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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 30 avr. 2026, n° 25/04326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
SB
N° RG 25/04326 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3N4S
Minute : 26/
du : 30/04/2026
JUGEMENT
[X] [P]
[V] [P] née [W]
C/
[B] [Z]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 Avril 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [P],
11 route d’Aubers – 59134 HERLIES
représenté par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768
Madame [V] [P] née [W],
11 route d’Aubers – 59134 HERLIES
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [B] [Z],
18 route de Lyon – RDC – Porte A001 – 69320 FEYZIN
comparante en personne
D’AUTRE PART.
RG 25/4326 [P] / [Z]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 26 septembre 2024, Madame [V] [P] et Monsieur [X] [P] ont donné à bail à Madame [B] [Z] un logement à usage d’habitation situé 18 route de Lyon – 69320 FEYZIN, moyennant le versement d’un loyer de 527 euros, outre 47 euros de provision sur charges.
Par acte séparé en date du 26 septembre 2024, Madame [V] [P] et Monsieur [X] [P] ont également donné en location à Madame [B] [Z] un garage situé à la même adresse.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, dénoncé à la CCAPEX, Madame [V] [P] et Monsieur [X] [P] ont fait délivrer à Madame [B] [Z] un commandement d’avoir à leur payer la somme de 1 762,80 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 1er mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 9 octobre 2025, Madame [V] [P] et Monsieur [X] [P] ont fait citer Madame [B] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Madame [B] [Z] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 3 850,80 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 16 septembre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 19 mars 2026, Madame [V] [P] et Monsieur [X] [P] actualisent leur demande :
— pour le logement, à la somme de 7 227,99 euros, arrêtée au 27 février 2026, échéance de mars 2026 incluse,
— pour le garage, à la somme de 534,19 euros, arrêtée au 27 février 2026, échéance de mars 2026 incluse.
Ils maintiennent les demandes dans les termes de l’assignation.
Madame [B] [Z] explique qu’elle a eu des difficultés avec son titre de séjour. Elle indique que sa situation a été régularisée et qu’elle a retrouvé un emploi.
MOTIVATION
* Sur les dispositions applicables au bail de garage
En application de l’article 2 de la loi n° 89 468 du 6 juillet 1989, le titre Ier de la loi s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
RG 25/4326 [P] / [Z]
En l’espèce, le box automobile ayant été loué accessoirement au logement, il y a lieu de considérer que les dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 lui sont applicables.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 et des dispositions contractuelles, que six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par Madame [V] [P] et Monsieur [X] [P] respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines du commandement.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Madame [B] [Z] ne démontre pas avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience.
Il convient en conséquence, de débouter Madame [B] [Z] de sa demande de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Madame [V] [P] et Monsieur [X] [P] à faire procéder à l’expulsion de Madame [B] [Z] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Madame [V] [P] et Monsieur [X] [P] sont fondés, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [B] [Z] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Madame [B] [Z] à payer à Madame [V] [P] et Monsieur [X] [P] :
— la somme de 7 227,99 euros pour le logement et de 534,19 euros pour le garage, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 27 février 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2026 pour le logement et le garage.
* Sur les autres demandes
Madame [B] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de Madame [V] [P] et Monsieur [X] [P] ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire des baux ayant lié les parties à la date du 25 juin 2025,
AUTORISE Madame [V] [P] et Monsieur [X] [P] à faire procéder à l’expulsion de Madame [B] [Z] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [B] [Z] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Madame [B] [Z] à payer à Madame [V] [P] et Monsieur [X] [P] :
— la somme de 7 227,99 euros pour le logement et de 534,19 euros pour le garage, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 27 février 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, pour le logement et le garage, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Madame [B] [Z] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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