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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 6 mars 2026, n° 25/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2026 – Délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2025
N° RG 25/00618 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AIR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [N] [F] [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice La Société IMMO DE FRANCE PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [P]
Né le 14 Décembre 1962 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Et encore en la cause :
N° RG 25/03990 – N° Portalis DBW3-W-B7J-
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [N] [F] [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice La Société IMMO DE FRANCE PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Pris en la personne de son représentant légal
Grosse délivrée le 06/03/26
À
— Me Benjamin NAUDIN
— Me Jean Michel LOMBARD
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [K] [W]
demeurant [Adresse 4]
Prise en sa qualité de curatrice de Mr [R] [P] suivant jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles en date du 24/03/25
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [P] est copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 3].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 12 février 2025, enregistré sous le RG n°25/618, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [N] [F] sis [Adresse 3], représenté par syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE PROVENCE, a assigné à l’audience du 14 mai 2025 Monsieur [R] [P] aux fins de :
— Ordonner à M. [R] [P] de débarrasser les objets divers et encombrants de toutes sortes qu’i1 entrepose dans les parties communes et privatives non prévues à cet effet de la copropriété sis [Adresse 5], ceci dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, ceci sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard ;
— Faire interdiction à M. [R] [P] d’entreposer des effets, des encombrants, des rebuts, des déchets et tout objets de toute sortes dans les parties communes et privatives non prévues à cet effet de la copropriété sis [Adresse 1], ceci sous astreinte d’un montant de 500 euros par infraction constatée par voie de commissaire de justice qui sera missionné à ses frais exclusifs ;
— Condamner M. [R] [P] à verser une provision d’un montant de 5.000 euros au syndicat des copropriétaires [N] [F] à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral et de jouissance ;
— Condamner M. [R] [P] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, enregistré sous le RG n°25/3990, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [N] [F] sis [Adresse 3], représenté par syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE PROVENCE, a assigné à l’audience du 31 octobre 2025 Madame [K] [W], prise en sa qualité de curatrice de Monsieur [R] [P], dénonçant à celle-ci l’assignation délivrée le 12 février 2025 à Monsieur [R] [P] à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [N] [F] sis [Adresse 3].
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [N] [F] sis [Adresse 3], par l’intermédiaire de son conseil et aux termes de ses conclusions sollicitant de :
IN LIMINE LITIS
— Joindre l’instance introduite par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [N] [F] selon assignation en date du 12 février [Immatriculation 1]/00618 avec celle introduite par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [N] [F] à l’encontre de Madame [K] [W] en qualité de curatrice de M. [R] [P] en date du 22 septembre 2025 RG n° 25/03990 ;
ET
— ORDONNER à M. [R] [P], assisté de sa curatrice Madame [K] [W], de débarrasser les objets divers et encombrants et produits de toutes sortes qu’il entrepose ou déverse dans les parties communes et privatives non prévues à cet effet de la copropriété sis [Adresse 1], ceci dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, ceci sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard ;
— Faire interdiction à M. [R] [P], assisté de sa curatrice Madame [K] [W], d’entreposer ou de déverser des effets, des encombrants, des rebuts, des déchets et tout objets ou liquides de toute sortes dans les parties communes et privatives non prévues à cet effet de la copropriété sis [Adresse 1], ceci sous astreinte d’un montant de 500 euros par infraction constatée par voie de commissaire de justice qui sera missionné à ses frais exclusifs ;
— Condamner M. [R] [P], assisté de sa curatrice Madame [K] [W], à verser une provision d’un montant de 5.000 euros au syndicat des copropriétaires [N] [F] à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral et de jouissance ;
— Condamner M. [R] [P], assisté de sa curatrice Madame [K] [W], à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En défense, aux termes de ses conclusions, Monsieur [R] [P], représenté par son avocat, demande de :
— Constater l’enlèvement des encombrants dont il est à l’origine du dépôt par Monsieur [P] [R] ;
— Débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de toute condamnation sous astreinte ;
— Dire irrecevable toute demande de condamnation pécuniaire à l’encontre de Monsieur [P] [R] en l’absence de mise en cause de sa curatrice ;
— SUBSIDIAIREMENT déclarer infondées les demandes de condamnation pécuniaires dirigées à l’encontre de Monsieur [P] [R] ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], du surplus de ses demandes et laisser à sa charge les dépens en l’absence de la curatrice désignée par l’assistance de Monsieur [P] [R] chargée de gérer son patrimoine financier.
Assignée à domicile, Madame [K] [W], prise en sa qualité de curatrice de Monsieur [R] [P], n’a pas comparu et n’est pas représentée.
Elle a fait parvenir un courrier à la juridiction le 10 octobre 2025 auquel étaient joints un rapport actualisé et un budget.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026, prorogée au 06 mars 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui lorsqu’il existe entre les litiges, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’ordonner la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros RG 25/618 et RG 25/3990 sous le seul et même numéro de dossier RG 25/618.
Il convient dès lors de rejeter la demande de Monsieur [R] [P] de dire irrecevable toute demande de condamnation pécuniaire à son encontre en l’absence de mise en cause de sa curatrice, cette dernière ayant été assignée dans l’affaire RG 25/3990.
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
En application de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, conformément à l’article 4 du règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3], chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme bon lui semblera des parties privatives comprises dans son lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse, soit compromettre la solidité de l’immeuble, soit porter atteinte à sa destination.
Aux termes de l’article 5 de ce même règlement, chacun des copropriétaires usera librement des « parties communes » suivant leur destination, mais sans faire obstacle aux droits des autres copropriétaires. Aucun des copropriétaires ou occupants de l’ensemble, ne pourra encombrer les entrées; les vestibules paliers et escaliers, cours et autres endroits communs, ni laisser séjourner quoi que ce soit sur ces parties de l’ensemble. Il ne devra être introduit dans l’immeuble aucune matière dangereuse, insalubre ou malodorantes.
Le syndicat des copropriétaires soutient que Monsieur [R] [P] entrepose des encombrants nauséabonds sur son espace de stationnement, sur d’autres emplacements privatifs qui ne lui appartiennent pas et de manière plus générale dans les parties communes qui gênent l’entretien du bâtiment, mettent en cause la sécurité de l’immeuble et compromettent la jouissance des parties communes et privatives.
Monsieur [R] [P] fait valoir qu’il a fait débarrasser par une société spécialisée l’ensemble des encombrants qu’il avait pu entreposer dans les parties communes et que l’enlèvement a été constaté suivant procès-verbal de commissaire de justice établie le 17 juin 2025.
Il ajoute que les soins qu’il suit devrait le conduire à ne plus réitérer un tel comportement.
Il est constant qu’un nouveau procès-verbal de constat a été établi par un commissaire de justice le 2 septembre 2025, postérieurement à celui établi à la demande de Monsieur [R] [P] le 17 juin 2025, et qu’il y est fait état :
— d’une occupation de l’emplacement visiteur par le véhicule de Monsieur [R] [P],
— d’un encombrement des emplacements de stationnement appartenant à Monsieur [R] [P] par de nombreux objets qui débordent sur la circulation commune,
— du stockage d’objets hétéroclites sur l’espace technique réservé à la prévention et aux installations d’équipements de lutte contre les incendies,
— de la présence d’une armoire métallique et de bidons d’huile qui empiètent sur les parties communes devant les garages clos appartenant à Monsieur [R] [P],
— de nombreux objets hétéroclites entreposés au-devant des caves privatives et dans les couloirs de distribution empêchant l’accès à la vanne de coupure d’eau,
— un encombrement du local télécom par de nombreux matériaux, notamment des bidons de peinture.
Il ressort du rapport actualisé établi par la curatrice de Monsieur [R] [P] le 10 octobre 2025 que celle-ci indique que Monsieur [R] [P] présente un syndrome de Diogène et d’achats compulsifs qui engendre un comportement manifestement incontrôlable et que, bien que conscient de sa pathologie, il ne parvient pas à faire face à ses troubles.
La curatrice précise qu’il vit au domicile de sa mère qui l’accompagne à tous ses rendez-vous.
Il convient de souligner que le conseil de Monsieur [R] [P] souligne, dans ses conclusions, que Monsieur [R] [P] est assisté par sa mère.
Or, la mère de Monsieur [R] [P] est décédée le 6 novembre 2025 et le conseil de Monsieur [R] [P] indique que sa curatrice devrait solliciter sa désignation en qualité de tutrice afin de voir sa mission et ses pouvoirs étendus suite à ce décès.
Dès lors, il ressort des développements précédents qu’après avoir fait procéder à l’enlèvement de l’ensemble des encombrants qu’il avait pu entreposer sur ses places de stationnement et dans les parties communes, ce qui a été constaté suivant procès-verbal de commissaire de justice établie le 17 juin 2025, Monsieur [R] [P] a de nouveau entreposé des encombrants dans les mêmes endroits, ce qui a été constaté par le procès-verbal établi par commissaire de justice le 2 septembre 2025.
S’il affirme dans ses écritures que les soins qu’il suit devrait lui permettre de ne pas réitérer son comportement, force est de constater que tel n’est pas le cas, sa curatrice indiquant dans son rapport précité qu’il ne parvient pas à faire face à ses troubles.
En conséquence, il convient d’ordonner à Monsieur [R] [P] de débarrasser les objets divers, encombrants et produits de toutes sortes qu’il entrepose dans les parties communes et sur ses emplacements de stationnement dans la copropriété sise [Adresse 3], sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de fixer un délai d’exécution de 2 mois pour ce faire avant le point de départ de l’astreinte.
Il convient de rejeter la demande de faire interdiction à Monsieur [R] [P], assisté de sa curatrice Madame [K] [W], d’entreposer ou de déverser des effets, des encombrants, des rebuts, des déchets et tout objets ou liquides de toute sortes dans les parties communes et privatives non prévues à cet effet de la copropriété sis [Adresse 1], ceci sous astreinte d’un montant de 500 euros par infraction constatée par voie de commissaire de justice qui sera missionné à ses frais exclusifs.
En effet, en application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut pas, en l’absence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, ordonner des mesures pour l’avenir.
Sur la demande au titre du préjudice moral et de jouissance
Faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue des préjudices dont il se prévaut, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [N] [F] sis [Adresse 3] sera débouté de sa demande de provision à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [P] supportera les entiers dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [R] [P] sera condamné au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros RG 25/618 et RG 25/3990 sous le seul et même numéro de dossier RG 25/618 ;
REJETONS la demande de Monsieur [R] [P] de dire irrecevable toute demande de condamnation pécuniaire à son encontre en l’absence de mise en cause de sa curatrice ;
ORDONNONS à Monsieur [R] [P] de débarrasser les objets divers, encombrants et produits de toutes sortes qu’il entrepose dans les parties communes et sur ses emplacements de stationnement de la copropriété sise [Adresse 3], sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard à compter d’un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente ordonnance et pendant 3 mois ;
REJETONS la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [N] [F] sis [Adresse 3] de faire interdiction à Monsieur [R] [P], assisté de sa curatrice Madame [K] [W], d’entreposer ou de déverser des effets, des encombrants, des rebuts, des déchets et tout objets ou liquides de toute sortes dans les parties communes et privatives non prévues à cet effet de la copropriété sis [Adresse 1], ceci sous astreinte d’un montant de 500 euros par infraction constatée par voie de commissaire de justice qui sera missionné à ses frais exclusifs ;
RAPPELONS que le contentieux de la liquidation de l’astreinte relève de la compétence du juge de l’exécution en vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [N] [F] sis [Adresse 3] de sa demande de provision au titre du préjudice moral et de jouissance ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [N] [F] sis [Adresse 3] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [P] aux entiers dépens ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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