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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 22/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
Affaire :
S.A.S. [Adresse 10]
contre :
[8]
Dossier : N° RG 22/00536 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GFBD
Décision n°
Notifié le
à
— S.A.S. CENTRE DE DISTRIBUTION DE PIECES DE RECHANGE
— [8]
Copie le
à
— SELARL [14]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Caroline FAURITE
ASSESSEUR SALARIÉ : [D] [I]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau de l’Ain
DÉFENDEUR :
[8]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 12 octobre 2022
Plaidoirie : 7 avril 2025
Délibéré : 10 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [T] a été employé par la SAS [Adresse 10] (la société [9]) en qualité de préparateur de commandes à partir du 1er décembre 2018. Le 7 juin 2022, la [8] (la [12]) a notifié à l’employeur une décision de prise en charge d’une maladie déclarée par le salarié (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du 14 octobre 2020) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 22 juillet 2022, la société [9] a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester la décision de prise en charge et solliciter qu’elle lui soit déclarée inopposable. En l’absence de réponse, par requête remise le 12 octobre 2022 au greffe de la juridiction, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins. Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour permettre à la [12] d’établir et communiquer ses conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 7 avril 2025.
A cette occasion, la société [9] se réfère aux termes de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de :
— A titre principal, lui déclarer les conséquences financières de l’accident du travail (sic) déclaré par Monsieur [W] [T] inopposables,
— A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de :
○ Dire si les arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] [T] sont d’origine professionnelle,
○ Dire si tous les arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] [T] sont en lien direct de cause à effet avec la pathologie,
○ Dire jusqu’à quelle date les arrêts de travail et les soins causés par la pathologie déclarée par Monsieur [W] [T] étaient médicalement justifiés,
○ Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle du 14 octobre 2020 ou à partir de laquelle ils se rattachent à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte,
— Condamner la [12] à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur fait valoir que la preuve du caractère professionnel de la maladie n’est pas rapportée. Il explique que la maladie n’a pas été objectivée par une IRM établie à la date de première constatation médicale de la maladie. Il ajoute que Monsieur [W] [T] n’a pas été exposé au risque dans les conditions prévues par le tableau n° 57. Subsidiairement, elle fait état de la longueur des arrêts au regard de la durée du travail du salarié et de l’absence de toute communication de pièces médicale par la caisse.
La [12], bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [12] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes principales de la société [9] :
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie :
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Il est présenté de la manière suivante :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [13] (*).
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions prévues par le tableau sont réunies. A défaut, sa décision est inopposable à l’employeur.
En l’espèce, il résulte de la fiche colloque produite par l’employeur que la maladie a été objectivée au moyen d’une IRM réalisée par le Docteur [U] [Z]. Contrairement à ce que soutient l’employeur, il n’est pas nécessaire que cet examen ait été réalisé à la date de première constatation médicale de la maladie, cette date s’entendant comme celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit posé. Il résulte de la fiche colloque que cette date a été fixée en considération d’un arrêt de travail prescrit au titre de la maladie. Ledit arrêt de travail est d’ailleurs produit par la société [9] dans le cadre de la présente instance.
S’agissant des tâches réalisées par le salarié, l’examen des questionnaires remplis tant par l’employeur que par le salarié montre que ce dernier réalisait habituellement des mouvements ou adoptait des postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien pendant l’essentiel de son temps de travail.
Il est ainsi établi que Monsieur [W] [T] a été atteint de la pathologie prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles dans les conditions énoncées par celui-ci. La maladie est donc présumée être d’origine professionnelle.
Dans ces conditions, la société [9] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur la demande d’expertise :
Par application des dispositions des articles L. 411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient à l’employeur, qui conteste l’imputabilité à la maladie professionnelle de tout ou partie des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Lorsque la maladie a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de la maladie professionnelle.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la [12], qui ne comparaît pas, ne se prévaut pas de la présomption d’imputabilité et ne produit aucun élément permettant d’en apprécier la portée.
La commission médicale de recours amiable de la [12] ne s’est pas prononcée sur le recours administratif préalable de l’employeur et la caisse, qui ne comparaît pas, ne formule aucune observation sur l’argumentation développée et la demande d’expertise formulée par l’employeur.
Dans ces conditions, une mesure d’instruction sera ordonnée dans les termes énoncés au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [Adresse 10] recevable,
DEBOUTE la SAS [11] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [8] de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [W] [T] du 14 octobre 2020,
AVANT DIRE DROIT, pour le surplus,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces, dans les conditions prévues aux articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [N] [R], demeurant [Adresse 5], avec mission de, après avoir convoqué la [6] et la société [Adresse 10] et leurs conseils :
— Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [W] [T] notamment celui en possession du service médical de la [7] en application de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— Prendre tous renseignements utiles auprès de ce même service,
— Fixer les arrêts de travail et les périodes de soins ayant notamment pour origine les lésions consécutives à la maladie professionnelle du 14 octobre 2020,
— Déterminer les arrêts de travail et les soins qui ne seraient pas justifiés, même partiellement, par la maladie professionnelle du 14 octobre 2020,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations l’expert avisera le président du pôle social en charge du contrôle de la mesure d’instruction,
DIT qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert, le magistrat procédera au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête,
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties (médecin-conseil pour l’employeur) en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de trois semaines,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE un rapport définitif dans le délai de quatre mois à compter de la notification qui lui aura été faite par le régisseur du versement de la provision,
RAPPELLE que par application combinée des articles 173 du code de procédure civile et R 142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale, l’expert doit adresser copie de son rapport à l’organisme de sécurité sociale et au médecin mandaté par l’employeur,
DÉSIGNE le magistrat qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d’expertise,
DIT que la SAS [Adresse 10] fera l’avance des frais d’expertise et consignera à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire dans le délai d’un mois de la notification du jugement la somme de 800,00 €,
RAPPELLE qu’en cas d’insuffisance de la provision allouée, en application de l’article 280 du code de procédure civile, l’expert doit en aviser le juge chargé du contrôle sans délai, pour solliciter la consignation d’une provision complémentaire,
RAPPELLE que faute de versement de la provision dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque et que l’instance sera poursuivie, toute conséquence pouvant alors être tirée de l’abstention ou du refus de consignation,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes,
DIT que l’affaire sera évoquée lors de la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise,
RÉSERVE les dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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