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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 18 déc. 2025, n° 25/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
LE 18 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/624 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IEOM
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.C.I. FCBC, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 880 923 289, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrick GRISILLON, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINE – RUMIN – BARRET, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
SAS [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 884 916 834, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 17 Novembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 04 Décembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2023, la SCI FCBC a consenti un bail à usage commercial à la société La-Roche-sur-Yon-Vitrages-Automobiles sur des locaux situés aux [Adresse 3] à Cholet (49), à compter du 1er septembre 2023 pour une durée de dix ans.
En septembre 2025, la société La-Roche-sur-Yon-Vitrages-Automobiles ne s’était pas acquittée de la totalité des loyers échus.
Par lettre recommandée avec accusé de reception en date du 16 septembre 2025, la SCI FCBC a mis en demeure la société La-Roche-sur-Yon-Vitrages-Automobiles de régler l’intégralité des loyers impayés, d’un montant de 26 693, 11 euros.
C.EXE : Maître Patrick GRISILLON
C.C :
Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
Au 30 novembre 2025, la totalité des sommes impayées s’élevait à 35 123, 33 euros.
Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, la SCI FCBC a fait assigner la société La-Roche-sur-Yon-Vitrages-Automobiles devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— condamner la société La-Roche-sur-Yon-Vitrages-Automobiles à lui payer à titre provisionnel la somme de 35 123, 33 euros au titre des loyers et charges dus arrêtée au 30 novembre 2025 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 septembre 2025;
— condamner la société La-Roche-sur-Yon-Vitrages-Automobiles à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SCI FCBC fait valoir que sa créance ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
*
A l’audience du 04 décembre 2025, La SCI FCBC a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société La-Roche-sur-Yon-Vitrages-Automobiles, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, la SCI FCBC produit l’ensemble des documents contractuels, notamment le bail commercial en date du 26 juin 2023 et le relevé de comptes pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, justifiant de sa créance d’un montant de 35 123, 33 euros à l’égard de la société [Localité 6] Vitrages Automobiles.
Par conséquent, en l’absence de contestation sérieuse quant à l’obligation de la société La-Roche-sur-Yon-Vitrages-Automobiles d’avoir à régler les sommes réclamées par la SCI FCBC, elle sera condamné à lui régler la somme provisionnelle de 35 123, 33 euros au titre des loyers et charges dus au 30 novembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2025.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société La-Roche-sur-Yon-Vitrages-Automobiles, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI FCBC les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, la société La-Roche-sur-Yon-Vitrages-Automobiles sera condamnée à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamnons la société La-Roche-sur-Yon-Vitrages-Automobiles à verser la somme de 35 123, 33 euros à la SCI FCBC à titre de provision à valoir sur les loyers et charges dus au 30 novembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 septembre 2025 ;
Condamnons la société La-Roche-sur-Yon-Vitrages-Automobiles aux dépens ;
Condamnons la société La-Roche-sur-Yon-Vitrages-Automobiles à payer à la SCI FCBC la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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