Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 13 mai 2025, n° 22/07973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/07973
N° Portalis 352J-W-B7G-CXJ3E
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RENOVETANCHE IDF
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Cédric LIGER de l’AARPI ITER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L258
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, le CABINET FONCIA [Localité 11] EST
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1892
Monsieur [N] [D]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0128
Décision du 13 Mai 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/07973 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXJ3E
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de travaux de rénovation de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 13], le syndicat des copropriétaires (ci-après « le SDC ») s’est rapproché de la société RENOVETANCHE IDF pour la réalisation des travaux d’étanchéité décrits par devis n°0DC180771/6 daté du 08 janvier 2020.
La maîtrise d’œuvre des travaux de rénovation a été assurée au moins pour partie par Monsieur [N] [D], architecte.
La société RENOVETANCHE IDF a établi un avis de situation le 04 mars 2021 laissant apparaître une somme restant due à hauteur de 29 286,34 euros HT soit 30 897,09 euros TTC, au titre des travaux d’étanchéité réalisés.
La société RENOVETANCHE IDF indique avoir réalisé des travaux complémentaires pour lesquels elle a émis une facture le 30 septembre 2020 à hauteur de 958,10 euros TTC.
La société RENOVETANCHE IDF indique avoir également réalisé des travaux de réfection de peinture pour lesquels elle a émis une facture n° FC210105 le 24 février 2021 à hauteur de 1 280 euros HT soit 1 408 euros TTC.
Le conseil de la société RENOVETANCHE IDF a adressé trois mises en demeure aux fins de règlement de ces factures au SDC en date des 29 septembre, 09 novembre et 07 décembre 2021.
Par acte d’huissier de justice délivré le 28 janvier 2022, la société RENOVETANCHE IDF a sollicité par voie de référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris le versement d’une provision au titre du règlement de ces factures.
Le SDC a réalisé deux virements à l’attention de la société RENOVETANCHE IDF pour des montants de 1 408 euros et 29 563,34 euros respectivement, le 11 février et le 31 mars 2022.
Par ordonnance en date du 19 avril 2022, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé.
Par acte d’huissier de justice délivré le 29 juin 2022, la société RENOVETANCHE IDF a assigné le SDC devant la présente juridiction aux fins notamment de condamnation à lui verser le solde d’un montant de 2 291,95 euros TTC restant dû selon elle.
Il s’agit de la présente instance.
Par acte d’huissier de justice délivré le 04 août 2022, le SDC a assigné en garantie M. [D] devant la présente juridiction.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 22/09456 et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 05 juin 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, la société RENOVETANCHE IDF sollicite :
« Vu :
— Les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil,
— Les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de :
DIRE ET JUGER la société RENOVETANCHE IDF recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 3] représenté par son syndic la société GESTION IMMOBILIERE DE L’EST PARISIEN – GESTION IMMOBILIERE DE L’ENSEMBLE PARISIEN, à payer à la société RENOVETANCHE IDF la somme principale de 2.291,95 euros TTC majorée des intérêts légaux ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] représenté par son syndic la société GESTION IMMOBILIERE DE L’EST PARISIEN – GESTION IMMOBILIERE DE L’ENSEMBLE PARISIEN, à payer à la société RENOVETANCHE IDF la somme de 8.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] représenté par son syndic la société GESTION IMMOBILIERE DE L’EST PARISIEN – GESTION IMMOBILIERE DE L’ENSEMBLE PARISIEN, à payer à la société RENOVETANCHE IDF la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIRE ne pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] représenté par son syndic la société GESTION IMMOBILIERE DE L’EST PARISIEN – GESTION IMMOBILIERE DE L’ENSEMBLE PARISIEN en tous les dépens dont le montant sera recouvré par Maître Cédric LIGER, avocat, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] représenté par son syndic la société GESTION IMMOBILIERE DE L’EST PARISIEN – GESTION IMMOBILIERE DE L’ENSEMBLE PARISIEN et Monsieur [N] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société RENOVETANCHE IDF. »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, le SDC sollicite :
« Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :
PRONONCER la jonction de la présence instance avec celle actuellement pendante devant la juridiction de céans sous le numéro de RG 22/09456.
A TITRE PRINCIPAL :
REJETER l’intégralité des demandes de la société RENOVETANCHE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER Monsieur [N] [D] à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 11] EST, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER tout succombant à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 11], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 11] EST, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, M. [D] sollicite :
« Vu les articles 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 9, 699 et 700 du code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de bien vouloir :
À TITRE PRINCIPAL,
– METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [D],
– DEBOUTER le SDC et la société RENOVETANCHE IDF de toutes leurs demandes formées à l’égard de Monsieur [D],
À TITRE SUBSIDIAIRE,
– CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 12] représenté par son syndic le cabinet FONCIA [Localité 11] EST à relever et garantir Monsieur [D] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
– CONDAMNER la société RENOVETANCHE IDF et/ou le SDC à payer à Monsieur [D] la somme de trois mille (3.000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 08 janvier 2025 et mise en délibéré le 18 mars 2025, prorogé au 13 mai 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I – Sur les demandes d’indemnisation :
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
En l’espèce, l’objet du litige porte sur la demande de règlement d’un montant de 2 291,95 euros TTC correspondant :
à la facture n° FC200559 datée du 30 septembre 2020 émise par la société demanderesse d’un montant de 958,10 euros TTC ;sur la facture n°FC210132 datée du 04 mars 2021 d’un montant de 30 897,09 euros TTC émise par la société demanderesse, à la réfaction des sommes respectives de 629,75 euros TTC et 704 euros TTC par le maître d’œuvre.
I.A – Sur les sommes dues au titre du règlement du solde :
I.A.1 – Au titre de la facture n° FC200559 du 30 septembre 2020 de 958,10 euros TTC :
La société demanderesse allègue l’absence de toute contestation de cette facture avant le 28 mars 2022, à quelques jours de l’audience de référé, cette facture ayant été émise suite à un devis n°DC200568 daté du 09 juillet 2020.
Les défendeurs font valoir que ce devis n’a fait l’objet d’aucune acceptation ni d’aucun ordre de service, contrairement au reste des travaux réglés à la société demanderesse.
Il résulte en effet de la lecture du devis susvisé que celui-ci est non signé et ne comporte aucune mention relative à son acceptation.
Surtout, la société demanderesse ne verse à l’appui de ses prétentions aucun élément permettant de démontrer l’existence d’une acceptation de ce devis, même tacite.
Sur ce point, le courriel par elle adressé au syndic en date du 09 juillet 2020 qu’elle verse aux débats mentionne uniquement qu’il est impératif de réaliser un contrôle du complexe d’étanchéité et isolation et qu’un devis à cet effet est joint, ce qui ne permet nullement de constater l’existence d’une acceptation de la part du SDC.
Les comptes-rendus de chantier versés aux débats par le maître d’œuvre ne font pas davantage mention d’une acceptation de ces travaux.
Par conséquent, en l’absence de démonstration de l’acceptation par le SDC des travaux dont le règlement est réclamé, les prétentions de la société demanderesse sur ce point seront rejetées.
I.A.2 – Au titre de la facture n°FC210132 datée du 04 mars 2021 d’un montant de 30 897,09 euros TTC :
Le SDC a réglé cette facture à hauteur de 29 563,34 euros TTC en raison de la réfaction, par le maître d’œuvre, des montants suivants :
— 629,75 euros TTC représentant 50% du montant du remplacement d’une coupole dégradée pendant l’intervention de la société demanderesse ;
— 704 euros TTC représentant 50% du montant des travaux de remise en peinture du plafond d’un studio suite à des fuites intervenues durant le chantier sur l’étanchéité.
I.A.2.a – Sur la réfaction de la somme de 629,75 euros TTC :
Il ressort des courriers adressés par le maître d’œuvre au syndic le 12 mai 2021 et à la société demanderesse le 28 mars 2022, versés aux débats, qu’il déduit du solde à régler par le SDC le montant de 1 145 euros TTC correspondant au remplacement de la coupole d’éclairage zénithal de l’escalier de service, et sollicite la société demanderesse afin qu’elle prenne en charge la moitié du montant de ces travaux au motif que ce remplacement serait dû à la dégradation de la coupole pendant l’intervention de la société demanderesse sur l’étanchéité de la toiture-terrasse de l’immeuble.
Il sera fait observer qu’il n’est nullement justifié par le SDC ni de l’existence de ces dégradations, ni du fait qu’elles seraient imputables aux travaux de la société demanderesse.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de tenir compte de cette réfaction, et le SDC sera condamné à verser à la société demanderesse la somme de 629,75 euros TTC au titre du solde à régler.
I.A.2.b – Sur la réfaction de la somme de 704 euros TTC :
Le maître d’œuvre allègue que le devis n°DC200755 d’un montant de 1 408 euros TTC transmis par la société demanderesse le 30 septembre 2020 et versé aux débats afin de procéder aux travaux de remise en peinture du plafond d’un studio n’a jamais été accepté par la maîtrise d’ouvrage, ni visé par lui, ce qui ressort effectivement du devis produit.
Cependant, il ressort également des courriers par lui adressés au syndic le 12 mai 2021 et à la société demanderesse le 28 mars 2022, versés aux débats, que si ce devis n’a pas été accepté, il n’en conteste pourtant pas la facture correspondante, se contente de déduire la totalité du montant des travaux de peinture du plafond du studio du solde à régler par le SDC, et sollicite la société demanderesse afin qu’elle prenne en charge la moitié du montant de ces travaux au titre de son obligation de garde du chantier sans autre précision, l’autre moitié devant être prise en charge par M. [K] désigné comme maître d’ouvrage des travaux réalisés par une autre société (société AGEROF).
Au surplus, il indique avoir par la suite modifié ce décompte et avoir validé la déduction des travaux de peinture susvisés à hauteur de 50% seulement, correspondant à la part devant être prise en charge par la société demanderesse selon lui, ce qui correspond effectivement à la situation de travaux adressée par la société demanderesse par lui modifiée le 31 mars 2022 et versée aux débats, ce dont il se déduit que l’autre moitié du montant des travaux a bien été prise en charge par le SDC et que les travaux correspondants ont donc fait l’objet d’une acceptation à tout le moins tacite.
Par ailleurs, il ressort des courriels versés aux débats par la société demanderesse (pièce n°9) constitués d’échanges survenus les 22 septembre et 01er octobre 2020 entre le gendre du propriétaire du studio concerné, le syndic et la société demanderesse, que le syndic précise bien que la société demanderesse lui a confirmé son intervention dans le studio en question.
Enfin, il n’est nullement justifié par le SDC ni de l’existence de fuites ayant nécessité ces travaux de remise en peinture, ni du fait qu’elles seraient imputables aux travaux de la société demanderesse, alors que celle-ci démontre avoir fait part au syndic de l’existence de difficultés avec l’entreprise intervenant dans le même temps au titre de la construction d’extensions pour deux lots privatifs, difficultés liées à la survenance de désordres sur l’étanchéité en lien avec l’intervention de cette autre entreprise (courriels adressés les 07 et 29 juillet 2020, pièces n°4 et 6 de la société demanderesse).
Par conséquent, il n’y a pas lieu de tenir compte de cette réfaction, et le SDC sera condamné à verser à la société demanderesse la somme de 704 euros TTC au titre des travaux de remise en peinture.
I.B – Sur la demande au titre de la résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
De jurisprudence constante, celui qui triomphe, même partiellement, en son action ne peut être condamné à des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou pour résistance abusive.
En l’espèce, compte tenu de ce qu’il a été fait droit au moins partiellement aux prétentions du SDC, il n’y a pas lieu à condamnation pour résistance abusive et les prétentions de la demanderesse en ce sens seront rejetées.
I.C – Sur les intérêts :
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
En l’espèce, les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, lequel seul détermine le principe et le montant des indemnisations.
I.D – Sur la contribution à la dette :
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Il sera rappelé que, de jurisprudence constante, le maître d’œuvre est tenu, à l’égard du maître d’ouvrage, d’une obligation de moyens.
En l’espèce, le SDC allègue d’une part avoir été dans l’attente de la confirmation par le maître d’œuvre des montants à régler à la société demanderesse au titre de son solde, et d’autre part, s’être fié aux seuls montants présentés par le maître d’œuvre comme étant dus, pour procéder au règlement dudit solde.
Le maître d’œuvre fait valoir n’être pas à l’origine du retard de règlement subi par la société demanderesse depuis le 12 mai 2021, date de son premier courrier adressé au SDC par lequel il lui indiquait le montant de la somme à régler au titre du solde des travaux de cette dernière, le second courrier modificatif adressé le 28 mars 2022 à ce sujet ne corrigeant ce premier montant que « de quelques euros ».
Il sera fait observer qu’au titre du contrat de maîtrise d’œuvre signé le 16 juillet 2018 et versé aux débats, le maître d’œuvre a effectivement pour mission la vérification des décomptes généraux définitifs.
Or, il ressort de ce qui précède que ce dernier ne conteste pas avoir procédé à des réfactions sur le montant du solde à régler à la société demanderesse, et avoir dû corriger le montant par lui proposé au règlement au SDC une première fois le 12 mai 2021, lequel montant n’a été corrigé par ses soins que près d’un an plus tard, le 28 mars 2022, après multiples relances du SDC ainsi que les démontrent les courriels à lui envoyés par le syndic et versés aux débats, sans qu’il ne justifie de difficultés particulières qui pourraient expliquer les réfactions opérées, ni le délai pris pour corriger le premier montant erroné. Sa faute, laquelle est directement à l’origine et en lien avec le préjudice causé par le retard de paiement, est dès lors caractérisée.
En revanche il appartenait au SDC, assigné par la société demanderesse, de s’assurer auprès du maître d’œuvre de l’origine des réfactions opérées sur le solde à régler, ces réfactions étant contestées, et le maître d’œuvre ne saurait être condamné à régler des travaux réalisés pour le compte du seul maître d’ouvrage.
Par conséquent, le maître d’œuvre sera condamné à relever et garantir le SDC à hauteur de 80% au titre des intérêts assortissant les condamnations prononcées à l’encontre du SDC, ainsi que des dépens et frais irrépétibles.
Le maître d’œuvre n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation à titre principal, son appel en garantie formulé à l’encontre du SDC est sans objet.
II – sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
Le SDC succombant au moins partiellement en ses prétentions, il sera condamné aux dépens, dont distraction au profit du conseil de la société demanderesse en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure.
Il sera également condamné à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le maître d’œuvre sera condamné à relever et garantir le SDC à hauteur de 80% des condamnations prononcées à l’encontre de ce dernier au titre des dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DÉBOUTE la société RENOVETANCHE IDF de sa demande de règlement formulée au titre de la facture n° FC200559 du 30 septembre 2020 d’un montant de 958,10 euros TTC ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet FONCIA [Localité 11] EST, à verser à la société RENOVETANCHE IDF la somme de 1 333,75 euros TTC ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet FONCIA [Localité 11] EST, à hauteur de 80% des intérêts au taux légal assortissant cette somme ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet FONCIA [Localité 11] EST aux dépens, dont distraction au profit du conseil de la société RENOVETANCHE IDF en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet FONCIA [Localité 11] EST à verser à la société RENOVETANCHE IDF la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet FONCIA [Localité 11] EST, à hauteur de 80% des sommes mis à la charge de ce dernier au titre des dépens et frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 11] le 13 Mai 2025
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délai ·
- Recours ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Recouvrement ·
- Décision implicite
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Prénom ·
- Ordonnance ·
- Adhésion
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Lettre ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Juge
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Mission ·
- Provision ·
- Accord ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ententes ·
- Chirurgie ·
- Prestation ·
- Charges ·
- Santé ·
- Intervention ·
- Contrôle ·
- Service ·
- Contentieux
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Fond ·
- Droit de passage ·
- Portail ·
- Accès
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire
- Divorce ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Famille
- Commissaire de justice ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Sous astreinte ·
- Référé ·
- Déchet ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.