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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 23 janv. 2025, n° 24/03258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2025
Président : M. MENICHINI, MTT
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Janvier 2025
GROSSE :
Le 11 avril 2025
à Me PRIEUR
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 11 avri l 2025
à Me [Localité 5]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03258 – N° Portalis DBW3-W-B7I-474E
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [L] [W]
née le 20 Mai 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [I]
né le 11 Mai 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
E.P.I.C. [Localité 2] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 mai 2014, [Localité 2] HABITAT a donné à bail à Madame [L] [W] un appartement situé [Adresse 7], moyennant un loyer de 265,63 euros.
Madame [L] occuperait ledit logement avec Monsieur [U] [I].
Madame [L] [W] se plaint de l’état du logement qui lui est loué et des nombreux désordres constatés.
Soutenant que depuis la réfection de l’étanchéité des toitures de l’immeuble, l’appartement querellé subit des infiltrations d’eau entraînant de nombreux désordres et que [Localité 2] HABITAT n’a jamais procédé à la réalisation des travaux nécessaires à la remise en état dudit appartement, Madame [L] [W] et Monsieur [U] [C], par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024 ont fait assigner [Localité 2] HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir, vu l’Urgence, vu l’article L. 273-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, vu les articles 872 et s. du Code de procédure civile, vu la loi n °89-462 du 6 juillet 1989 et notamment les articles 6 et 20-1, vu les articles 1103 et s. et les articles 1719 et s. du Code civil, vu l’article 1240 du Code civil concernant le requérant M. [U] [I], vu l’article L. 521-3-1 du Code de la construction et de l’habitation, vu les articles 696 et s. ainsi que 834 et s. du Code de procédure civile, vu encore les articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, vu la Jurisprudence citée, vu les pièces versées aux débats :
— CONSTATER l’échec de la tentative de résolution amiable du litige,
— RECEVOIR Madame [L] [W] et Monsieur [U] [I] en leurs demandes et les JUGER bien fondées,
— JUGER que [Localité 2] HABITAT a manqué à son obligation de garantie d’une paisible jouissance et à son obligation d’entretien des lieux loués,
— JUGER que le trouble de jouissance et les préjudices moraux subis par Madame [L] [W] et par Monsieur [U] [I] persistent au jour de la décision à intervenir,
En conséquence,
— CONDAMNER [Localité 2] HABITAT à réaliser tous travaux nécessaires à la réfection de l’étanchéité et des couvertines du toit de l’immeuble sis [Adresse 4], sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, l’astreinte commençant à courir dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et à procéder à tous travaux de remise en état de l’appartement loué au 4ème étage de l’immeuble précité à Madame [L] [W] et notamment de reboucher les trous, rénover les enduits et la peinture de l’appartement et remplacer les équipements détériorés le cas échéant sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, l’astreinte commençant à courir dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER 13 HABITAT à justifier de la réalisation des travaux nécessaires à la réfection de l’étanchéité et des couvertines du toit de l’immeuble sis [Adresse 4] et de tous travaux de remise en état de l’appartement loué au 4ème étage de l’immeuble précité à Madame [L] [W] et notamment, d’avoir rebouché les trous, rénover les enduits et la peinture de l’appartement et remplacer les équipements détériorés le cas échéant sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, l’astreinte commençant à courir dans les 3 mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER [Localité 2] HABITAT à reloger à ses frais les requérants et ce, dans les conditions de l’article L. 521-3-1 du Code de la construction et de l’habitation dans la mesure où les travaux à réaliser rendent nécessaire le relogement des locataires et occupants,
— JUGER que l’obligation de paiement des loyers par Madame [L] [W] est suspendue à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’à ce qu’il soit réalisé cumulativement les travaux nécessaires à la résorption des désordres et les travaux de remise en état de l’appartement,
— ORDONNER la notification de la décision à intervenir au préfet des Bouches-du-Rhône afin de lui permettre, le cas échéant, de prendre les mesures administratives appropriées à faire cesser l’état d’indécence,
— CONSTATER que Madame [L] [W] et que Monsieur [U] [I] ont subi les préjudices suivants : un trouble de jouissance et un préjudice moral distinct,
— CONDAMNER [Localité 2] HABITAT à payer à Madame [L] [W] à titre provisionnel la somme provisionnelle de 7.338,65 € à titre de réparation du trouble de jouissance subi,
— CONDAMNER [Localité 2] HABITAT à payer à Madame [L] [W] à titre provisionnel la somme de 5.000,00 € à titre de réparation du préjudice moral distinct subi,
— CONDAMNER [Localité 2] HABITAT à payer à Monsieur [U] [I] à titre provisionnel la somme de 5.000,00 € à titre de réparation du préjudice moral subi,
— Entendre ORDONNER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— CONDAMNER [Localité 2] HABITAT outre aux entiers dépens, à payer 1.000,00 € à Madame [L] [W] et à payer 1.000,00 € à Monsieur [U] [I] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 06 juin 2024, l’affaire a fait l’objet de trois renvois pour être finalement retenue à l’audience du 23 janvier 2025.
A cette audience, 13 HABITAT, représentée par son conseil, dans ses conclusions en défense, demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, de voir, vu l’article 834 du code de procédure civile, vu l’assignation et les pièces, vu les pièces versées aux débats :
— DEBOUTER Madame [L] [W] et Monsieur [U] [I] de leurs demandes, fins et conclusions,
— DEBOUTER Madame [L] [W] et Monsieur [U] [I] de leurs demandes de condamnation de travaux nécessaires à a réfection de l’étanchéité et des couvertines ainsi que des travaux au sein de l’appartement (reboucher les trous, rénover les enduits et la peinture, et remplacer les équipements détériorés) et ce sous astreinte de 150€ par jour de retard,
— DEBOUTER Madame [L] [W] et Monsieur [U] [I] de leur demande de condamnation sous astreinte à justifier la réalisation des travaux et ce sous astreinte de 150€ par jour de retard,
— REJETER leur demande de relogement aux frais de 13 Habitat,
— DEBOUTER Madame [L] [W] et Monsieur [U] [I] de leur demande de suspension de loyer,
— CONSTATER l’existence de contestations sérieuses sur les demandes provisionnelles,
— DEBOUTER Madame [L] [W] et Monsieur [U] [I] de leur demande provisionnelle au titre du trouble de jouissance,
— DEBOUTER Madame [L] [W] et Monsieur [U] [I] de leur demande provisionnelle au titre de leur préjudice moral,
— CONDAMNER solidairement Madame [L] [W] et Monsieur [U] [I] au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTER en tout état de cause Madame [L] [W] et Monsieur [U] [I] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] [W] et Monsieur [U] [C], quant à eux, représentés par leur conseil, sollicitent, dans leurs conclusions n° 1, le bénéfice de leur acte introductif d’instance mais modifient leurs prétentions quant aux travaux à réaliser en demandant au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, de voir :
— CONDAMNER [Localité 2] HABITAT à réaliser tous travaux nécessaires sur l’immeuble et plus particulièrement :
— à la réfection de l’étanchéité et des couvertines du toit de l’immeuble,
— et en tous cas à la résorption du vice propre de nature à affecter l’appartement loué à Madame [L] [W] sis [Adresse 4],
notamment :
— la ventilation primaire située au niveau des WC,
— la colonne d’évacuation des eaux usées existante,
sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, l’astreinte commençant à courir dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER [Localité 2] HABITAT à procéder à tous travaux de remise en état de l’appartement loué au 4ème étage de l’immeuble précité à Madame [L] [W] et notamment :
— de reboucher les trous, rénover les enduits et la peinture des murs et des plafonds dans la cuisine, les toilettes et la salle d’eau,
— aménager des ventilations efficaces et adaptées dans le logement notamment en partie basse de la cuisine,
— assurer la mise en sécurité de l’installation électrique,
— remettre en état l’encadrement et les ouvrants de la fenêtre du salon,
— remplacer les équipements détériorés le cas échéant,
sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, l’astreinte commençant à courir dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER [Localité 2] HABITAT à justifier de la réalisation des travaux nécessaires à la réfection de l’étanchéité et des couvertines du toit de l’immeuble et en tous cas à la résorption du vice propre de nature à affecter l’appartement loué à Madame [L] [W] sis [Adresse 4] notamment la ventilation primaire situé au niveau des WC et la colonne d’évacuation des eaux usées existante, et de tous travaux de remise en état de l’appartement loué au 4ème étage de l’immeuble précité à Madame [L] [W] et notamment de reboucher les trous, rénover les enduits et la peinture des murs et des plafonds dans la cuisine, les toilettes et la salle d’eau, d’aménager des ventilations efficaces et adaptées dans le logement notamment en partie basse de la cuisine, d’assurer la mise en sécurité de l’installation électrique, de remettre en état l’encadrement et les ouvrants de la fenêtre du salon et de remplacer les équipements détériorés le cas échéant, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, l’astreinte commençant à courir dans les 3 mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Madame [L] [W] actualise, en outre, la somme demandée au titre du préjudice de jouissance à un montant de 8.345,91 euros. La somme au titre de l’article 700 sollicitée s’élève à 1200 euros à Monsieur [I] et Madame [W].
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les prétentions de Madame [L] [W]
Madame [L] [W] expose que depuis que la société ALPHA SERVICE a effectué des travaux de réfection de la toiture de l’immeuble sis [Adresse 7], au cours de l’année 2020, des fuites d’eau sont apparues dans son appartement. Le 31 mars 2021, à la suite de fortes pluies ayant aggravé le désordre, Madame [L] [W] a fait une déclaration de sinistre à son assurance, la MATMUT. A la réception du rapport d’expertise concluant que les désordres étaient bien liés à un problème d’étanchéité, la MATMUT a demandé par deux fois à 13 HABITAT, à savoir par un courrier en date du 28 mai 2021 et par un autre du 10 janvier 2022, de procéder aux travaux nécessaires aux fins de mettre un terme aux désordres constatés.
Malgré les courriers de la MATMUT et les relances de Madame [L] [W], dont une lettre en date du 11 septembre 2023, 13 HABITAT n’a engagé aucuns travaux de remise en état de l’étanchéité des toitures. Les désordres ont donc perduré tout en s’aggravant.
Le 22 novembre 2023, le cabinet EXPERT’IS, mandaté par la MATMUT, s’est rendu chez Madame [L] [W] et a établi un rapport en date du 14 décembre 2024 mettant en évidence que les infiltrations d’eau étaient en lien directs avec les travaux de réfection de la toiture de l’immeuble datant de 2020, ce qu’a reconnu le représentant de 13 HABITAT, présent lors de l’expertise.
Le 8 février 2024, le conseil de Madame [L] [W] a envoyé une mise en demeure d’effectuer les travaux nécessaires à [Localité 2] HABITAT, laquelle est restée lettre morte.
Une médiation a été organisée le 10 avril 2024 mais sans résultat, ce qui a conduit Madame [L] [W] et Monsieur [U] [C] à assigner en justice [Localité 2] HABITAT.
Madame [L] [W] affirme que l’inertie du bailleur, constante depuis plusieurs années, provoque un préjudice important dont elle sollicite aujourd’hui indemnisation soulignant qu’il est financier et matériel. Elle insiste sur l’absence de jouissance paisible du logement qu’elle loue.
A l’appui de ces demandes, elle produit au débat tous les courriers transmis ainsi que le rapport d’expertise du cabinet mandaté par son assurance, la MATMUT.
Sur le fond
Outre les photographies fournies au débat qui montrent la gravité des désordres constatés dans l’appartement sis [Adresse 7] et loué par Madame [L] [W], il est à noter qu’une mise en demeure a été faite par le Service Communal d’Hygiène et de Santé de la ville de [Localité 9] à [Localité 2] HABITAT en date du 19 septembre 2024 d’effectuer les travaux nécessaires la remise en état dudit appartement, ce service ayant effectué une visite sur place le 17 septembre 2024 à la demande des locataires.
La mise en demeure mentionne l’obligation pour [Localité 2] HABITAT d’effectuer les travaux suivants :
— Faire procéder à la réfection des murs et des plafonds dans la cuisine, les toilettes et la salle d’eau (Article 32 du RSD),
— Rechercher les causes d’humidité et d’infiltrations au niveau de la cuisine, des toilettes et de la salle d’eau et y remédier (Articles 33 du RSD et R .1331-25 du RSHS),
— Assurer l’étanchéité de la toiture, nous fournir un certificat établi par un homme de l’art (Articles 32 et 33 du RSD et R .1331-25 du RSHS),
— Aménager des ventilations efficaces et adaptées dans le logement (absence de ventilation amenant de l’air frais en partie basse dans la cuisine) (Articles 40.1 du RSD et R1331-34 du RSHS),
— Assurer la mise en sécurité de l’installation électrique et nous fournir un certificat établi par un homme de l’art (au niveau des interrupteur va et vient du salon et du plafonnier de la salle d’eau) (Articles 32 et 51 du RSD et R.133l-31 du RSHS),
— Remettre en état de l’encadrement et les ouvrants de la fenêtre du salon, pour en assurer une ouverture normale (Article 32 du RSD).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [L] [W] loue un logement présentant des désordres importants depuis 2021, désordres qui ne cessent de s’accroître et qui malgré ses multiples réclamations ne font pas l’objet des travaux nécessaires qui incombent pourtant au bailleur, lequel en a été largement informé :
courriers de la MATMUT en date des 28 mai 2021 et 10 janvier 2022,courrier de Madame [L] [W] en date du 11 septembre 2023,mise en demeure du conseil de Madame [L] [W] en date du 8 février 2024,mise en demeure du Service Communal d’Hygiène et de Santé de la ville de [Localité 9] en date du 19 septembre 2024.
Dès lors, force est de constater que les dispositions suivantes ne sont pas respectés : l’article 1721 du code civil et l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 qui obligent le bailleur à garantir le preneur des vices et défauts de nature à faire obstacle à la jouissance paisible du logement, et disposent que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Les caractéristiques du logement décent ont été définies par le décret n° 2002/120 du 30 janvier 2002 qui précisent les exigences relatives à l’état du logement ainsi qu’aux éléments d’équipement et de confort de celui-ci. Le décret vise notamment l’état d’entretien du clos et du couvert, du gros œuvre du logement et de ses accès. De même, le logement ne doit pas présenter de risques manifestes pour la santé du locataire provenant de problèmes d’humidité ou d’infiltrations, de ventilation, des réseaux d’électricité, de gaz, d’eau et de chauffage, des matériaux de construction, des canalisations ou des revêtements.
Plus précisément, aux termes de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Ces caractéristiques sont définies dans le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 dont il ressort que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes :
— il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation,
— la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires,
— les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement.
Par ailleurs, l’article 3 du décret susvisé prévoit que le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
(…) une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement,
(…) les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
En tout état de cause, il sera rappelé qu’il n’est absolument pas nécessaire que le locataire ait mis préalablement son bailleur en demeure de respecter son obligation de délivrance (Cass.Civ. 3ème, 4 juin 2014, n° 13-12.314).
Force est donc de constater que Madame [L] [W] subit un préjudice lié à l’ensemble des désordres tels que mentionnés supra. Il en résulte incontestablement un préjudice de jouissance récurrent. Ce préjudice ne saurait sérieusement être contesté alors qu’elle vit dans un appartement anormalement humide depuis presque 4 années.
Pour se dédouaner de ses responsabilités, 13 HABITAT met en cause les lenteurs administratives lors de la mise en jeu des différents assureurs impliqués. Il met également au débat un rapport d’expertise du cabinet ACOR mandaté par la compagnie AXA FRANCE dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie « dommages-ouvrages » indiquant que les désordres dans l’appartement querellé sont dus non pas aux travaux d’étanchéité de 2020 mais en raison de la ventilation primaire des WC dans laquelle se trouve un coude en PVC cassé. Ce rapport date du 28 juin 2024. Une telle expertise diligentée plus tôt aurait pu rapidement faire cesser les désordres. En outre, ladite expertise vient en contradiction avec celle du cabinet EXPERT’IS mandaté par la MATMUT.
Il résulte des éléments sus-évoqués que le bailleur a manqué à ses obligations de permettre à Madame [L] [W] de jouir paisiblement du logement qu’elle loue d’autant que le bailleur pouvait intervenir pour faire cesser les désordres.
Dès lors, il est redevable de l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par Madame [L] [W]. Si la force majeure est un facteur d’éviction ou de limitation de la responsabilité du bailleur prévue par l’article 1721 du code civil, aucun élément en l’espèce ne permet de retenir un comportement inadapté de la locataire présentant les caractéristiques de la force majeure.
Les éléments ci-dessus invoqués démontrent l’existence d’une faute commise par le bailleur à l’égard de sa locataire.
Madame [L] [W] sollicite une indemnisation de 143,90 euros mensuels sur 58 mois, entre juin 2020 et novembre 2024 (soit 50 % des loyers et charges versées). La somme demandée sera ramenée à de plus juste proportion soit 100 euros mensuels et son paiement débutera à compter de juin 2021, le premier courrier adressé à [Localité 2] HABITAT pour demander la réalisation des travaux datant du 28 mai 2021.
Le bailleur sera donc condamné à payer à Madame [L] [W] la somme de 4200 euros (100 euros X 42 mois) en indemnisation du préjudice de jouissance subi, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Sur la réalisation des travaux sous astreinte et la suspension des loyers
L’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit les sanctions applicables si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions relatives au logement décent. Ainsi le locataire peut-il demander au propriétaire la mise en conformité des lieux. Il revient au juge, saisi par l’une ou l’autre des parties, de déterminer la nature des travaux à effectuer et de fixer un délai pour leur exécution. A défaut de mise en conformité effectuée dans les conditions précitées, le juge peut réduire le montant du loyer.
En l’espèce, il conviendra de condamner [Localité 2] HABITAT à faire réaliser les travaux tels que réclamés par la locataire et mentionnés dans la mise en demeure du Service Communal d’Hygiène et de Santé de la ville de [Localité 9] à [Localité 2] HABITAT en date du 19 septembre 2024. Cette obligation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir, et pour une durée de 4 mois ; cette astreinte est justifiée par le comportement dilatoire du bailleur se refusant à exécuter depuis plusieurs années des travaux qu’il sait nécessaire et ce malgré les mises en demeure et demandes répétées. L’exécution provisoire sera par ailleurs ordonnée afin de donner toute l’ampleur nécessaire à cette décision judiciaire.
Enfin, il conviendra d’ordonner la suspension du paiement des loyers jusqu’à la réalisation effective des travaux demandés par la locataire. Cette suspension du paiement des loyers apparaît parfaitement justifiée compte tenu du comportement du bailleur. Le paiement des loyers devra reprendre après constat par commissaire de justice, au frais du bailleur, attestant que l’ensemble des travaux imposés par la présente ordonnance aura été réalisé.
Sur la demande de relogement
Les travaux à réaliser ne justifient pas un relogement de Madame [L] [W] et Monsieur [U] [C]. Leur demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur le préjudice moral
Il n’apparaît pas nécessaire d’accorder à Madame [L] [W] et Monsieur [U] [C] une indemnité au titre du préjudice moral. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnisation du préjudice de jouissance à Madame [L] [W], titulaire du bail, est de nature suffisante à réparer le préjudice subi.
Sur les demandes accessoires
13 HABITAT, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] [W] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi. L’ancienneté du litige et les circonstances de l’espèce justifient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DIT qu’il n’y a pas lieu à contestation sérieuse ;
CONSTATE que [Localité 2] HABITAT n’a pas exécuté ses obligations de bailleur prévues par l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 et le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
CONDAMNE [Localité 2] HABITAT à faire réaliser les travaux suivants de remise en état de l’appartement :
Assurer l’étanchéité de la toiture et réparer la ventilation primaire des WC ;Aménager des ventilations efficaces et adaptées dans le logement ;Assurer la mise en sécurité de l’installation électrique de l’appartement ;Remettre en état l’encadrement et les ouvrants de la fenêtre du salon, pour en assurer une ouverture normale ;Faire procéder à la réfection des murs et des plafonds dans la cuisine, les toilettes et la salle d’eau ;Ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et pour une durée de 4 mois ;
ORDONNE la suspension du paiement des loyers jusqu’à la réalisation des travaux mentionnés supra ; le paiement des loyers devra reprendre après constat par commissaire de justice aux frais du bailleur attestant que l’ensemble des travaux imposés par la présente ordonnance aura été réalisé ;
CONDAMNE [Localité 2] HABITAT à payer à Madame [L] [W] la somme de 4200 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
DEBOUTE Madame [L] [W] et Monsieur [U] [C] de leur demande au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [L] [W] et Monsieur [U] [C] de leur demande au titre de leur relogement ;
CONDAMNE [Localité 2] HABITAT aux dépens ;
CONDAMNE [Localité 2] HABITAT à payer à Madame [L] [W] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
La greffière Le Président
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