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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 16 janv. 2026, n° 24/11070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MULTISERVICES GBE, SAS ENTORIA |
Texte intégral
N° RG 24/11070 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHAE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
11ème civ. S4
N° RG 24/11070 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHAE
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Nicolas CLAUSMANN
Me Bernard LEVY
Le
Le Greffier
Me Nicolas CLAUSMANN
Me Bernard LEVY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Erine ENDT, substituant Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70
DEFENDERESSES :
Société MULTISERVICES GBE
prise en la personne de son représentant légal, M. [R] [P]
[Adresse 4]
représentée par Me Medhi EL MRINI, substituant Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
SAS ENTORIA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306, substituant Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
OBJET : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK, Greffier
[B] [G], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Janvier 2026, prorogée au 16 Janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [S] a confié à la SARL MULTISERVICES GBE des travaux de salle de bains avec création d’une douche et pose d’un nouveau lavabo ainsi que d’un wc suspendu, suivant devis du 21 juin 2021 pour 12 375 euros TTC ; les travaux ont été facturés le 30 août 2021 pour un montant TTC de 10 000 euros, après remise de 2 159,09 euros HT pour « reprise de finitions ».
Mme [S] a fait intervenir son assureur de protection juridique, PACIFICA, qui a désigné un expert, lequel a organisé une expertise contradictoire le 26 avril 2023.
Soutenant que la responsabilité de la SARL MULTISERVICES GBE était engagée du fait des désordres affectant les travaux (remontées d’eau au niveau de la douche et difficultés d’évacuation des eaux de la machine à laver) et après constat de carence dressé par un conciliateur de justice le 24 juillet 2024, Mme [Z] [S] a assigné la société MULTISERVICES GBE et la SAS ENTORIA, en qualité d’assureur de ce dernier, devant ce tribunal, par actes des 28 novembre et 21 octobre 2024, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 5 312 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2023, outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique réclamer le montant du devis de réparation, soit 4 312 euros, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice d’agrément et résistance abusive, à hauteur de 1 000 euros.
A l’audience du 2 juin 2025, l’affaire a été renvoyée au 1er septembre 2025 pour conclusions de la société MULTISERVICES GBE ayant constitué avocat, puis au 6 octobre et au 3 novembre 2025 à la demande de l’une ou l’autre des parties.
À l’audience du 3 novembre 2025, Mme [Z] [S], représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions du 10 octobre 2025, par lesquelles elle maintient ses demandes initiales et ajoute demander le débouté des défendeurs de « l’ensemble de leurs conclusions contraires ou reconventionnelles ». Elle précise que le fondement de sa demande est la responsabilité contractuelle de MULTISERVICES GBE, laquelle est garantie par la société ENTORIA selon l’attestation délivrée par elle.
La société MULTISERVICES GBE, représentée par avocat, se réfère aux observations adressées par courriel par Me [H], selon lesquelles elle demande le débouté des demandes indemnitaires formées à hauteur de 1 000 euros pour préjudice d’agrément et résistance abusive, faute de preuve, et subsidiairement la réduction de cette somme.
La SAS ENTORIA, représentée par son avocat, se réfère à ses conclusions du 31 octobre 2025 sollicitant in limine litis la nullité de l’assignation pour vice de forme (absence de fondement juridique), subsidiairement l’irrecevabilité de la demande à son encontre, étant simple courtier et non l’assureur de MULTISERVICES GBE qui est la société FIDELIDADE, et à défaut le débouté des demandes. Elle sollicite en tout état de cause la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026, date prorogée à ce jour.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation soulevée par la société ENTORIA
Mme [S] a précisé par ses conclusions du 10 octobre 2025, auxquelles ENTORIA a pu répondre, agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de MULTISERVICES GBE et de la garantie due par ENTORIA, qui serait selon elle son assureur.
Il apparaît ainsi que le vice de forme a été régularisé conformément à l’article 115 du code de procédure civile et que la société ENTORIA a pu répondre au fondement invoqué, de sorte qu’aucun grief ne subsiste.
L’exception sera donc rejetée.
Sur l’irrecevabilité de la demande dirigée contre ENTORIA
Il résulte clairement du rapport d’expertise contradictoire produit par la demanderesse que l’assureur de MULTISERVICES GBE, ayant mandaté un expert présent à la réunion du 26 avril 2023, est FIDELIDADE ; la police et le numéro de sinistre sont précisés.
L’attestation d’assurance, si elle porte le cachet d’ENTORIA, désigne clairement comme assureur la SA FIDELIDADE avec l’adresse de sa succursale en France. En outre, la SAS ENTORIA justifie que son activité est l’exploitation d’un cabinet de courtage.
Dès lors, la demande à son encontre est irrecevable pour défaut de qualité à y défendre.
Sur la responsabilité de la SARL MULTISERVICES GBE
En application de l’article 1231-1 du code civil, la SARL MULTISERVICES GBE était tenue à une obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vice, dont elle ne peut s’exonérer que par la preuve de la force majeure.
En l’espèce, Mme [S] produit les pièces suivantes :
— le rapport d’expertise protection juridique, du 8 juin 2023 de M. [C] pour la société E3 CONSEILS, expert désigné par son assureur PACIFICA,
– le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, signé par les deux experts à la suite de la réunion contradictoire du 26 avril 2023, en présence de M. [C] (société E3 CONSEILS), Mme [S], M. [P] pour MULTISERVICES GBE, et de M. [I] pour STELLIANT 67 CONSTRUCTION, expert désigné par FIDELIDADE, assureur de MULTISERVICES GBE,
– le devis de la SARL [Adresse 6] du 23 janvier 2023 adressé à Mme [S] pour 4 312 euros TTC.
Les deux experts ont signé le procès-verbal selon lequel :
— Mme [S] a constaté dans les mois suivants les travaux, lors de l’utilisation de la machine à laver, « des refoulements répétitifs du bac à douche, avec mise en charge de ce dernier et épanchement d’eau au sol à l’extérieur du bac »,
– « lors des opérations d’expertise contradictoire, une mise en route de la machine à laver a confirmé les refoulements sus-indiqués nécessitant une intervention en reprise des ouvrages mis en œuvre par l’entreprise MULTISERVICES GBE » ,
– « les experts présents sont d’accord sur la description et l’évaluation des dommages » consistant dans le coût de la « reprise des ouvrages, selon devis de la SARL [Adresse 6] vérifié et validé à 4 312 euros TTC ».
Le rapport E3 CONSEILS reprend également ces constatations et chiffrage des dommages.
Au vu de ces éléments, la responsabilité contractuelle de la société MULTISERVICES GBE, admise par son propre expert d’assurance, est caractérisée ; il convient donc de la condamner à payer à Mme [Z] [S] la somme de 4 312 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice au titre du coût des travaux de reprise validé par les deux experts, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure du 8 novembre 2023, suite à la validation par les experts de sa responsabilité et de ce chiffrage, conformément à l’article 1231-7, alinéa 1, du code civil.
En revanche, Mme [Z] [S] ne démontre pas avoir subi un préjudice supplémentaire, de sorte que le surplus de sa demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de l’issue du litige, la SARL MULTISERVICES GBE sera condamnée aux dépens sauf ceux de la demande dirigée à tort à l’encontre de la SAS ENTORIA et à payer la somme de 1 000 euros à Mme [Z] [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Mme [Z] [S] sera en revanche condamnée aux dépens de la procédure dirigée à tort à l’encontre de la SAS ENTORIA mais ce, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SAS ENTORIA ;
DÉCLARE irrecevable la demande dirigée contre la SAS ENTORIA, pour défaut de qualité à y défendre ;
CONDAMNE la SARL MULTISERVICES GBE à payer à Mme [Z] [S] la somme de 4 312 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice au titre du coût des travaux de reprise, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023 ;
DÉBOUTE Mme [Z] [S] du surplus de sa demande ;
CONDAMNE Mme [Z] [S] aux dépens de la procédure dirigée à l’encontre de la SAS ENTORIA et déboute la SAS ENTORIA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL MULTISERVICES GBE aux dépens de la procédure dirigée à son encontre et à payer à Mme [Z] [S] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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