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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 11 mai 2026, n° 25/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01604 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LITW
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE JULIAME, [D] [M], en qualité de curateur de [C] [O], gérante de la SCI JULIAME
C/
[Y] [U], [R] [N]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 MAI 2026
DEMANDEURS :
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE JULIAME inscrite au RCS de [Localité 2] sous le N° 453 891 574 dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Madame [C] [O] domiciliée ès qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Romain LEONARD, avocat au barreau de NÎMES
Monsieur [D] [M], en qualité de curateur de Madame [C] [O], gérante de la SCI JULIAME, suivant jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 28 janvier 2025
Curateur
représenté par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Romain LEONARD, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [U]
né le 01 mai 1998 à [Localité 4] (GARD)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Elodie GINOT, avocat au barreau de NÎMES
Madame [R] [N]
née le 01 août 2001 à [Localité 5] (HERAULT)
dmeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Michel BORELLO, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de Serge SALTET DE SABLET, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 19 janvier 2026
Date des Débats : 09 mars 2026
Date du Délibéré : 11 mai 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 mai 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 octobre 2024, la Société Civile Immobilière JULIAME a consenti un bail d’habitation à Monsieur [U] [Y] et Madame [N] [R] portant sur un logement sis [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 619,00 euros, outre la somme de 89,00 euros de charges mensuelles.
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés.
La SCI JULIAME se prévaut d’un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire signifié aux locataires le 14 août 2025.
Elle sollicite dans son assignation du 30 octobre 2025 :
La constatation de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
L’expulsion de Monsieur [U] [Y] et Madame [N] [R] et de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
D’ordonner l’enlèvement et le dépôt des objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des requis,
La condamnation des locataires au paiement par provision in solidum de la somme de 2 956,01 euros due au titre de l’arriéré des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 26 septembre 2025,
La condamnation des locataires au paiement in solidum d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, qui auraient été dues en cas de continuation du bail à compter du 25 septembre 2025, ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés,
La condamnation provisionnelle des locataires in solidum à lui payer la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamnation des locataires aux entiers dépens de l’instance compris le coût du commandement de payer.
Le dossier fixé pour l’audience du 19 janvier 2026 a été renvoyé à l’audience du 9 mars 2026 date à laquelle il a été évoqué.
La SCI JULIAME qui comparaît représentée par son avocat maintient ses demandes initiales et actualise le montant des loyers et charges dus à la somme de 5 275,19 euros.
Monsieur [U] [Y], représenté par son conseil, dépose des conclusions et demande notamment au tribunal de céans de lui accorder les plus grands délais de paiement, de constater la reprise des paiements des loyers au jour de l’audience et même en amont, de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder des délais de paiement.
Madame [N] [R] est non comparante, ni représentée malgré une convocation transmise par le greffe pour le 09 mars 2026.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1 Sur la recevabilité de la demande
La société demanderesse justifie avoir accompli les formalités au moins six semaines avant la date d’audience, en ayant notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département ainsi qu’à la CCAPEX.
Sa demande sera donc déclarée recevable.
1.2 Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer en date du 14 août 2025, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été notifié au locataire accompagné des pièces justificatives.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 25 septembre 2025.
Il convient en conséquence d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI JULIAME à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoir également que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la bailleresse verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 6 mars 2026, les locataires lui devaient la somme de 5 275,19 euros à laquelle il convient de déduire les frais de procédure du 2 septembre 2025 d’un montant de 165,85 euros, soit la somme de 5 109,34 euros.
Sur la demande de séquestration des meubles, le sort des meubles sera régi dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance.
Il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [U] [Y] a connu de grandes difficultés personnelles (perte d’emploi, déboires de nature pénale…).
En l’espèce, les locataires ne paraissent pas présenter des gages sérieux permettant au tribunal de céans d’envisager l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [U] [Y] et Madame [N] [R] seront donc condamnés in solidum à payer à la bailleresse la somme de 5 109,34 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal, à compter de la décision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Son montant sera fixé à celui du loyer et des charges actuels.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la bailleresse ou à leur mandataire.
Monsieur [U] [Y] et Madame [N] [R] seront donc condamnés à payer à la SCI JULIAME l’indemnité d’occupation susvisée.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Les locataires, qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1 200,00 euros à la demande de la bailleresse concernant les frais non compris dans les dépens.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
Les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par la Société Civile Immobilière JULIAME.
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer actualisée n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 4 octobre 2024 entre la SCI JULIAME d’une part, et Monsieur [U] [Y] et Madame [N] [R], d’autre part, portant sur un appartement sis [Adresse 4] à NÎMES (30000) est résilié depuis le 25 septembre 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [U] [Y] et Madame [N] [R], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DIT n’y avoir lieu à référer sur la demande de séquestration des meubles,
ORDONNE à Monsieur [U] [Y] et Madame [N] [R] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 6],
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que si les personnes expulsées se réinstallent dans les mêmes lieux après l’expulsion, la nouvelle expulsion pourra avoir lieu sans délai, même pendant la période hivernale,
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] et Madame [N] [R] au paiement in solidum d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 25 septembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou son mandataire,
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] et Madame [N] [R] à payer in solidum à la SCI JULIAME la somme de 5 109,34 euros (cinq mille cent neuf euros et trente-quatre cents) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 6 mars 2026, somme incluant les charges et indemnités d’occupation courues à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] et Madame [N] [R] à payer in solidum à la SCI JULIAME la somme de 1 200,00 euros au titre de l‘article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] et Madame [N] [R] in solidum aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026 et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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