-expert DPLG, DESS d’Urbanisme
102 ter, avenue Henry Chéron
14000 CAEN
Port. : 06 77 84 47 74
Mèl : contact@doligez-urba.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de CAEN, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 27 décembre 2024, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation entachant l’ouvrage, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— procéder à toutes investigations, sondages, essais ou analyses nécessaires ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux, Zone Industrielle RN 158, rue Robert Planquette et rue Maurice Ravel 61200 ARGENTAN et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SASU HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 4 à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de la SASU HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 4,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 20 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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