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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 mai 2026, n° 26/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00509 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZXD
AFFAIRE : S.C.I. [D] C/ Entreprise HBST – MONSIEUR [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [D]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie LEVEAU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Entreprise HBST – MONSIEUR [A]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 13 Avril 2026 – Délibéré au 11 Mai 2026
FAITS ET PRÉTENTIONS
Aux termes d’un acte sous seing privé du 22 août 2024, la SCI [D] a donné à bail à Monsieur [A] exerçant sous l’enseigne HBST, un local commercial dépendant du [Adresse 3] à Villeurbanne (69100).
Le bail a été conclu pour une durée de six années à compter de la mise à disposition du local intervenue le 22 août 2024, pour un loyer annuel de 19 602,48 Euros HT.
Une mise en demeure de payer a été adressée par le bailleur à l’entreprise HBST par courrier du 14 mars 2025, pour la somme de 10 899,72 Euros, arrêtée au 14 avril 2025.
Le preneur a alors libéré le local, et un état des lieux de sortie a été dressé le 10 avril 2025.
Le 9 juillet 2025, la SCI [D] a fait signifier une sommation de payer la somme de 10 865,43 Euros à Monsieur [A].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 9 février 2026, la SCI [D] a assigné Monsieur [A], exerçant sous le nom commercial HBST, devant le Juge des référés de Lyon auquel elle demande :
— de condamner Monsieur [A] au paiement de la somme principale de 10 865,43 Euros pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
— de condamner Monsieur [A] au paiement de la somme de 1 500,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— de le condamner au paiement de la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de le condamner au paiement de tous les frais et dépens qui comprendront les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu’à ce jour conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
— de ne pas écarter l’exécution provisoire.
Monsieur [A], assigné par Procès-Verbal de Recherches Infructueuses, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est fait référence aux écritures des parties précédemment rappelées pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SCI [D] sollicite, aux termes du dispositif de son assignation qui seul saisi le Juge, le paiement des sommes restant dues au titre du bail, et non de simples provisions.
Or, l’article 835 du Code de Procédure Civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ».
La demande excède donc les pouvoirs du Juge des référés.
Il en est de même en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive qui ne peut donner lieu à référé.
La SCI [D] sera donc déboutée de ses demandes.
Les dépens resteront en conséquence à sa charge, sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile étant corrélativement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
REJETONS l’ensemble des demandes de la SCI [D] ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI [D].
Ainsi prononcé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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