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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 23 janv. 2025, n° 24/03169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 24/03169 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THLK
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 23 Janvier 2025
Société ADOMA
C/
[O] [N] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me BAYLE-BESSON
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 23 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 22 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition initialement au 16 janvier 2025 prorogée au 23 janvier 2025, conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
Représentée par Maître Bernard BAYLE-BESSON de L’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [O] [N] [P], demeurant [Adresse 6] – [Localité 2]
Non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé signé le 16 janvier 2023, la société ADOMA a signé un contrat de résidence avec Monsieur [O] [N] [P] portant sur un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 6], [Localité 2], moyennant une redevance mensuelle de 460,13 euros réactualisée à la somme de 476,47 euros.
Monsieur [O] [N] [P] a également signé le règlement intérieur de la résidence.
Monsieur [O] [N] [P] n’ayant pas payé régulièrement ses redevances et n’ayant pas donné suite à la proposition d’apurement de sa dette par lettre recommandée du 15 février 2024, une mise en demeure lui était adressée par la société ADOMA par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude le 21 juin 2024, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, la Société ADOMA a ensuite fait assigner Monsieur [O] [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir :
— la condamnation de Mr [O] [N] [P] à titre provisionnel à payer à la société ADOMA la somme de 1751,36 € représentant les arriérés de redevances selon décompte arrêté au 15 Juillet 2024, somme à parfaire au jour de l’audience,
— le constat de la résiliation du contrat de résidence en application de la convention,
— l’expulsion de Mr [O] [N] [P] et tous occupants de son chef le cas échéant avec le concours de la force publique,
— la condamnation de Mr [O] [N] [P] à payer à la société ADOMA une indemnité provisionnelle d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers mois par mois, et notamment en l’espèce 476,47€ à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’au départ effectif du résident,
— la condamnation Mr [O] [N] [P] à payer à la société ADOMA la somme de 600€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 22 novembre 2024, la Société ADOMA, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1800 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de d’octobre 2024 comprise.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude le 31 juillet 2024, Monsieur [O] [N] [P] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Les logements-foyers sont régis par les articles L633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation. Le contrat de résidence n’étant pas régi par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, la saisine de la CCAPEX et la notification de l’assignation à la Préfecture ne sont pas obligatoires.
En revanche, la Société ADOMA justifie avoir saisi la CAF par courrier du 20 février 2024 dont copie est versée au débat.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 1224 du Code civil dispose : “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le contrat de résidence prévoit en son article 7 « Obligations du résident » que celui-ci est tenu de : « s’acquitter de l’exact paiement de la redevance et dans les délais prévus à l’article 5 ci-avant. A défaut, et un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec AR, adressée au résident débiteur de trois termes consécutifs impayés ou d’une somme équivalente à deux termes mensuels à acquitter, le présent contrat sera résilié de plein droit et le résident devra quitter immédiatement les lieux. »
Une mise en demeure du 14 juin 2024 a été adressée au résident par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude le 21 juin 2024 pour un montant de 1.801,89 euros conformément au contrat de résidence, cette dernière mise en demeure mentionnant la résiliation du contrat à l’expiration du délai d’un mois à défaut de paiement.
La mise en demeure est restée infructueuse, la somme demandée n’ayant pas été acquittée dans le délai d’un mois.
En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat et fixer la résiliation du bail à compter du 22 juillet 2024.
Le contrat se trouvant résilié, Monsieur [O] [N] [P] est devenu occupant sans droit ni titre du logement et il convient d’ordonner son expulsion.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
au titre de l’arriéré des redevances
Conformément à l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société ADOMA fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de résidence, le règlement intérieur, la proposition d’apurement de la dette du 15 février 2024, la lettre de mise en demeure du 21 juin 2024 et un décompte de sa créance arrêtée au 13 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse, démontrant que Monsieur [O] [N] [P] reste redevable de la somme de 1800 euros.
N’ayant pas comparu, Monsieur [O] [N] [P] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Il sera donc condamné à payer la somme de 1800 euros.
au titre de l’indemnité d’occupation
L’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du logement, il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du contrat de résidence afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, déduction faite des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant de la redevance, tel qu’elle aurait été si le contrat s’était poursuivi soit la somme de 476,47euros.
L’arriéré pour la période comprise entre la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire et l’audience étant liquidé dans la somme provisionnelle déjà ordonnée, il sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée soit le 1er novembre 2024, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [O] [N] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la Société ADOMA, Monsieur [O] [N] [P] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence conclu le 16 janvier 2023 entre la Société ADOMA et Monsieur [O] [N] [P] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], [Localité 2], sont réunies à la date du 22 juillet 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [O] [N] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [O] [N] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [N] [P] à verser à la Société ADOMA à titre provisionnel la somme de 1800 euros (décompte arrêté au 13 novembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2024 comprise) ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [N] [P] à payer à la Société ADOMA à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuel à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit la somme de 476,47 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [N] [P] à verser à la Société ADOMA une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [N] [P] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Vice-Présidente
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