Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 24/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° : 25/00047
N° RG 24/00296 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JJRL
Affaire : [K]-MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [T] [K],
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
[Adresse 6],
[Adresse 2]
Représentée par M. [W], chargé de contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 05 Mars 2021 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 27 janvier 2025, assisté de A. BALLON, Greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 5 décembre 2017, Madame [T] [K] a sollicité le bénéfice d’une Allocation Adulte Handicapé : sa demande a été rejetée par la [5] ([4]), celle-ci estimant que le taux d’incapacité était inférieur à 50 %. La [10] lui a en revanche été accordée.
Le 4 septembre 2018, la [4] a attribué l’AAH du 1er février 2018 au 31 janvier 2020 en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 80 %. Cette prestation a été renouvelée pour un an jusqu’au 31 janvier 2021.
Le 2 février 2021, la [10] a été renouvelée à titre définitif.
Par décision du 24 janvier 2023, confirmée le 4 avril 2023, la [4] a rejeté la demande d’AAH présentée par Madame [K].
Le 7 novembre 2023, Madame [K] a déposé une nouvelle demande d’AAH, qui a été rejetée par la [4] le 12 mars 2024.
Le 3 mai 2024, Madame [K] a formé un Recours Administratif Préalable et Obligatoire à l’encontre du rejet de sa demande d’AAH.
Par décision du 28 mai 2024, la [4] a maintenu sa décision de rejet de l’AAH au motif que l’intéressée présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par requête du 24 juin 2024, Madame [K] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 8 juillet 2024, le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire a ordonné une consultation au titre de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité sociale et a commis pour y procéder le Docteur [Z], lequel a déposé son rapport le 13 novembre 2024.
Le dossier a été appelé à l’audience du 25 novembre 2024 où Madame [K] n’a pas comparu.
Madame [K] a été reconvoquée par courrier recommandé avec avis de réception (signé le 30 novembre 2024) à l’audience du 27 janvier 2025.
A l’audience du 27 janvier 2025, Madame [K] ne comparaît pas.
La [7] sollicite que le recours de Madame [K] soit déclaré mal fondé et qu’elle soit déboutée de ses prétentions. Elle demande de confirmer la décision de la [4] rejetant l’AAH au regard d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Elle expose que Madame [K] conserve une autonomie dans la réalisation des actes de la vie courante et la participation à la vie sociale et qu’il n’est pas justifié d’une prise en charge thérapeutique complémentaire depuis l’opération de septembre 2023 ayant permis l’exérèse complète d’un carcinome.
Le Docteur [Z] a été entendu en son rapport.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, “toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés (…).
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L 821-2) :
— son incapacité permanente, sans atteindre 80 %, est supérieure ou égale à 50 % ;
— la commission mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles (commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en abrégé ci-après [4]) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
D’après l’article L 241-9 du code l’action sociale et des familles les décisions relevant du 1° du I de l’article L 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou d’un adolescent handicapé ainsi que celles relevant des 2°, 3°, et 5° du I du même article peuvent faire l’objet d’un recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire .
Selon l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles “constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”.
Le guide barème codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité à partir d’une analyse entre trois facteurs, la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Un taux de 50 à 75% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de l’autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s’il y a déficience sévère avec abolition complète d’une fonction.
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux transmis au médecin consultant désigné par le tribunal que Madame [K], âgée de 60 ans, a été opérée en 2016 d’un carcinome utérin par curage lombo-aortique et ablation de la tumeur utérine : elle a bénéficié d’une radiothérapie et d’une chimiothérapie.
Le 1er juin 2018, Madame [K] est en rémission complète du cancer de l’utérus.
Le 6 mars 2023, il a été découvert une lésion nodulaire du lobe supérieur droit du poumon et une biopsie a été réalisée le 16 mai 2023.
Madame [K] a sollicité l’attribution d’une AAH et a communiqué un certificat de demande daté du 31 octobre 2023 qui fait état de son cancer utérin et de son cancer du poumon. Elle se plaint de douleurs lombaires et d’instabilité à la marche. Elle marche sur une distance de 2km avec besoin de pauses : il est décrit des difficultés pour se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, mais sans aide humaine.
Madame [K] est autonome s’agissant de son entretien personnel (toilette, s’habiller, prendre ses repas…) alors que le dernier certificat de demande d’AAH avec grille d’autonomie complétée (2018) faisait état du besoin d’une aide humaine.
Madame [K] n’a pas de déficit au niveau des manipulations, réalise seule ses démarches administratives et n’a pas de troubles cognitifs, ni comportementaux.
Elle a bénéficié de séances de kinésithérapie : le 11 septembre 2023, le kinésithérapeute note qu’elle présente une gêne respiratoire évaluée à 1/10 sur l’échelle de Borg et une saturation à 97 % ( normale entre 95 et 100%).
Le compte rendu de consultation du 9 janvier 2024 précise que « Madame [K] ne rapporte pas d’essoufflement ni au repos ni à la marche- [Localité 8] 0 ».
Or l’indice de performance status (O.M. S.) niveau 0 correspond à une personne « capable d’avoir une activité normale sans restriction ».
Le Docteur [N] [R] précise que le bilan kinésithérapique du 20 février 2024 note que Madame [K] « se plaint toujours à l’effort de dyspnée importante et de douleurs thoraco dorsales bilatérales … et d’une plus grande fatigue qu’avant la lobectomie » mais précise que les douleurs sont bien soulagées par les antalgiques et que le questionnaire de vie montre un impact modéré de sa gêne respiratoire sur son quotidien.
Le kinésithérapeute a évalué la dyspnée en fin de test à 3 sur l’échelle de Borg, soit un effort léger.
Le Docteur [Z] précise que le bilan respiratoire du 24 avril 2024 (non communiqué au tribunal) constate un essoufflement et une toux chronique mais avec une notion d’exposition à des moisissures dans l’appartement.
Dans son rapport, le médecin consultant désigné par le tribunal conclut que le taux d’incapacité de Madame [K] a été justement évalué comme inférieur à 50% par le médecin de la [7].
Au regard de ces pièces médicales, il apparaît que le cancer de l’utérus de Madame [K] est en complète rémission depuis plusieurs années et que le cancer du poumon dont elle a été opérée en mai 2023 n’est pas évolutif au regard du dernier scanner du 15 avril 2024.
Il n’a pas été constaté médicalement que la saturation en oxygène était anormale ou que Madame [K] bénéficiait de traitements lourds. Les outils pour mesurer l’effort lors de l’activité physique (échelle de Borg) ou l’indice de performance de grade [Localité 8] révèlent que les pathologies de Madame [K] ont un impact modéré sur sa vie quotidienne,
Au vu de ces éléments, la décision de la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées de rejeter sa demande d’Allocation Adulte Handicapé est fondée et sera confirmée. Le recours de Madame [K] sera donc rejeté.
Madame [K], qui succombe, sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [T] [K] de son recours. ;
En conséquence, CONFIRME la décision de rejet de l’Allocation Adulte Handicapé par la [5] ;
DÉBOUTE Madame [T] [K] de ses demandes;
CONDAMNE Madame [T] [K] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] 45000 [Adresse 9].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 03 Mars 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Notification
- Délai ·
- Recours ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Recouvrement ·
- Décision implicite
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Prénom ·
- Ordonnance ·
- Adhésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Lettre ·
- Recours
- Injonction de payer ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Juge
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Mission ·
- Provision ·
- Accord ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Sous astreinte ·
- Référé ·
- Déchet ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Ententes ·
- Chirurgie ·
- Prestation ·
- Charges ·
- Santé ·
- Intervention ·
- Contrôle ·
- Service ·
- Contentieux
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Fond ·
- Droit de passage ·
- Portail ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Réfaction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Devis ·
- Peinture
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire
- Divorce ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Famille
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.