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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 7 mai 2025, n° 23/02112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Jean-pierre BIGONNET
Me Julien DUMAS LAIROLLE
Me Sophie MENARD-CHAZE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 22]
**** Le 07 Mai 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/02112 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J6HX
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [X] [G] [S] [E] tant en son nom personnel en qualité de demandeur qu’en sa qualité d’héritier de Mme [A], [L], [O] [B] veuve [E], décédée le 30.03.2024 à [Localité 21]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 23], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Sophie MENARD-CHAZE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant
à :
Mme [C] [K] [V] [E] épouse [U]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 23], demeurant [Adresse 16]
représentée par la SELARL NMCG, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 27 Mars 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Marion VILLENEUVE, Audtrice de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/02112 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J6HX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [E] et Madame [A] [E] se sont mariés le [Date mariage 5] 1966.
De cette union, sont nés deux enfants :
— [X] [E], né le [Date naissance 8] 1967,
— [C] [E] épouse [U], née le [Date naissance 6] 1969,
Le 11 octobre 1993, Monsieur [S] [E] a fait établir un acte de donation, au profit de son épouse, et ce par Maître [Z], Notaire à [Localité 24].
Monsieur [S] [E] était en outre propriétaire d’un bien immobilier, qui lui était propre, puisque reçu d’une donation, situé [Adresse 10] à [Localité 26].
Ledit bien immobilier a été vendu par Monsieur [S] [E] pour la somme de 225.000 euros, selon acte authentique de vente du 12 avril 2019.
Monsieur [E] était admis au sein de l’EHPAD [27] près du [17] à compter du 7 février 2019.
Monsieur [S] [E] est ensuite décédé le [Date décès 7] 2021.
En vertu de l’acte de donation du 11 octobre 1993, Madame [A] [E] a opté pour l’usufruit sur la totalité des biens du disposant.
Madame [A] [E] est décédée le [Date décès 9] 2024.
A défaut de solution amiable, par actes des 18 et 21 avril 2023, Monsieur [X] [E] a donné assignation à Madame [A] [E] née [B] et à Madame [C] [E] épouse [U] aux fins de procéder aux opérations de liquidation, partage et ordonner une expertise judiciaire.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2025, Monsieur [X] [E] tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Madame [A] [B] veuve [E] demande au tribunal, sur le fondement des articles 720 et suivants du Code Civil, 843 à 863 du Code Civil, 815 et suivants du Code Civil, 1401 du Code civil et L132-15 du Code des Assurances de :
— Donner acte à Monsieur [X] [E] qu’il se constitue es-qualité d’héritier de Madame [A] [B] épouse [E] décédée le [Date décès 9] 2024 à [Localité 21].
— Constater que Madame [C] [U] intervient également es-qualité d’héritière.
— Ordonner qu’aux requêtes, poursuites et diligences de Monsieur [X] [E] en présence de Madame [C] [E] épouse [U], il sera par :
— Tel Notaire qu’il plaira au Tribunal, sous la réserve de l’Etude de Maître [J] Notaire à REMOULINS
— Soit par le Président de la [15] qu’il convient de commettre avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie
— Procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [E] décédé le [Date décès 7] 2021 à [Localité 22], ainsi que de la succession de Madame [A] [B] épouse [E] et préalablement de la communauté ayant existé entre les de cujus Monsieur [S] [E] et Madame [A] [E] et à cette fin dresser tout état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la mise partageable, les droits des parties et la composition des lots.
— Commettre un Juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu.
— Ordonner le rapport à la succession de Monsieur [S] [E] des libéralités faites au bénéfice de Madame [A] [E] correspondant à la somme totale de 42 302,90 euros, soit 22 938,37 euros pour le livret A de Madame, 7 664,53 euros pour le LEP de Madame et 11 700 euros pour le livret de Développement Durable et Solidaire de Madame.
— Ordonner le rapport à la Succession de Monsieur [S] [E] de la prime de 100 000 euros versée le 19 mai 2019 par le défunt sur un contrat d’assurance vie [13] au bénéfice de Madame [A] [E] en indiquant que ladite prime présente un caractère manifestement exagéré au regard du patrimoine, du revenu et de la situation personnelle du souscripteur.
— Ordonner le rapport à la part de Monsieur [S] [E] de la somme de 7 500 euros correspondant au remboursement d’une dette commune, soit un crédit à la consommation, avec le produit de la vente du mas.
PREALABLEMENT
— Commettre un Expert avec la mission de définir les masses actives et passives de la succession considérée et notamment de rechercher la destination ou l’utilisation qui a été faite du produit de la vente du Mas Blancard réalisée fin 2019 pour un montant de 213 963 euros à partir des comptes personnels ou joints du défunt ouvert dans les livres de la [13].
— Ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des Avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du “NCPC”.
— Condamner les requises à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Le demandeur fait valoir que :
— selon la déclaration de succession, il s’est étonné du montant des fonds disponibles ;
— le couple avait quelques économies avant la vente du Mas de telle sorte qu’il s’interroge sur le devenir du produit de la vente ;
— il s’interroge sur la destination du produit de la vente du Mas, d’autant plus que les recherches faites auprès de l’EPHAD ne sont pas de nature à justifier la disparition de ces sommes ;
— si le coût total de l’hébergement et de l’hospitalisation en EPHAD est de 39 653,12 euros, il ne restait que la somme de 13653 euros à financer après déduction de la pension ;
— il existe un fort soupçon qu’une partie importante de la succession ait fait l’objet d’un détournement ou d’un recel concernant le produit de la vente du Mas ;
— il apparaît nécessaire préalablement à l’ouverture des opérations de liquidation et partage de désigner un expert aux fins d’évaluer la masse active et la masse passive et de rechercher les devenirs du produit de la vente ;
— la défenderesse ne justifie pas du devenir de la somme de 213 963,71 euros d’avril 2019 à janvier 2021 ;
— la partie adverse ne justifie que de la somme de 69 926,86 euros de dépenses avec les réserves sur le montant effectif du coût de l’EPHAD ;
— il manque au minimum 150 000 euros sur la succession du défunt ;
— il apparaît à la lecture des conclusions adverses que des virement ont été effectués au bénéfice de comptes personnels de Madame [A] [E] juste après la vente du mas en mai 2019 et qu’une assurance vie a fait l’objet d’un virement de 100 000 euros au bénéfice de Madame [A] [E] ;
— les sommes virées par Monsieur [S] [E] doivent faire l’objet d’une réintégration dans la succession de Monsieur [S] [E] soit une somme totale de 42 302,90 euros ;
— de la même façon, la communauté doit remboursement à la succession la moitié du remboursement du crédit à la consommation pour 15 000 euros ;
— enfin, on peut s’interroger sur le bien fondé du versement de la prime de
100 000 euros sur le contrat d’assurance vie [13] à la date du 19 mai 2019 ;
— il s’agit d’une prime présentant un caractère manifestement exagéré au regard de la situation globale du patrimoine du souscripteur en ce qu’à la date du décès il était retraité avec une pension d’environ 1 300 euros mensuelle et ne disposait environ que de 230 000 euros de patrimoine ;
— le contrat est souscrit en mai 2019 alors que Monsieur [E] est âgé de 80 ans ce qui permet d’affirmer l’inutilité de cette opération si ce n’est la volonté de diminuer son patrimoine avant son décès.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, Madame [C] [U] en son nom, ainsi qu’en sa qualité d’ayant droit de feue Mme [A] [E] sollicite de :
N° RG 23/02112 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J6HX
— Prendre acte que Madame [C] [U] en son nom, ainsi qu’en sa qualité d’ayant droit de feue Mme [A] [E], formule les protestations et réserves d’usage quant aux demandes de désignation d’un notaire afin de procéder aux opérations de compter, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [E], formulée par Monsieur [X] [E],
— Prendre acte que Madame [C] [U] en son nom, ainsi qu’en sa qualité d’ayant droit de feue Mme [A] [E] formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par Monsieur [X] [E],
— Ordonner la consignation des frais d’expertise judiciaire sera mise à la charge exclusive de Monsieur [X] [E],
— Débouter Monsieur [X] [E] de sa demande formulée à l’encontre de Madame [C] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [X] [E] à verser à Madame [C] [E] la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [X] [E] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Charlotte SOUCI-GUEDJ sous sa due affirmation de droit.
Madame [C] [U] en son nom, ainsi qu’en sa qualité d’ayant droit de feue Mme [A] [E] expose notamment que :
— elle formule protestations et réserves d’usage quant aux demandes de désignation d’un notaire afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et désignation d’un expert judiciaire ;
— le prix de vente du bien immobilier n’a fait l’objet d’aucun recel ou détournement ;
— à son décès la somme totale de 48 376,19 euros avait été versée au [17] gérant l’EPHAD ;
— avant la vente, Monsieur [S] [E] et Madame [A] [E] avaient procédé à l’ouverture d’un crédit à la consommation pour 12 000 euros ;
— le 26 avril 2019, il a été procédé au remboursement par anticipation du crédit à la consommation pour un coût de 12 019,38 euros ;
— Monsieur [E] a réglé la taxe foncière au titre du bien immobilier commun pour la somme de 864 euros en 2019 et 227 euros en 2020 ;
— il y a eu aussi le réglement des avis de taxe foncière pour 2017 et 2018 pour les sommes respectives de 1753 et 1759 euros ;
— des délais avaient été sollicités par Monsieur [E] auprès du service des impôts ;
— le 17 juillet 2020, Monsieur [E] a fait installer une moustiquaire pour 613,21 euros ;
— le 10 mai 2019, un contrat protection obsèques a été conclu au nom de [A] [E] pour une prime de 4 315,08 euros ;
— un contrat d’assurance vie a été souscrit au nom de [A] [E] le 18 mai 2019 ; cette assurance vie avait été créditée le 18 mai 2019 pour 100 000 euros ;
— le même jour Monsieur [S] [E] a réalisé des opérations bancaires expliquant l’absence de 200 000 euros sur son compte bancaire le jour du décès ;
— il avait aussi souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la [14] dont le bénéficiaire était sa conjointe ;
— les obsèques de Monsieur [S] [E] ont coûté 5 013,80 euros ;
— ainsi, la destination du prix de vente est expliquée et ne révèle aucun recel successoral ou détournement ;
— Madame [U] a eu à assumer seule le paiement des frais liés au décès de Madame [A] [E] et sur ses fonds propres ce qui donnera lieu à récompense.
***
L’instruction a été clôturée le 14 mars 2025 par ordonnance du 28 février 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 27 mars 2025 a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS
1 – Sur la demande de partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile en outre, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation. Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
Aux termes des articles 1373 et 1375 du-dit code enfin, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, il est justifié de l’échec du partage amiable, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [E] décédé le [Date décès 7] 2021 à [Localité 22], de la succession de Madame [A] [B] épouse [E] décédée le [Date décès 9] 2024 et de la communauté ayant existé entre les de cujus Monsieur [S] [E] et Madame [A] [E] , et ce dans les conditions précisées au dispositif de la présente.
A défaut de choix commun, il sera désigné pour ce faire Maître [D] [F], Notaire Associé, Notaires NEMAUSUS,.13 [Adresse 25]
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
N° RG 23/02112 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J6HX
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Une provision de 1.600 euros sera versée au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations, et ce à titre d’avance sur ces émoluments, frais ou débours.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Le demandeur sollicite que soit commis un Expert avec la mission de définir les masses actives et passives de la Succession considérée et notamment de rechercher la destination ou l’utilisation qui a été faite du produit de la vente du Mas Blancard réalisée fin 2019 pour un montant de 213 963 euros à partir des comptes personnels ou joints du défunt ouvert dans les livres de la [13].
La défenderesse formule protestations et réserves sur cette demande d’expertise judiciaire.
Au regard des demandes formulées, la désignation d’un expert paraît justifiée afin notamment de rechercher la destination ou l’utilisation qui a été faite du produit de la vente du Mas Blancard réalisée fin 2019 pour un montant de 213 963 euros à partir des comptes personnels ou joints du des défunts ouverts dans les livres de la [13].
En conséquence, préalablement au partage et pour y parvenir, il y a lieu d’ordonner une expertise dans les conditions du dispositif ci-après.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de conclure après dépôt du rapport d’expertise sans qu’il y ait lieu en l’espèce d’ordonner un sursis à statuer.
Sur les demandes de rapport
Le demandeur forme les demandes suivantes :
— Ordonner le rapport à la succession de Monsieur [S] [E] des libéralités faites au bénéfice de Madame [A] [E] correspondant à la somme totale de 42 302,90 euros, soit 22 938,37 euros pour le livret A de Madame, 7 664,53 euros pour le LEP de Madame et 11 700 euros pour le livret de Développement Durable et Solidaire de Madame.
— Ordonner le rapport à la succession de Monsieur [S] [E] de la prime de 100 000 euros versée le 19 mai 2019 par le défunt sur un contrat d’assurance vie [13] au bénéfice de Madame [A] [E] en indiquant que ladite prime présente un caractère manifestement exagéré au regard du patrimoine, du revenu et de la situation personnelle du souscripteur.
N° RG 23/02112 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J6HX
— Ordonner le rapport à la part de Monsieur [S] [E] de la somme de 7 500 euros correspondant au remboursement d’une dette commune, soit un crédit à la consommation, avec le produit de la vente du mas.
En l’état de l’expertise judiciaire ordonnée, il est prématuré à ce stade de statuer sur ces demandes qui seront réservées.
Sur les demandes accessoires
Il convient par ailleurs de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [E] décédé le [Date décès 7] 2021 à [Localité 22], de la succession de Madame [A] [B] épouse [E] décédée le [Date décès 9] 2024 et de la communauté ayant existé entre les de cujus Monsieur [S] [E] et Madame [A] [E] ;
Commet pour y procéder Maître [D] [F], Notaire Associé, Notaires NEMAUSUS, [Adresse 3] ;
Fixe à 1 600 euros le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge, à hauteur d'1/2 pour chaque héritier ;
Dit que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir :
— convoquer les parties,
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
— en cas de défaillance de l’un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d’un représentant au copartageant défaillant ;
— si la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
N° RG 23/02112 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J6HX
— précise qu’il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l’éventuel dépassement de la quotité disponible, qu’il lui appartiendra d’établir le montant de rapports éventuels et l’indemnité de réduction éventuelle en cas d’atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties ;
— dit que le notaire pourra interroger les fichiers [18] et [19] ;
— dit qu’il appartiendra au notaire de solliciter auprès des banques les relevés de comptes du de cujus ;
— dit qu’en tant que de besoin, le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Commet le président de la 3ème chambre pour surveiller ces opérations;
Précise qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Avant dire droit,
Ordonne, pour parvenir audit partage, une mesure d’expertise confiée à
[M] [P]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 12]
lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs avocats respectifs par lettre simple,
— les entendre en leurs observations et dires, y répondre et se faire remettre d’elles tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— identifier l’ensemble des comptes, courants et d’épargne, ouverts au nom des défunts auprès tout établissement bancaire ;
— rechercher la destination ou l’utilisation qui a été faite du produit de la vente du Mas Blancard réalisée fin 2019 pour un montant de 213 963 euros à partir des comptes personnels ou joints des défunts ouverts dans les livres de la [13]
— pour cela, se faire remettre par la ou les banques tous les relevés de compte des défunts ouverts dans les livres de la [13] jusqu’à la clôture des dits comptes ;
— étudier les opérations enregistrées ;
— identifier les bénéficiaires des opérations portées au débit des comptes ;
— faire toute investigation que l’Expert jugerait nécessaire pour établir la destination du produit de la vente du Mas Blancard ;
— décrire et évaluer la composition active et passive de la succession des défunts, tant au jour du décès qu’au jour le plus proche du partage ;
— faire les comptes entre les parties ;
— provoquer les dires des parties en soumettant une note de synthèse ou un pré rapport ;
— donner à la juridiction de céans, de manière générale, tous éléments lui permettant d’ordonner le partage ;
— donner au Tribunal tous les éléments lui permettant de résoudre les points de litige ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif après avoir répondu aux parties dans le délai de SIX MOIS de sa saisine ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
Dit que l’expert mettra tout en œuvre pour accomplir sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et que s’il l’estime nécessaire il pourra recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialitédistincte de la sienne sous réserve de solliciter alors une consignation complémentaire couvrant le coût de la prestation de ce dernier ;
Fixe à deux mille euros (2 000 euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le demandeur devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le tribunal judiciaire de Nîmes, dans les six semaines à compter de la demande de consignation, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, ce sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du Code de procédure civile;
Dit que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX020] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*Ou, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du “Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES”;
Dit qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, qu’il communiquera aux parties, en leur laissant un délai d’un mois pour faire leurs éventuelles observations,
Dit que l’expert déposera son rapport définitif au greffe dans les trois mois de sa saisine,
Dit que l’expert tiendra informée la présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées,
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de conclure après dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dermandes de rapport ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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