Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 26/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 24 MARS 2026
Minute n° : 26/00004
Requête n° : N° RG 26/00212 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37AE
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur, [H], [T],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Maître JENNIFER LEBRUN, avocate au Barreau de LYON
partie défenderesse
S.A.S., [1],
[Adresse 2],
[Localité 2] / FRANCE
partie intervenante
MSA, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julien FERRAND
Assisté de : Catherine GATELET, Greffière
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 28 octobre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment dit que l’accident du travail dont, [H], [T] a été victime le 29 novembre 2019 est imputable à la faute inexcusable de la société, [1].
Sur les conséquences de la faute inexcusable, les motifs de la décision précisent qu’en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la rente attribuée à Monsieur, [T] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi.
Toutefois, cette mention n’a pas été reprise dans le dispositif.
Par requête reçue au greffe le 24 février 2026, Monsieur, [H], [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de compléter le jugement susvisé en l’absence de reprise dans le dispositif du jugement de la majoration de la rente mentionnée dans les motifs.
Les autres parties n’ont pas formulé d’opposition à cette requête.
MOTIFS
En application de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.
Il convient de rectifier la décision en ce que la majoration de la rente attribuée à Monsieur, [T] au taux maximum prévu par la loi mentionnée dans les motifs du jugement n’a pas été reprise dans le dispositif à la suite d’une omission purement matérielle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julien FERRAND, Vice-président au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,
ORDONNONS la rectification du jugement prononcé le 28 octobre 2025 ;
DISONS qu’il convient de compléter le dispositif du jugement susvisé comme suit :
“Dit que la rente dont Monsieur, [H], [T] est bénéficiaire sera fixée au taux maximal légal ;”
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée en marge de la minute du jugement rectifié et notifiée comme lui.
LE PRESIDENT
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 28 octobre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment dit que l’accident du travail dont, [H], [T] a été victime le 29 novembre 2019 est imputable à la faute inexcusable de la société, [1].
Sur les conséquences de la faute inexcusable, les motifs de la décision précisent qu’en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la rente attribuée à Monsieur, [T] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi.
Toutefois, cette mention n’a pas été reprise dans le dispositif.
Par requête reçue au greffe le 24 février 2026, Monsieur, [H], [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de compléter le jugement susvisé en l’absence de reprise dans le dispositif du jugement de la majoration de la rente mentionnée dans les motifs.
Les autres parties n’ont pas formulé d’opposition à cette requête.
MOTIFS
En application de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.
Il convient de rectifier la décision en ce que la majoration de la rente attribuée à Monsieur, [T] au taux maximum prévu par la loi mentionnée dans les motifs du jugement n’a pas été reprise dans le dispositif à la suite d’une omission purement matérielle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julien FERRAND, Vice-président au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,
ORDONNONS la rectification du jugement prononcé le 28 octobre 2025 ;
DISONS qu’il convient de compléter le dispositif du jugement susvisé comme suit :
“Dit que la rente dont Monsieur, [H], [T] est bénéficiaire sera fixée au taux maximal légal ;”
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée en marge de la minute du jugement rectifié et notifiée comme lui.
LE PRESIDENT
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
,
[H], [T]
S.A.S., [1] inscrite au RCS de, [Localité 5] sous le n°, [N° SIREN/SIRET 1], prise en son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
MSA, [Localité 3]
l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, vestiaire : 2820
la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 1217
Une copie certifiée conforme au dossier
Une copie certifiée conforme annexée au jugement original
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 28 octobre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment dit que l’accident du travail dont, [H], [T] a été victime le 29 novembre 2019 est imputable à la faute inexcusable de la société, [1].
Sur les conséquences de la faute inexcusable, les motifs de la décision précisent qu’en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la rente attribuée à Monsieur, [T] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi.
Toutefois, cette mention n’a pas été reprise dans le dispositif.
Par requête reçue au greffe le 24 février 2026, Monsieur, [H], [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de compléter le jugement susvisé en l’absence de reprise dans le dispositif du jugement de la majoration de la rente mentionnée dans les motifs.
Les autres parties n’ont pas formulé d’opposition à cette requête.
MOTIFS
En application de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.
Il convient de rectifier la décision en ce que la majoration de la rente attribuée à Monsieur, [T] au taux maximum prévu par la loi mentionnée dans les motifs du jugement n’a pas été reprise dans le dispositif à la suite d’une omission purement matérielle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julien FERRAND, Vice-président au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,
ORDONNONS la rectification du jugement prononcé le 28 octobre 2025 ;
DISONS qu’il convient de compléter le dispositif du jugement susvisé comme suit :
“Dit que la rente dont Monsieur, [H], [T] est bénéficiaire sera fixée au taux maximal légal ;”
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée en marge de la minute du jugement rectifié et notifiée comme lui.
Julien FERRAND
Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Ensemble immobilier ·
- Administrateur provisoire ·
- Assemblée générale ·
- Désistement ·
- Siège social
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Italie ·
- Administration ·
- Assignation à résidence ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Billet ·
- Magistrat
- Associations ·
- Adhésion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Statut ·
- Non-renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Sanction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Adresses ·
- Siège social ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Caducité ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Citation
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Partie ·
- Recouvrement ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Indemnité ·
- Intérêt de retard ·
- Clause pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Juge ·
- Trésor
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Charges
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Intervention volontaire ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Mission ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Résiliation
- Indemnité d'éviction ·
- Thé ·
- Activité ·
- Valeur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Code de commerce ·
- Locataire ·
- Renouvellement ·
- Fonds de commerce
- Adresses ·
- Développement ·
- Réception tacite ·
- Devis ·
- Facture ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Malfaçon ·
- Exception d'inexécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.