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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 24/03581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03581 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IM3T
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-président en charge du contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Septembre 2025
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [U], munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [I] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 2 novembre 2023, l’OPH Loire Habitat devenu par la suite l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat a donné en location à Monsieur [I] [O], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 255,88 € révisable.
Par courrier du 26 avril 2024, l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat a fait délivrer le 15 mai 2024 à Monsieur [I] [O] :
un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 490,03 €.
Par assignation du 31 juillet 2024, l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat a attrait Monsieur [I] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Etienne, aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.
L’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 1 août 2024.
Lors de la première audience le 14 janvier 2025, le dossier était renvoyé du fait de la demande d’aide juridictionnelle du défendeur.
Le 20 mai 2025, Monsieur [I] [O] mentionnait qu’il avait repris le travail au mois de mars 2025 et que compte tenu du montant de son salaire il estimait qu’il était en capacité de payer 1000,00 € par mois pour apurer sa dette. Il s’engageait en outre à reprendre le paiement des loyers en cours
Le dossier était renvoyé afin de permettre à la personne de démontrer sa capacité à respecter ses engagements ou du moins sa capacité à payer les loyers en cours
L’audience s’est tenue le 1 septembre 2025.
Lors de l’audience, l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat a maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [O]. l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat a en outre demandé au tribunal :
de condamner Monsieur [I] [O] au paiement des sommes suivantes :6 733,95 € au titre de sa créance locative arrêtée au 29 août 2025 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;100,00 € à titre de dommages et intérêts ;250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens.
l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat a expliqué au soutien des prétentions :
que suite au renvoi du dossier, le locataire malgré son engagement n’a effectué aucun paiement.
Monsieur [I] [O] n’a pas comparu lors de l’audience de renvoi.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Monsieur [I] [O] n’a pas répondu aux invitations du travailleur social.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Loire par la voie électronique le 1 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’action est donc recevable.
Sur la resiliation de plein droit, l’expulsion et la dette locative
— Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. (…) Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [I] [O] le 15 mai 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 490,03 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [I] [O] n’ayant pas réglé la dette locative.
En outre, considérant l’absence de demande de délais de paiements de Monsieur [I] [O] ainsi que la non reprise du paiement intégral du loyer, la Loi ne permet pas d’accorder de délai de paiements de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 24-V de la loi susvisée.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 juin 2024, à l’expiration du délai de six semaines fixé par le dit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
La résiliation est constatée alors que Monsieur [I] [O] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [O] et de dire que faute par Monsieur [I] [O] d’avoir libéré les lieux de sa personnes, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
— Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [I] [O] cause manifestement et nécessairement un préjudice à l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [I] [O] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
— Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat verse aux débats un décompte arrêté au 29 août 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 6 733,95 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [I] [O] à payer la somme de 6 733,95 € actualisée au 29 août 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Considérant l’importance de la dette locative de Monsieur [I] [O] ainsi que la faiblesse des ressources, il n’y a pas lieu d’accorder, même d’office, à Monsieur [I] [O] des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative.
Sur les demandes accessoires
Les engagements non tenus de Monsieur [I] [O] lui ont permis de reporter artificiellement à deux reprises l’audience pour finalement ne verser aucune somme à son propriétaire ce qui caractérise sa résistance abusive. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [I] [O] à payer à l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat la somme de 100,00 €, à titre de dommages et intérêts de ce chef.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [I] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 mai 2024, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
Il convient de condamner Monsieur [I] [O] à payer à l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat ;
CONSTATE que le bail conclu le 2 novembre 2023 entre l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat et Monsieur [I] [O] concernant le bien sis [Adresse 2] à [Localité 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 27 juin 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer la somme de 6 733,95 € actualisée au 29 août 2025, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 29 août 2025, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que faute par Monsieur [I] [O] d’avoir libéré les lieux de sa personnes, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat la somme de 100,00 € au titre des dommages et intérêts ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 mai 2024, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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