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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/04678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04678 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6FH
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée en charge du contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [Y] [O] [R]
demeurant [Adresse 1] ([Localité 1])
comparant
ET :
Monsieur [Z] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal, Monsieur [Y] [O] [R] a donné à bail à Monsieur [Z] [T] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Monsieur [Y] [O] [R] a fait délivrer le 25 septembre 2024 à Monsieur [Z] [T] un commandement de payer les loyers échus pour un montant de 2 554,40 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique en date du 26 septembre 2024, Monsieur [Y] [O] [R] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Le locataire a quitté les lieux le 11 mai 2025.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 07 octobre 2025, ayant fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses sur le fondement des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [O] [R] a attrait Monsieur [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE aux fins de le voir condamner au paiement :
— de la somme de 8 932,13 euros, comprenant 2 650,20 euros au titre des loyers et charges impayées et 6 021,73 euros au titre des réparations locatives nécessaires pour la remise en état de l’appartement, outre les frais de procédure ;
— de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers dépens.
Les débats se sont tenus à l’audience du 03 février 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE.
Lors de l’audience, Monsieur [Y] [O] [R], comparant en personne, a maintenu ses demandes.
Monsieur [Z] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mis en délibéré au 02 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [Y] [O] [R] verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) de Monsieur [Z] [T] à la somme de 2 650,20 euros, échéance du mois de mai 2025 incluse, cette dernière étant toutefois proratisée compte tenu du départ du locataire à cette date.
Ce décompte permet tout d’abord de caractériser l’existence du bail d’habitation entre les parties dont se prévaut le demandeur, et ce compte tenu notamment des différents versements réalisés par le défendeur ainsi que par l’organisme payeur de l’aide au logement.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [Y] [O] [R] est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Z] [T] à payer la somme de 2 650,20 euros, échéance du mois de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
L’article 1730 du code civil dispose que « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
L’article suivant précise que « s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ».
Par ailleurs, l’article 1732 du code civil ajoute que « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
A ce titre, en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Pour écarter sa responsabilité, le locataire doit prouver l’un des faits suivants :
– soit que les dégradations ont eu lieu par cas de force majeure ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par la faute du bailleur ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par le fait « d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » ;
– ou encore que les dégradations sont imputables à la vétusté.
Le décret du 26 août 1987 fixe, par ailleurs, la liste des réparations locatives qui doivent être prises en charge par le preneur.
Enfin, il est de principe constant que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations par le bailleur ni à l’engagement effectif de dépenses. En revanche, le bailleur est tenu de démontrer le préjudice subi, qui est souverainement apprécié le jour où le juge statue.
A ce titre, il doit être rappelé qu’en application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
En l’espèce, aucun état des lieux d’entrée ou de sortie n’est pas produit au soutien de la demande de condamnation de Monsieur [Z] [T]. En leur absence, il y a donc lieu de présumer que ce dernier a reçu et restitué les locaux en bon état.
En outre, pour justifier le montant de 6 021,73 euros sollicité au titre des dégradations locatives, Monsieur [Y] [O] [R] ne produit au débat qu’un ensemble de tickets de caisse auprès d’enseignes de bricolage ou d’ameublement, en date des mois de mai et juin 2025, sans apporter plus d’explication sur la nécessité de ces achats pour la remise en état du logement loué.
Dès lors, Monsieur [Y] [O] [R] ne peut qu’être débouté de ses demandes faites à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Z] [T], succombant à l’instance, au paiement des entiers dépens de celle-ci. A ce titre il doit être rappelé que les frais de procédure dont le paiement est sollicité par le demandeur sont compris dans les dépens.
Il convient également de condamner Monsieur [Z] [T] à payer à Monsieur [Y] [O] [R] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à payer à Monsieur [Y] [O] [R] la somme de 2 650,20 euros, échéance du mois de mai 2025 incluse, comprenant les loyers et charges relatives au logement situé [Adresse 3], jusqu’à l’échéance du mois de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [O] [R] de sa demande de condamnation au titre des dégradations locatives ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à payer à Monsieur [Y] [O] [R] la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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