Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 17 déc. 2025, n° 25/03067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/03067 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UW2A Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/03067 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UW2A
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 4 décembre 2024 portant interdiction définitive du territoire français Monsieur X se disant [K] [V], né le 17 Octobre 1992 à CASABLANCA (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [K] [V] né le 17 Octobre 1992 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 12 décembre 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 13 décembre 2025 à 10h04 ;
Vu la requête de M. X se disant [K] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Décembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 16 Décembre 2025 à 11h40 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 décembre 2025 reçue et enregistrée le 16 décembre 2025 à 8h19 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [K] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [N] [P] [I], interprète en langue arabe, qui a prêté serment conformément à la loi ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Maïdou SICRE, avocat de M. X se disant [K] [V], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [K] [V], né le 17 octobre 1992 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, également connu sous plusieurs autres alias, a été condamné le 16 avril 2024 à 6 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt du chef de vol par effraction dans un local d’habitation en récidive, outre, à titre de peine complémentaire, l’interdiction du territoire français pendant une durée de 5 années.
Il a ultérieurement été condamné, le 4 décembre 2024, du chef de trafic de stupéfiants en récidive, maintien irrégulier sur le territoire français et non respect d’une assignation à résidence administrative à 4 mois d’emprisonnement outre révocation de 4 mois d’emprisonnement avec sursis prononcés le 13 mars 2023, avec maintien en détention. Une peine d’interdiction définitive du territoire français a en outre été prononcée à titre de peine complémentaire. Le 26 mai 2025, l’autorité administrative a pris un arrêté fixant pays de renvoi.
Condamné une nouvelle fois le 18 août 2025 pour usage illicite de stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire français par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 6 mois d’emprisonnement assortis du maintien en détention, outre une nouvelle interdiction du territoire français d’une durée de 5 années, X se disant [K] [V] a fait l’objet, le 12 décembre 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 14 décembre 2025, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [4].
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 décembre 2025 à 8h19, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [K] [V] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 décembre 2025 à 11h40, X se disant [K] [V] a soulevé les moyens suivants :
— incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
— défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
— X se disant [K] [V] indique qu’il ne s’est pas fait arrêter en 2025 pour usage de stupéfiants. Il explique que lorsqu’il a été libéré la fois précédente, il a été assigné à résidence, et qu’il a respecté celle-ci, reconnaissant néanmoins qu’il a « raté quelques signatures » en raison de sa maladie. Il dit qu’il attendait ses papiers pour pouvoir quitter le pays. Il dit encore avoir déjà été renvoyé dans son pays, au Maroc, mais admet être revenu. Il dit enfin être fatigué de la prison, vouloir quitter le territoire français et revoir ses parents, expliquant souffrir psychiquement.
— Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne, rappelant que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, mais également qu’il est connu sous divers alias. Sur notre interrogation, il indique ne pas avoir connaissance d’une précédente reconduite à la frontière.
— Le conseil de X se disant [K] [V] indique ne contester que l’arrêté de placement en rétention administrative de son client. Il indique notamment que le Conseil constitutionnel impose à l’administration de revoir la situation de l’étranger en cas de nouveau placement en rétention, et a récemment censuré l’article L. 741-7 du CESEDA, imposant au juge de vérifier si le placement en rétention n’excède pas la rigueur nécessaire. En outre, il relève que l’intéressé a présenté des observations avant son placement en rétention, mais qu’il aurait refusé de signer et que celles-ci auraient été recueillies en présence d’un interprète non inscrit, dont le n°SIRET est inconnu, et en l’absence de réquisition à interprète. Ainsi, il est impossible de vérifier que l’intéressé a été véritablement convoqué pour audition ni s’il a été véritablement tenté de l’auditionner, alors même qu’il présente une vulnérabilité psychiatrique. En outre, c’est d’autant plus problématique que l’intéressé a déjà été placé en rétention. Il ne maintient pas le moyen d’incompétence et s’en rapporte sur le fond.
— Monsieur [V] ajoute que lors de l’audition administrative, il n’y avait pas d’interprète.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les 3 peines complémentaires d’interdiction du territoire français.
Sur ce point, si le conseil de l’étranger relève que son client a déjà été précédemment placé à 3 reprises en rétention administrative, il convient de relever que l’intéressé a fait l’objet d’une nouvelle interdiction judiciaire du territoire français postérieurement à son dernier placement en rétention administrative, par jugement du 18 août 2025 (peine complémentaire de 5 ans d’interdiction du territoire). Ainsi, quand bien même l’interdiction définitive du territoire français prononcée le 4 décembre 2024 aurait légitimement pu justifier un nouveau placement en rétention administrative, sans excéder « la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet » selon les termes de la décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025 du Conseil constitutionnel a déclaré l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile contraire à la Constitution au visa de l’article 66, il convient de relever que la présente décision de placement en rétention a pour base légale une mesure d’éloignement n’ayant jamais servi de support à un placement en rétention, de sorte que ce moyen sera écarté.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [K] [V] :
— ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
— s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)
— représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que X se disant [K] [V] est connu sous divers alias ([T] [E] notamment) et a alternativement déclaré être né au Maroc ou en Algérie ; qu’il a déjà été condamné à de nombreuses reprises, notamment pour trafic de stupéfiants en récidive, vol aggravé, usage de stupéfiants ; qu’il s’est précédemment soustrait à une assignation à résidence administrative et à été condamné de ce fait par jugement du 4 décembre 2024 ; a encore été condamné pénalement à deux reprises en 2024 puis 2025 pour maintien irrégulier sur le territoire français ; qu’il ne dispose d’aucune ressource en France, ne justifie d’aucune domiciliation ni d’aucune attache familiale sur le territoire.
Par ailleurs, le conseil de X se disant [K] [V] soutient que l’arrêté de placement en rétention est irrégulier faute d’avoir été précédé d’une audition administrative de son client, le « bon de refus » joint au dossier étant insuffisant et par ailleurs irrégulier en la forme.
Toutefois, il résulte des dispositions des articles L. 211-2 et L. 121-2 3° du code des relations entre le public et l’administration et du CESEDA, que les dispositions des articles précités ne trouvent à s’appliquer que dans le cadre fixé par l’article L. 433-1 du CESEDA (ancien article L. 313-5-1) et que cet article ne se rapporte pas à la décision de placement en rétention administrative. Sur l’application du droit de l’Union et l’invocation de la nécessité d’être entendu avant la rétention, la première chambre civile de la Cour de cassation a retenu, dans un arrêt du 21 novembre 2018, pourvoi n°18-11.421 (jurinet), que « Les garanties procédurales qui assurent à l’étranger, notamment au chapitre III de la directive retour n°2008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d’être entendu, avec une assistance juridique, sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s’appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais aux décisions d’éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l’autorité judiciaire. » La question de savoir les conditions dans lesquelles la personne est entendue préalablement à une décision portant obligation de quitter le territoire relève donc de la compétence du juge administratif statuant sur la mesure d’éloignement. (CA Paris, 1-11, 14 mars 2023, RG 23/00984). S’agissant de l’audition avant la rétention, en droit interne, le droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Ainsi, ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE, ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent à la décision de placement en rétention.
Ainsi, il n’existe aucune obligation d’audition administrative préalable au placement en rétention administrative, laquelle ne saurait être regardée comme une pièce utile.
A titre surabondant, il sera relevé que le « bon de refus » joint au dossier, daté du 4 novembre 2025, vaut comme élément de preuve, l’étranger ne rapportant aucun élément de nature à affecter la valeur de la pièce produite par la préfecture.
Dès lors, il apparaît que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [K] [V]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine des autorités consulaires marocaine et algérienne aux fins d’identification de X se disant [K] [V] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 19 novembre 2025.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [K] [V] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [K] [V] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [K] [V] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [K] [V] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 17 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/03067 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UW2A Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [5]
Monsieur M. X se disant [K] [V] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 17 Décembre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en langue arabe, langue que le requérant comprend ;
le 17 décembre 2025 à ……………….. heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐ [I] [N] [P], interprète en langue arabe
☐ inscrit sur les listes de la CA
☐ qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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