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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 mars 2025, n° 25/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/00811 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OAI
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 mars 2025 à 17H00 Heures,
Nous, Hélène GNIMAVO, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Lorenz BRAUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 février 2025 par PREFECTURE DU PUY DE DÔME ;
Vu la requête de [N] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 février 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 28 février 2025 à 17h16 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/827;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 mars 2025 reçue et enregistrée le 01 Mars 2025 à 15h03 tendant à la prolongation de la rétention de [N] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00811 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OAI;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANÇOIS, avocat au barreau de l’AIN, pour le cabinet TOMASI ,
[N] [Y]
né le 01 Janvier 2005 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me XXXX représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [Y] été entenduen ses explications ;
Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00811 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OAI et RG 25/827, sous le numéro RG unique N° RG 25/00811 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OAI ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [N] [Y] le 27 février 2025 ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 28 février 2025, reçue le 28 février 2025, [N] [Y] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Le conseil de [N] [Y] se réfère à la requête et sollicite que la mesure de placement en rétention soit déclarée irrégulière, qu’il soit mis fin à sa rétention et que sa remise en liberté soit ordonnée.
Il fait valoir, en premier lieu, qu’il se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Il expose, s’agissant de l’illégalité externe de la décision, une insuffisance de motivation, que le Préfet n’a pas tenu compte de certaines circonstances et n’a pas entendu vérifier l’ensemble de sa situation personnelle.
S’agissant de l’illégalité interne de la décision, il se prévaut d’une erreur de droit, au motif que la détention provisoire dont il a fait l’objet ne peut justifier une menace pour l’ordre public, qu’il bénéficie de la présomption d’innocence, qu’il continue de bénéficier du statut de réfugié, que l’administration était tenue de réserver un examen approfondi de sa situation personnelle, qu’il ne peut pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français, qu’il justifie d’une adresse stable à sa sortie, qu’il est normal, qu’au regard de sa situation, qu’il n’ait plus de passeport en sa possession, qu’à toutes fins utiles, la Préfecture disposait bien de ses empreintes digitales. Il se prévaut, en outre, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, en ce que si sa mise en liberté a été ordonnée, c’est qu’aucun élément n’était de nature à sanctionner son comportement.
Le conseil du Préfet du Puy de Dôme expose que la motivation est suffisament fournie, que l’ensemble des éléments sont produits au soutien de la requête, que le débat ne peut pas porter sur le bien-fondé de la décision de l’OFPRA, que l’intéressé ne souhaite pas retourner en Afghanistan et donc, exécuter la mesure d’éloignement, qu’il n’existe aucune erreur d’appréciation ni aucune garantie de représentation.
Sur les moyens tirés de l’illégalité externe de la décision
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Le conseil de [N] [Y] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, il n’y a donc pas lieu de l’examiner.
— Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
En l’espèce, l’arrêté pris par le Préfet du Puy de Dôme fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et mentionne notamment le fait que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 17 septembre 2024 qui lui a été notifiée le 27 février 2025, et qu’il se trouve par ailleurs dépourvu de tout document de voyage en cours de validité. Par ailleurs, de nombreux éléments portant sur sa situation personnelle et son historique sont versés aux débats.
ll convient ainsi de considérer que l’autorité préfectorale a valablement motivé sa décision, sur la base des informations portées à sa connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté entrepris, en explicitant les éléments déterminants de celle-ci.
En conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation individuelle de [N] [Y] sera rejeté.
Sur les moyens tirés de l’illégalité interne de la décision
Sur les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle
En l’espèce, il résulte de la procédure que [N] [Y] est sorti de détention au motif de l’absence de prolongation du mandat de dépôt en date du 29 février 2024 dont il faisait l’objet dans le cadre d’une détention provisoire pour des faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme commise au moyen d’un service de communication au public en ligne et blanchiment.
Il ressort des éléments du dossier que [N] [Y] a initialement pu bénéficier du statut de réfugié par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (ci-après, l’OFPRA) et que dans ce contexte, il s’est vu délivrer une carte de résident valable à compter du 9 mai 2023 pour une durée de 10 années. Toutefois, il est établi que faisant suite à un signalement auprès du Procureur de la République, l’OFPRA a réexaminé la situation de l’intéressé et que par décision du 14 juin 2024, il a été mis fin à la protection. L’OFPRA a notamment fait valoir un faisceau d’indices suffisamment significatifs et concordants permettant d’avoir des raisons sérieuses de penser que la présence en France de l’intéressé représente une menace grave pour la sûreté de l’Etat. De la sorte, l’intéressé ne peut plus se prévaloir de cette protection à la date de la décision préfectorale.
Faisant suite à cette décision, le Préfet du Puy de Dome a, par arrêté du 17 septembre 2024, procédé au retrait du titre de séjour de [N] [Y] et lui a fait obligation de quitter le territoire, avec interdiction de quitter le territoire pendant 10 ans. Cette décision lui a été notifiée le 27 février 2025 et l’intéressé a indiqué lors de l’audience en avoir fait appel et que sa situation sera examinée par le tribunal administratif le 5 mars 2025, sans produire la convocation afférente. En tout état de cause, cet élément n’a pas d’effet sur la régularité de la décision prise par le Préfet à la date du 27 février 2025.
S’il y a lieu de rappeler que l’intéressé n’a pas été condamné et que son casier judiciaire ne porte trace que d’une seule mention relative à une condamnation à une amende par ordonnance pénale le 9 décembre 2021, pour des faits d’outrage à un agent d’un exploitant de réseau de transport public de personnes ou habilité à constater les infractions à la police ou à la sûreté des transports, les éléments qui précèdent et ceux produits par le Préfet, notamment le signalement du 11 décembre 2023, permettent pleinement de caractériser la menace à l’ordre public invoquée par l’autorité préfectorale, qui doit être regardée dans une approche globale indépendamment d’une conndamnation effective par une juridiction répressive.
S’agissant de ses garanties de représentation, les éléments du dossier ne permettent pas de confirmer que l’intéressé dispose d’un logement stable à la date à laquelle le Préfet a rendu sa décision et s’il apparait que des démarches ont été amorcées en détention, elles sont restées infructueuses. Par ailleurs, quand bien même les autorités détenaient déjà ses empreintes, il y a lieu d’observer que l’intéressé n’a pas déféré à plusieurs convocations, notamment pour peremttre la notification du 17 seprembre 2024, et que les explications qu’il invoque ne permettent pas de légitimer ces carences.
A la lumière de ces éléments, il convient de rejeter les moyens développés par [N] [Y] et de déclarer régulière la décision de placement en rétention administartive dont il a fait l’objet le 27 février 2025.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 01 Mars 2025, reçue le 01 Mars 2025 à , l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Le conseil du Préfet du Puy de Dôme maintient sa demande prolongation, aux motifs d’une menace à l’ordre public et qu’étant démuni de tout document de voyage en cours de lavalidité, les autorités afghanes viennent d’être saisies d’une demande de laisser-passer consulaire en sa faveur.
Au regard de ce qui précède, la menace à l’ordre public est établie. Par ailleurs, il est établi que [N] [Y] ne pésente pas de garanties suffisantes, et qu’une assignation à résidence ne serait pas suffisante en l’absence de logement stable justifié, que par ailleurs, si l’intéressé fait état du lien avec son père qui réside en France, ce dernier fait actuellement l’objet d’une incarcération.
Dans ces conditions, des mesures de surveillance sont nécessaires et il convient de faire droit à la demande du Préfet du Puy de Dôme qui devra permettre aux autorités de poursuivre leurs démarches, étant constaté, en outre, que [N] [Y] déclare avoir effectué un recours contre la décision portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00811 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OAI et 25/827, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00811 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OAI ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [N] [Y] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [N] [Y] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [N] [Y] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [N] [Y] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [N] [Y] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [N] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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