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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 1er juil. 2025, n° 25/03665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ P ] S.A. c/ S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Juin 2025
PRONONCE : jugement rendu le 01 Juillet 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.C.I. [P] S.A.
C/ S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03665 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YZY
DEMANDERESSE
S.C.I. [P] SA
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 5 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a notamment validé la saisie-attribution pratiquée le 26 avril 2023 entre les mains de la SCI [P] SA à l’encontre de [T] [Z] [P] à la requête de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour recouvrement de la somme de 486.103,96 €, sur le fondement d’un jugement rendu le 28 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Lyon, et rejeté la demande de délai de paiement.
Par acte en date du 14 mai 2025, la SCI [P] SA a donné assignation à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de se voir octroyer " un report du paiement de la somme due (…) en exécution d’un jugement de la présente juridiction rendu le 5 mars 2024, jusqu’à la date à laquelle la compagnie d’assurances de l’ordre des avocats du barreau de Lyon lui aura versé l’indemnité d’assurance au titre de la perte de chance d’obtenir un rejet de la demande de condamnation qu’avait formée la société EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS à son encontre, report octroyé dans la limite de 24 mois ".
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juin 2025.
A cette audience, le conseil de la SCI [P] SA a précisé que sa demande de délai de paiement concernait en réalité une procédure de saisie immobilière diligentée suite au commandement aux fins de saisie immobilière délivré à la requête de la défenderesse. Ignorant lors de son assignation que la défenderesse l’assignerait à l’audience d’orientation immobilière du 1er juillet 2025, il lui avait fait délivrer l’assignation dans le cadre de la présente instance visant à se voir octroyer des délais de paiement, sans qu’aucune mesure d’exécution forcée mobilière n’ait été pratiquée dans le cadre de la présente instance. Dans ses conditions, il s’est désisté de la présente instance.
En réponse, le conseil de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a accepté ce désistement, qui est donc parfait, mais a maintenu sa demande de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement de la SCI [P] SA de l’instance, accepté par SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et donc parfait, et par là-même l’extinction de l’instance.
Au vu de l’évolution du litige et de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera déboutée de sa demande à ce titre.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, la SCI [P] SA supportera les dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de la SCI [P] SA et l’extinction de l’instance ;
Rejette la demande formée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SCI [P] SA aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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