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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 févr. 2026, n° 25/02181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02181 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MNE
AFFAIRE : [F] [K] C/ [B] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Pauline COMBIER, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [K],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [B] [O],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 29 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET – 485, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 mai 2005 prenant effet au 19 mai 2005, Madame [F] [K] a consenti à Monsieur [B] [O] un bail portant sur le garage n°34 sis [Adresse 4] [Localité 3] pour une durée d’un an renouvelable trimestriellement par tacite reconduction et pour un loyer trimestriel de 132 euros, hors charges trimestrielles.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, Madame [F] [K] a assigné Monsieur [B] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir :
— Constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire soit un mois après la signification du commandement,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [O] et celle de tout occupant de son chef du local sis [Adresse 5] [Localité 3], au besoin, avec l’aide de l’assistance de la force publique et d’un serrurier requis à cet effet,
— condamner Monsieur [B] [O] au paiement :
— de la somme principale de 3 282,78 euros au titre des loyers et charges dus à ce jour, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement visant la clause résolutoire ; le créancier se réservant le droit d’actualiser la créance au jour de l’audience,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et charges à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des lieux loués,
— de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 4 juillet 2025 et du présent acte, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 29 décembre 2025.
Madame [F] [K] expose que malgré un commandement de payer signifié le 4 juillet 2025, le locataire ne s’est pas acquitté de sa dette, justifiant l’acquisition de la clause résolutoire.
Monsieur [B] [O], régulièrement cité à étude, n’a pas constitué avocat.
L’affaire est mise en délibéré à la date du 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
En l’espèce, selon les stipulations du bail du 23 mai 2005, « Il expressément convenu qu’en cas d’inexécution des conditions ci-dessus ou de l‘une d‘entre elles, 15 jours après sommation d’exécuter demeurée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de remplir de formalités judiciaires.
Le bailleur pourra obtenir l’expulsion des lieux loués par simple ordonnance de référé. Le bailleur se réserve par ailleurs de faire valoir tous droits pour loyers échus, dommages-intérêts et frais, sans préjudice dc son droit de saisir, en toute circonstance, le juge du fond, de toute action qu’il pourra juger utile.
En cas de non-paiement d’un seul terme à échéance, le bailleur sera en droit d’expulser le locataire par la même voie et sous les mêmes réserves, mais en ce cas, un mois seulement après commandement de payer resté sans effet ».
Il est établi qu’un commandement de payer a été signifié à Monsieur [B] [O] le 4 juillet 2025 pour la somme principale de 3 204,45 euros, arrêtée au 30 juin 2025, terme troisième trimestre 2025 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai de quinze jours. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 20 juillet 2025.
Monsieur [B] [O] devra quitter les lieux dès la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Sur les demandes de paiement
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Madame [F] [K] sollicite en l’espèce la condamnation de Monsieur [B] [O] non pas au paiement d’une provision mais au paiement de sa créance correspondant aux loyers échus, outre une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail.
Ces demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés, qui ne peut accorder qu’une provision.
Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [O], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 juillet 2025 d’un montant de 155,61 euros et de l’assignation.
— Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [B] [O] devra payer à Madame [F] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation du bail liant Madame [F] [K] à Monsieur [B] [O] relativement au garage n°34 sis [Adresse 4] [Localité 3] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 20 juillet 2025 ;
DIT que Monsieur [B] [O] devra quitter les lieux dès la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
DEBOUTE Madame [F] [K] de ses demandes de paiement au titre des loyers et charges dus et de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à Madame [F] [K] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 juillet 2025 et de l’assignation.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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