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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2026, n° 25/02179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM D' ILE DE FRANCE, Compagnie d'assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02179 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ODU
AFFAIRE : [Y] [J] C/ CPAM D’ILE DE FRANCE, Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, [F] [M], HOPITAL PRIVE DES COTES D’ARMOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [J]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Franck ASTIER de la SELAS ATHEMIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Claire PICHON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
DEFENDEURS
CPAM D’ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [F] [M],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON
HOPITAL PRIVE DES COTES D’ARMOR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître Marie BELLOC – 1753, Expédition
Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS – 477,
Expédition
Maître Claire PICHON – 507, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 18 novembre 2025, 19 novembre 2025 et 19 novembre 2025, Madame [Y] [J] a fait assigner le Docteur [F] [M], l’Hôpital [11], son assureur la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ile-de-France devant le juge des référés de [Localité 9], l’organisme de sécurité sociale étant défaillant.
Elle explique avoir subi le 10 mars 2022 une ovariectomie côté droit pratiquée par le Docteur [M] exerçant à l’Hôpital [11].
Elle précise que les suites ont été douloureuses et qu’elle a dû être prise en charge le 12 mars 2022 par l’Hôpital de [Localité 13] où un épanchement péritonéal liquidien ainsi qu’une insuffisance rénale ont été mis en évidence.
Une laparotomie accomplie finalement au sein de l’établissement assigné a permis de révéler une plaie vésicale.
Aux termes de son assignation, Madame [J] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation de la qualité des soins reçus et de chiffrage de son dommage, confiée à un collège de chirurgiens inscrits sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 10] et exerçant en qualité de gynécologue et de neurologue, avec condamnation in solidum du praticien en cause, de l’hôpital et de l’assureur RELYENS au règlement d’une provision ad litem de 6 000 €, outre le paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Le tout selon une ordonnance dont elle entend qu’elle soit déclarée opposable à l’organisme de sécurité sociale.
L’intéressée, qui réclamait initialement qu’il soit fait injonction sous astreinte à l’établissement de soins de lui communiquer divers documents médicaux, a fait savoir à l’audience qu’elle avait reçu son entier dossier.
En réponse, l’Hôpital [11] et son assureur RELYENS indiquent ne pas s’opposer à l’investigation sollicitée et concluent au rejet de la demande relative à la provision ad litem, avec réserve des dépens.
Les défendeurs, qui appelaient dans leurs écritures à la désignation d’un expert chirurgien spécialisé en cancérologie, ont signalé à l’audience que cette prétention n’était plus d’actualité.
De son côté, le Docteur [M] émet les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise, dont il souhaite qu’elle soit confiée à un chirurgien gynécologue et réalisée aux frais de Madame [J].
Le praticien médical entend que l’intéressée soit déboutée pour le surplus de ses prétentions et que les dépens soient réservés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner en référé toutes mesures d’instruction légalement admissible dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits doit pourrait dépendre la solution d’un litige.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Les éléments en présence attestent d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits allégués, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise, seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
La mesure sera confiée à un expert spécialisé en chirurgie gynécologique et qualifié en réparation du dommage corporel qui aura pleine liberté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment un confrère spécialisé en neurologie si un éclairage dans cette discipline devait s’avérer nécessaire.
Afin d’éviter toute difficulté d’incompatiblité tenant à une possible proximité entre le praticien mis en cause et celui en charge de l’investigation, l’expert sera désigné hors du ressort de la cour d’appel de [Localité 12] où la prise en charge litigieuse s’est déroulée.
Les frais de consignation seront pris en charge par Madame [J] demanderesse à l’investigation et qui a intérêt à son exécution, avec un rejet de sa demande de provision ad litem qui se heurte à une contestation sérieuse dès lors que l’avis scientifique requis est justement nécessaire pour appréhender d’éventuels manquements commis à son détriment.
Les dépens de la présente instance, qu’il n’y a pas lieu de réserver, seront mis à la charge de Madame [J] dont la demande formulée au titre des frais irrépétibles ne sera pas satisfaite.
La présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
Il n’y a pas lieu de la déclarer opposable à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel
Ordonnons une expertise médicale de Madame [Y] [J] et désignons pour y procéder le Docteur [G] [V] – [Adresse 7], avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations
Disons que l’expert médical ainsi désigné aura pour mission :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [Y] [J]
— détailler les conditions dans lesquelles le sujet a été pris en charge par le Docteur [F] [M] et le personnel de l’HÔPITAL [11]
— préciser la nature des soins prodigués au sujet et/ou des examens dont il a fait l’objet
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
— dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptibles d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
— dire si la prise en charge dispensée au bénéfice du sujet a été consciencieuse, attentive et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits
— dans la négative, indiquer la nature des manquements pouvant leur être reprochés en relation directe et certaine avec l’état du sujet, en tenant compte d’un éventuel état antérieur et des suites normales des soins qui étaient nécessaires
— indiquer les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et ceux éventuellement à prévoir, en précisant le cas échéant les durées, d’hospitalisation, le nom de l’établissement et la nature des soins
DANS TOUS LES CAS, et abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des éventuels manquements relevés à l’issue de l’examen clinique :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien
— si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation
— indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
— chiffrer le cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— si le sujet allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
— si le sujet allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif
— dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
— préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée … ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne
— au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
Fixons à 1 800 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert
Disons que cette somme sera mise à la charge de Madame [Y] [J] qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 30 avril 2026
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance de la présente ordonnance
Disons que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé
Disons que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 26 février 2027, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat chargé du suivi des expertises
Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat
Condamnons Madame [Y] [J] à supporter le coût des entiers dépens de la présente instance tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision
Déboutons les parties pour le surplus de leurs demandes.
Ainsi prononcé par Stéphanie BENOIT, vice-président, et Catherine COMBY, greffier
En foi de quoi, le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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