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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 févr. 2026, n° 25/01708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01708 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-3CLU
AFFAIRE : S.A. ALLIANZ IARD C/ S.A.S. ARA THERMOLAQUAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
ès qualités d’assureur de la Société ACIER CONCEPT TECHNIC (ACT)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. ARA THERMOLAQUAGE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 07 Octobre 2025 – Délibéré au 3 Février 2026
Notification le
à :
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812 (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3
EXPOSE DU LITIGE
La SNC [H] & BROAD PROMOTION 1 a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « L’Orangerie », sis [Adresse 2] à [Localité 3].
La réception des ouvrages est intervenue avec réserves entre le 22 juillet 2021 et le 23 septembre 2021 suivant les lots.
Les parties communes ont été livrées le 25 juin 2021, avec réserves, d’autres réserves étant formulées ultérieurement. Si une partie des réserves a été levée, d’autres ne l’ont pas été selon le compte rendu de Monsieur [L] [J] en date du 1er juin 2022.
Par ordonnance en date du 08 septembre 2022 (RG 22/01175), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SNC [H] & BROAD PROMOTION 1 ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SNC [H] & BROAD PROMOTION 1 ;
la SARL QUI PLUS EST ARCHITECTES URBANISTES ;
la SAS S.G.C TRAVAUX SPECIAUX ;
la SAS SJTP ;
la SAS BOSGIRAUD ;
la SAS NATURE ;
la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHÉITÉ (SIE) ;
la SARL ALAGOZ FACADE ;
la SASU ACIER CONCEPT TECHNIQUE (ACT) ;
la SARL NORBA RHONE-ALPES ;
la SAS FRAGOLA ;
la SAS G. ROLANDO & R. [Localité 7] ;
la SAS [N] ;
la SARL WATT ENERGIE SERVICES ;
la SAS REALISATION BATIMENTS STRUCTURES (RBS) ;
la SAS APAVE SUDEUROPE ;
s’agissant de désordres allégués et en a confié la réalisation à Monsieur [G] [D], expert.
Par ordonnance en date du 06 octobre 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [K] [R], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2022 (RG 22/01224), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SNC [H] & BROAD PROMOTION 1, a rendu communes et opposables à
l’EURL ATELIER D’ARCHITECTURE [O] [Y] ;
la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de l’EURL ATELIER D’ARCHITECTURE [O] [Y] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [K] [R].
Par ordonnance en date du 13 décembre 2022 (RG 22/01827), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de l’EURL ATELIER D’ARCHITECTURE [O] [Y] et de la SARL QUI PLUS EST ARCHITECTES URBANISTES, a rendu communes et opposables à
la SAS INGEN CONSEIL ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS INGEN CONSEIL ;
la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS INGEN CONSEIL,
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [K] [R].
Par jugement en date du 04 janvier 2023, le Tribunal de commerce de LYON a ordonné la liquidation judiciaire de l’EURL ATELIER D’ARCHITECTURE [O] [Y] et désigné la SELARL [N], en qualité de liquidateur.
Par ordonnance en date du 1er février 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Madame [F] [V], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par ordonnance en date du 21 février 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [E] [S], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par ordonnance en date du 08 mars 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [B] [U], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par ordonnance en date du 06 juin 2023 (RG 23/00602), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SNC [H] & BROAD PROMOTION 1, a rendu communes et opposables à
la SELARL [N], prise en la personne de Maître [A] [N], en qualité de liquidateur de l’EURL ATELIER D’ARCHITECTURE [O] [Y] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [U].
Par ordonnance en date du 03 octobre 2023 (RG 23/01287), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL QUI PLUS EST ARCHITECTES URBANISTES, a rendu communes et opposables à
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de
la SAS REALISATION BATIMENTS STRUCTURES ;
la SAS BOSGIRAUD ;
la SAS FRAGOLA ;
la SAS G. ROLANDO et R. [Localité 7] ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualités d’assureur de
la SAS S.G.C TRAVAUX SPECIAUX ;
la SARL NORBA RHONE-ALPES ;
la SA MMA IARD, en qualités d’assureur de
la SAS SJTP ;
la SARL WATT ENERGIE SERVICES ;
la SARL ALAGOZ FACADE ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de
la SAS SJTP ;
la SARL WATT ENERGIE SERVICES ;
la SARL ALAGOZ FACADE ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de
la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHÉITÉ (SIE) ;
la SASU ACIER CONCEPT TECHNIQUE (ACT) ;
la SAS [N] ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS NATURE ;
la SARL STI ;
la société LLOD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SARL STI ;
la SARL BDP CONCEPT ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SARL BDP CONCEPT ;
la SARL GUNN CONCEPT ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [U].
Par ordonnance en date du 31 octobre 2023 (RG 23/01315), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS SIE, a rendu communes et opposables à
la SARL PAUL ETANCHEITE ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SARL PAUL ETANCHEITE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [U].
Par ordonnance en date du 09 janvier 2024 (RG 23/01922), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL QUI PLUS EST ARCHITECTES URBANISTES, a rendu communes et opposables à
la SAS ETBA, venant aux droits de la SARL GUNN CONCEPT ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [U].
Par ordonnance en date du 25 juin 2024 (RG 24/00811), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] », a rendu communes et opposables à
la SA SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrages ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [U].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SASU ACIER CONCEPT TECHNIQUE, a fait assigner en référé
la SAS A.R.A, exerçant sous le nom commercial A.R.A THERMOLAQUAGE ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [B] [U].
A l’audience du 07 octobre 2025, la SA ALLIANZ IARD, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [B] [U] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS A.R.A, citée à domicile, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, dans son pré-rapport du 30 mai 2025, l’expert judiciaire a constaté le « désordre 22 : généralisation de la corrosion et du décollement du revêtement des gardes corps métalliques des terrasses et des loggias ».
Il estime que la protection des aciers n’était pas suffisante et que la surface de revêtement de peinture n’était pas continue et suffisamment épaisse, notamment aux angles et aux liaisons intérieur / extérieur des lisses horizontales.
La SA ALLIANZ IARD expose que si la SASU ACIER CONCEPT TECHNIQUE était titulaire du lot serrurerie métallerie, la SAS A.R.A a procédé au traitement anti-corrosion des gardes corps par laquage et verse aux débats le bon de commande passé à cette dernière en date du 16 juillet 2020.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS A.R.A, dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [B] [U] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SA ALLIANZ IARD sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS A.R.A, exerçant sous le nom commercial A.R.A THERMOLAQUAGE ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [B] [U] en exécution des ordonnances du 08 septembre 2022 (RG 22/01175), du 06 octobre 2022, du 15 novembre 2022 (RG 22/01224), du 13 décembre 2022 (RG 22/01827), du 1er février 2023, du 21 février 2023, du 08 mars 2023, du 06 juin 2023 (RG 23/00602), du 03 octobre 2023 (RG 23/01287), du 31 octobre 2023 (RG 23/01315), du 09 janvier 2024 (RG 23/01922) et du 25 juin 2024 (RG 24/00811) ;
DISONS que la SA ALLIANZ IARD lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [B] [U] devra convoquer la SAS A.R.A dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA ALLIANZ IARD devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 avril 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SA ALLIANZ IARD aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 03 février 2026.
Le Greffier Le Président
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