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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 23/01246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/01246 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KXXQ
88D
JUGEMENT
AFFAIRE :
[O] [J] née [I] (ex épouse [S])
C/
[6]
Pièces délivrées :
[12] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [J] née [I] (ex épouse [S])
[Adresse 18]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathanaël DUFFIT-MENARD, avocat au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [T], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Monsieur Christophe NYS, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 19]
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 19]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration de situation du 5 septembre 2019, Monsieur [E] [S] et Madame [O] [I] ont déclaré être mariés depuis le 6 août 2016, résider à [Localité 17] et avoir un enfant à charge, [U] [N], né le 2 novembre 2007.
Le 10 mars 2021, Madame [I] a déclaré occuper le logement familial à [Localité 17], être séparé de Monsieur [S] depuis le 11 février 2021 et avoir son fils à charge.
Interrogé par la [8] ([5]) d’Ille-et-Vilaine, Monsieur [S] a déclaré, le 26 avril 2021, que Madame [I] et lui étaient mariés et, depuis le 3 avril 2021, locataires d’un logement sis à [Localité 13].
Le 7 décembre 2021, Madame [I] a informé la Caisse qu’elle était « séparée sous le même toit » depuis le 11 février 2021, transmettant à cette occasion une attestation établie par son avocat certifiant avoir été mandaté afin d’introduire une instance en divorce.
Les 20 mai et 8 septembre 2022, la [7] a demandé à Madame [I] de lui transmettre une copie exécutoire du jugement de divorce ou tout document lui indiquant l’état d’avancement de la procédure.
En l’absence de réponse de l’allocataire, la [7] a diligenté une enquête dont il est ressorti en substance que Madame [I] ne pouvait être considérée comme étant en état d’isolement.
Madame [I] a été informée des conclusions de l’agent enquêteur, auxquelles elle s’est opposée.
Par courrier du 3 avril 2023, la [7] a notifié un indu d’un montant de 17.264,32 euros à Madame [I] au titre des prestations perçues à tort (revenu de solidarité active, prime d’activité et allocation de rentrée scolaire) en 2021 et 2022.
Madame [I] a contesté cette décision.
Par décision du 4 octobre 2023, la Commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de l’indu d’allocation de rentrée scolaire ([Localité 4]).
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la juridiction le 20 décembre 2023, Madame [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mai 2025.
Madame [O] [I] épouse [J], régulièrement représentée, se référant expressément aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 décembre 2023, demande au tribunal de :
Rejeter la décision de la commission de recours amiable de la [7] du 4 octobre 2023 rejetant le recours préalable formulé par Mme [J] visant à l’annulation des décisions de remboursement des indus en date du 3 avril 2023 ;Rejeter le calcul formulé dans la décision du 3 avril portant l’indu à 818,76 euros ;Mettre à la charge du département d’Ille-et-Vilaine la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.En réplique, la [7], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de bien vouloir :
A titre principal :
Juger non fondé le recours de Mme [I] ;Rejeter l’ensemble de ses demandes ;Confirmer le bien-fondé de la dette ;A titre reconventionnel :
Condamner Mme [I] épouse [S] au paiement de la somme de 99,46 euros et aux frais d’exécution le cas échéant ;Condamner Mme [I] épouse [S] aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la [5], qui est une instance purement administrative. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.
Il y a également lieu de rappeler que le présent recours n’a trait qu’à la notification d’indu du 3 avril 2023 et seulement en ce qu’elle sollicite le remboursement du trop-perçu d’allocation de rentrée scolaire dont a bénéficié Madame [I] en 2021 et 2022.
La contestation des indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année réclamés par la [7] les 3 et 8 avril 2023 relève de la compétence de la juridiction administrative.
Enfin, le département d’Ille-et-Vilaine n’étant pas partie à l’instance, il ne saurait en aucun cas être prononcé de condamnation à son encontre, fut-ce uniquement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’agrémentation, l’assermentation et la délégation de pouvoir ou de signature de l’agent de contrôle :
Il sera simplement indiqué que la [7] justifie de ce que Madame [D] [Y] :
A fait l’objet d’une décision d’agrément rendue le 2 novembre 2012 par le Directeur général de la [11], à effet du 23 octobre 2012 ;A prêté serment devant le tribunal d’instance de Rennes le 15 octobre 2012 ;A bénéficié d’une délégation de pouvoir de la part de la directrice de la [7] le 8 juin 2022.La requérante ne peut dès lors se prévaloir du défaut d’agrément, assermentation ou de délégation de pouvoir ou de signature de l’agent de la caisse ayant procédé au contrôle.
Sur le traitement des données personnelles :
Aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale :
« Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. »
Selon l’article 15 du règlement général sur la protection des données :
« La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, l’accès auxdites données à caractère personnel ainsi que les informations suivantes:
(…)
h) l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l’article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l’importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée. »
L’article R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que :
« L’administration communique à la personne faisant l’objet d’une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes :
1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ;
2° Les données traitées et leurs sources ;
3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l’intéressé ;
4° Les opérations effectuées par le traitement. »
En l’espèce, s’il est établi par le communiqué du 27 janvier 2022 versé aux débats que la [5] met en œuvre un système de datamining afin d’aider les agents de la caisse à « détecter dans les dossiers des allocataires les comportements pouvant être constitutifs d’erreurs ainsi que les situations incohérentes qui peuvent générer un risque d’indu », cette pratique ne constitue pas une prise de décision automatisée ou un profilage au sens du RGPD mais simplement un outil d’aide à l’orientation de l’action des caisses.
En outre, il n’est aucunement établi qu’en l’occurrence, la décision d’indu du 3 avril 2023 de la [5] résulte d’un traitement algorithmique du dossier de la requérante.
Les éléments du dossier démontrent au contraire que la décision litigieuse fait suite aux différentes déclarations de Madame [I] et de son ex-mari, à l’absence de réponse de l’allocataire aux sollicitations de l’organisme des 20 mai et 8 septembre 2022 et au rapport d’enquête du 17 mars 2023 qui en est résulté.
En tout état de cause, les dispositions de l’article R. 311-3-1-2 du Code des relations entre le public et l’administration précitées prévoient expressément que le droit de communication n’est pas automatique et ne doit être mis en œuvre que sur demande de la personne concernée.
Il résulte en outre expressément des mentions du rapport d’enquête que l’allocataire « a été informée de son droit d’apporter toutes précision(s), modification(s) ou rectification(s) par tous moyens, ou de contester le rapport (…) et de son droit à obtenir la communication des documents obtenus de tiers, si le contrôle a abouti à un recouvrement ou à la suppression de la prestation ».
Le moyen tiré du traitement irrégulier des données personnelles ne saurait aboutir.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 25 mars 2021 et applicable aux indus notifiés à compter de cette date :
« I.- L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
II.- Pour l’application du huitième alinéa de l’article L. 133-4-1 :
1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;
2° Le délai à l’issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
III.- La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l’organisme créancier ou à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
Lorsque le directeur de l’organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l’expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l’assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande :
1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;
2° Indique la possibilité pour l’organisme de récupérer, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
3° Indique les voies et délais de recours.
IV.- Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l’expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1 :
1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° En cas de demande formulée par oral, l’assuré est invité par l’organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si l’assuré produit ces documents dans le délai imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4.
V.-A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. »
Il est de jurisprudence constante que si l’article L. 212-1 alinéa 1 du code des relations entre le public et l’administration édicte que toute décision prise par les autorités administratives, dont les organismes de sécurité sociale, comporte la signature et la mention des prénom, nom et qualité de son auteur, l’omission de ces mentions n’affecte pas la validité de la mise en demeure émise par un organisme social, dès lors que celle-ci précise la dénomination de celui-ci (Cass., Avis, 22 mars 2004, n° 00-40.002 ; Civ. 2e, 29 juin 2004, n° 03-30.136 ; Civ. 2e, 5 juillet 2005, n° 04-30.196 ; Civ. 2e, 20 septembre 2005, n° 04-30.343, n° 04-30.344 et n° 04-30.342 ; Civ. 2e, 25 avril 2007, n° 06-12.773 et n° 06-12.771 ; Civ. 2e, 17 décembre 2009, n° 08-21.852 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.918 ; Civ. 2e, 9 octobre 2014, n° 13-25.964 ; Civ. 2e, 11 octobre 2018, n° 17-26.321 ; Civ. 2e, 1er juillet 2021, n° 20-22.477).
Une telle jurisprudence peut être transposée à la notification d’indu émise par une [9].
En l’espèce, la notification d’indu du 24 octobre 2022 :
Précise la nature et la date du ou des versements en cause (le revenu de solidarité active, la prime d’activité et l’allocation de rentrée scolaire versés en 2021 et 2022), le montant des sommes réclamées (17.264,32 euros) et le motif justifiant la récupération de l’indu (la rectification du montant des ressources trimestrielles) ;Indique les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours administratif préalable obligatoire, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;Indique les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification, solliciter un échéancier en cas de difficultés pour rembourser l’indu ;Mentionne les voies et délais de recours.Si la décision ne fait pas état de la possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne demande pas la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu, de récupérer les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, elle indique que, « en fonction des éléments connus de votre dossier, vous n’avez droit à aucune prestation mensuelle », ce dont il résulte qu’une telle mention était inutile.
Il est par ailleurs constant que la procédure de recouvrement de l’indu engagé par un organisme de sécurité sociale ne constitue pas une procédure visant à sanctionner l’allocataire ayant bénéficié à tort de prestations mais constitue une application du principe général de droit civil selon lequel « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » et « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu » (articles 1302 et 1302-1 du code civil).
Il en résulte qu’une telle procédure n’est pas soumise aux exigences du droit au respect d’un procès équitable et des garanties qui en résultent (respect des droits de la défense, droit d’être informé des griefs formulés à son encontre, principe non bis in idem).
Il résulte de tous ces éléments de que l’indu a été régulièrement notifié à Madame [I].
Sur le bien-fondé de l’indu :
Selon les articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale :
« Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire.
Elle est également attribuée, pour chaque enfant d’un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n’excède pas le plafond mentionné au 2° de l’article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage.
Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l’évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
Le montant de l’allocation de rentrée scolaire varie selon l’âge de l’enfant. »
Selon les articles R. 543-5 et R.543-6 du même code, les ménages ou personnes remplissant les conditions ne peuvent bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l’année civile de référence considérée est inférieur à un certain plafond.
Pour l’application de la condition de ressources, la situation de famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée. Il est fait application des articles R. 532-3 à R. 532-8, de sorte que les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence, c’est-à-dire l’avant-dernière année précédant la période de paiement. En principe, les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu.
Selon l’article L. 842-7 du code de la sécurité sociale :
« Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. »
L’article 515-8 du code civil dispose enfin que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Le concubinage étant par définition une union de fait, sa preuve peut être rapportée par tout moyen et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 1ère, 3 octobre 2018, n° 17-13.113).
Le concubinage n’exige pas le partage à temps complet d’un même domicile (CA [Localité 19], 17 mars 2021, n° RG 19/07527). Cependant, afin de caractériser une situation de concubinage, laquelle ne saurait se réduire à une cohabitation avec partage de certaines charges et une adresse commune, il doit être justifié d’une mise en commun des ressources et d’une communauté de vie affective (CA [Localité 19], 11 octobre 2023, n° RG 22/04716).
Au cas d’espèce, il est constant que :
Madame [I] et Monsieur [S] se sont mariés le 6 août 2016 ;Madame [I] a déclaré être séparée de son mari depuis le 11 février 2021 ; elle produit à ce titre une attestation rédigée le 7 avril 2021 par Me [W] certifiant avoir été mandaté pour introduire une instance en divorce, sans verser aux débats davantage d’éléments concernant l’état d’avancement de la procédure ;Madame [I] et Monsieur [S] ont toujours résidé ensemble, d’abord à [Localité 17] puis à [Localité 14] à compter du 3 avril 2021, les deux époux étant cotitulaires du bail d’habitation du logement sis à [Localité 14] ; Madame [I] fournit une « fiche demandeur » attestant du dépôt d’une demande de recherche d’un nouveau logement auprès de la mairie de [Localité 14] le 17 juin 2021, sans qu’aucun document plus récent ne démontre qu’elle continué à chercher activement un logement ;Monsieur [S] règle toutes les factures afférentes au logement des époux ;Madame [I] et Monsieur [S] n’ont pas déclaré leur séparation à la [16], à leur bailleur et à leur assureur.Il ressort de ces éléments que la communauté de vie entre Madame [I] et Monsieur [S] n’est pas rompue, ce, en dépit du fait que la requérante a mandaté son avocate pour introduire une instance en divorce, dans la mesure où les époux habitent toujours ensemble et maintiennent une communauté matérielle d’intérêts.
Madame [I] estime que la communauté de vie contient également une dimension affective.
Pour autant, tout comme la cohabitation, la « communauté intellectuelle » et la « volonté de vivre à deux » que la demanderesse invoque ne constituent qu’un seul des éléments permettant de caractériser une communauté de vie.
C’est donc à bon droit que la [7] lui a réclamé un indu au titre des allocations de rentrée scolaire perçues pour les années 2021 et 2022.
Madame [I] ne conteste pas le solde de l’indu sollicité par la [5].
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de l’indu présentée par Madame [I] et de faire droit à la demande reconventionnelle de condamnation au paiement de la somme de 99,46 euros formulée par la Caisse.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Madame [I] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande formée par Madame [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Madame [O] [I] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [I] à verser à la [10] la somme de 99,46 euros au titre de l’allocation de rentrée scolaire versée en 2021 et 2022 ;
CONDAMNE Madame [O] [I] aux dépens ;
REJETTE la demande formée par Madame [O] [I] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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