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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 11 juin 2024, n° 21/06174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société MARGUERITE c/ La société anonyme CRÉDIT LYONNAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/06174 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WFFJ
Jugement du 11 Juin 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Frédérique BERTRAND de l’AARPI A3 AVOCATS,
vestiaire : 324
Me Pierre BUISSON,
vestiaire : 140
Me Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, vestiaire : 1020
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 11 Juin 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La Société MARGUERITE, Société Civile de Construction Vente, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Frédérique BERTRAND de l’AARPI A3 AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Christophe MIRANDA de ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
DEFENDEURS
La société anonyme CRÉDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [F] [N]
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR – CECAZ, Société Anonyme à directoire, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ACMQ, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 10]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PRÉTENTIONS
La SCCV MARGUERITE expose que dans le cadre d’une opération de construction, elle a confié le lot « Gros œuvre » à la société MGCR qui lui a adressé une facture d’un montant de 146 875.09 Euros le 23 juin 2020.
Le 23 juillet 2020, elle a reçu un appel d’une personne se présentant comme un représentant de la société MGCR sollicitant le paiement et signalant à cet effet un changement d’établissement bancaire.
Elle indique que cette personne lui a remis un RIB correspondant à un compte ouvert dans les livres du CRÉDIT LYONNAIS sous le n° [XXXXXXXXXX011].
Elle a alors émis le 24 juillet 2020 un ordre de virement par voie dématérialisée depuis son compte à la CAISSE D’ÉPARGNE au profit du compte au CRÉDIT LYONNAIS.
Cet ordre de virement a été exécuté le 28 juillet 2020.
La SCCV MARGUERITE a appris par la suite que le règlement de la facture n’avait jamais été effectué et qu’elle avait en réalité fait l’objet d’une escroquerie.
Elle précise qu’elle a aussitôt enclenché la procédure de « recall » qui n’a pas abouti.
Par actes en date des 27 et 29 septembre 2021, la SCCV MARGUERITE a fait assigner le CRÉDIT LYONNAIS et la CAISSE D’ÉPARGNE de Côte d’Azur devant la présente juridiction, considérant que ces établissements avaient engagé leur responsabilité.
Par actes en date du 16 février 2022, le CRÉDIT LYONNAIS fait assigner Monsieur [N] et la société ACMQ.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 18 mars 2022.
Monsieur [N] et la société ACMQ n’ont pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 février 2023, la SCCV MARGUERITE demande au Tribunal :
∙de condamner le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 146 875,09 Euros au titre de son préjudice
∙à titre subsidiaire, de condamner solidairement la CAISSE D’ÉPARGNE et le CRÉDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 146 875,09 Euros au titre de son préjudice
∙en toutes hypothèses, de condamner le CRÉDIT LYONNAIS et la CAISSE D’ÉPARGNE à lui payer la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
∙de les condamner sous la même solidarité aux dépens
∙de dire que la décision à venir sera exécutoire de droit, sans qu’il soit possible d’en disposer autrement.
La SCCV MARGUERITE soutient que le CRÉDIT LYONNAIS a engagé sa responsabilité délictuelle à son encontre en ne procédant pas aux vérifications d’usage élémentaires prévues à l’article L 561-5 du Code Monétaire et Financier, de sorte que l’escroc a pu ouvrir un compte bancaire, et bénéficier d’un RIB qu’il lui a remis pour le paiement destiné à la société MGCR.
Elle ajoute que la banque a crédité un compte, qui était en fait celui de la société ACMQ, sans vérifier que le virement concernait bien cette société.
La SCCV MARGUERITE explique que la responsabilité de la CAISSE D’ÉPARGNE peut également être engagée pour manquement à son devoir de vigilance dans le cadre de son obligation de contrôle interne des articles L 561-32 et suivants du Code Monétaire et Financier, et dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme prévue à l’article L 561-6 du même code.
Elle rappelle que le banquier est soumis à une obligation de vigilance et de surveillance du fonctionnement des comptes, qui lui impose de relever les anomalies apparentes, en particulier s’agissant des mouvements de fonds.
Elle reproche à la CAISSE D’ÉPARGNE de ne pas avoir procédé à une vérification lorsqu’elle a sollicité que soit émis un virement sur un compte bancaire qui n’était pas le compte habituellement utilisé en faveur du créancier.
La SCCV MARGUERITE ajoute que la banque est tenue à une obligation de restitution en sa qualité de dépositaire des fonds en application de l’article 1937 du Code Civil, sauf à démontrer la responsabilité du titulaire du compte.
Elle relève qu’en acceptant d’ordonner un virement à une société sur un RIB différent alors que le nom de la société à créditer n’était pas le bon, sans vérifier que derrière ce changement de RIB ne se cachait aucune opération frauduleuse, la CAISSE D’ÉPARGNE a failli à son devoir de vigilance malgré cette anomalie apparente.
La SCCV MARGUERITE indique enfin qu’elle a dû payer une deuxième fois la somme de 146 875,09 Euros en règlement de la facture de la société MGCR.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 juin 2023, le CRÉDIT LYONNAIS demande au Tribunal :
∙de débouter la SCCV MARGUERITE de ses demandes
∙de la condamner à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens distraits au profit de son avocat
∙subsidiairement, de condamner in solidum Monsieur [N] et la société ACMQ à le relever et garantir de toutes condamnations et à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.
Le CRÉDIT LYONNAIS soutient avoir parfaitement respecté les obligations pesant sur lui en application des articles L 561-5 et R 561-5 et suivants du Code Monétaire et Financier.
Il relève que la SCCV MARGUERITE n’établit pas quelles informations ont été mises à la disposition de la banque destinataire du virement par la banque émettrice, et souligne qu’il a dûment crédité le compte dont le prestataire de services de paiement de la SCCV MARGUERITE lui avait indiqué l’identifiant unique (n° IBAN) conformément à l’article L 133-21 du Code Monétaire et Financier, de sorte que sa responsabilité n’est pas engagée.
Il soutient que si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement était inexact, ce n’est pas de nature à engager sa responsabilité.
Le CRÉDIT LYONNAIS considère que la responsabilité de la SCCV MARGUERITE est engagée par son défaut de vigilance dans la préservation de ses propres intérêts qui a permis que la fraude se réalise, puisqu’elle n’a effectué aucune vérification sur l’identité de son correspondant après un simple appel téléphonique et malgré plusieurs incohérences.
Subsidiairement, il entend être garanti par les auteurs de la fraude.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2022, la CAISSE D’ÉPARGNE demande au Tribunal :
∙de rejeter toutes demandes à son encontre
∙à titre subsidiaire, de condamner in solidum Monsieur [N] et la société ACMQ à la relever et garantir de toutes condamnations
∙en tout état de cause, de condamner la SCCV MARGUERITE ou toute partie perdante à lui payer la somme de 4 500,00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens.
La CAISSE D’ÉPARGNE explique que les articles L 561-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, destinés à lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ne peuvent fonder une condamnation d’un établissement bancaire au profit d’un titulaire de compte ouvert dans ses livres.
Elle rappelle qu’elle ne peut s’immiscer dans les affaires de son client et qu’il ne pèse pas sur la banque un devoir de vigilance générale, l’obligation de prudence pesant sur elle étant limitée dans son objet et dans son contenu.
Elle ajoute que dès lors seules les anomalies apparentes sont de nature à permettre l’engagement de la responsabilité d’une banque, qu’elle n’a pas à s’interroger sur l’opportunité d’une opération, qu’elle ne peut refuser d’effectuer un virement dûment autorisé, et qu’elle ne doit intervenir que dans l’hypothèse d’ordre de paiements pouvant apparaître comme anormaux ou inhabituels.
Elle souligne que le simple caractère inhabituel d’une opération, en raison de son montant ou de son destinataire, ne peut en soi constituer une anomalie flagrante ou manifeste, de nature à faire échec à l’exécution de l’ordre de paiement ou de nature à obliger la banque de s’enquérir auprès de son client en vue d’en obtenir confirmation.
Elle expose que la banque doit assurer la bonne exécution des ordres de virement en application de l’article L 133-3 du Code Monétaire et Financier et qu’elle ne doit suspendre que les ordres en apparence faux ou illicites, et que tout ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique (IBAN), est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identité unique.
La CAISSE D’ÉPARGNE en déduit qu’en l’espèce elle n’a pas commis de faute ni engagé sa responsabilité puisqu’elle a parfaitement exécuté un ordre de virement autorisé et régulier émanant du titulaire du compte.
Elle relève que le fait que le compte ouvert dans ses livres, était identifié non pas au nom de la société MGCR mais de la société ACMQ est sans incidence quant à la mise en jeu de sa responsabilité dès lors qu’un ordre de virement est exécuté sur la base du seul IBAN.
Elle soutient que le changement de domiciliation bancaire invoqué par la SCCV MARGUERITE n’est pas un signe qui aurait dû l’alerter, et que l’ordre de virement reçu ne manifestait, en lui-même, aucune anormalité.
La CAISSE D’ÉPARGNE considère que la SCCV MARGUERITE a manqué à la vigilance élémentaire en ne procédant à aucune vérification d’usage, ce qui lui aurait permis d’éviter d’être victime d’une fraude.
Elle relève que les auteurs de cette fraude, Monsieur [N] et la société ACMQ, ont commis une faute au sens de l’article 1240 du Code Civil engageant leur responsabilité, de sorte qu’ils doivent être condamnés à la garantir de toute condamnation éventuelle.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCCV MARGUERITE a été victime d’une escroquerie et estime que cela n’a été possible que par suite des fautes commises par les banques émettrice et bénéficiaire du virement fait à destination de la société MGCR mais reçu sur un compte ouvert au nom de la société ACMQ.
Il lui appartient de rapporter la preuve d’une faute des banques, puis d’un préjudice en lien de causalité avec son préjudice.
Sur la responsabilité du CRÉDIT LYONNAIS
La SCCV MARGUERITE reproche au CRÉDIT LYONNAIS d’avoir manqué à ses obligations à l’occasion de l’ouverture du compte au nom de la société ACQM, et elle invoque à cet égard les dispositions de l’article L 561-5 du Code Monétaire et Financier qui dispose qu’avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client les banques identifient leur client et vérifient les éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
La société ACQM est valablement immatriculée au RCS, et le CRÉDIT LYONNAIS démontre avoir reçu un extrait Kbis et une pièce d’identité du gérant, Monsieur [N].
Si la signature figurant sur la pièce d’identité diffère quelque peu de celle figurant sur le contrat d’ouverture de compte, il sera relevé comme constaté en défense que ces deux signatures sont espacées de 5 ans et que la différence n’est pas significative.
En outre, le CRÉDIT LYONNAIS estime à juste titre celui qui ouvre un compte en produisant sa carte d’identité, porteuse de sa photographie, n’est pas suspect de fausse signature.
Il n’est dès lors pas établi de manquement de la banque à l’occasion de l’ouverture du compte.
La SCCV MARGUERITE fait encore grief au CRÉDIT LYONNAIS d’avoir reçu les fonds sur un compte ouvert au nom de la société ACMQ alors qu’ils étaient destinés à la société MGCR.
Or, l’article L 133-21 du Code Monétaire et Financier dispose que :
« Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique ».
L’identifiant unique IBAN est seul pris en considération pour identifier un compte à l’occasion d’une opération de paiement.
Pour effectuer un virement, le numéro du compte à débiter et les coordonnées bancaires du compte à créditer sont seuls nécessaires pour identifier les deux parties concernées par le paiement, à l’exclusion de toute identité (nom ou dénomination sociale).
En l’espèce, le virement a bien été effectué au profit du compte n° [XXXXXXXXXX011] correspondant au RIB en possession de la SCCV MARGUERITE et au destinataire au profit duquel l’ordre a été donné, étant relevé que le CRÉDIT LYONNAIS n’a pas été en possession de ce RIB remis à la SCCV MARGUERITE par la société ACMQ (sous couvert du’ne fausse identité) et qui mentionne comme titulaire du compte la société MGCR.
Le paiement a donc bien été effectué conformément à l’ordre de virement donné par le titulaire du compte et le CRÉDIT LYONNAIS n’avait aucune autre vérification à effectuer avant de créditer le compte n°[XXXXXXXXXX011].
Sa responsabilité ne saurait dès lors être engagée de ce chef.
Les demandes à l’encontre du CRÉDIT LYONNAIS seront rejetées.
Sur la responsabilité de la Caisse d’Épargne
Il sera relevé à titre liminaire que dans la mesure où la responsabilité du CRÉDIT LYONNAIS vient d’être écartée, il ne saurait être condamné, même à titre subsidiaire, in solidum avec la Caisse d’Épargne.
Il n’y a dès lors pas lieu de ré-examiner sa responsabilité.
La SCCV MARGUERITE invoque les obligations de la banque prévues à l’article L 561-6 du Code Monétaire et Financier
Or, ce texte, complété par les articles R 561-5 et suivants, concerne les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes (titre VI du livre 5 du Code Monétaire et Financier).
Il oblige le banquier à effectuer toutes vérifications et à faire une déclaration de soupçon à Tracfin lorsque des opérations font craindre une origine douteuse ou frauduleuse des fonds.
Ce texte est étranger aux relations contractuelles entre la banque et son client, qui n’est pas fondé à l’invoquer à son profit, et il n’est pas destiné à protéger le client contre ses propres agissements, la banque restant tenue d’exécuter les ordres de virement émanant du titulaire du compte.
La SCCV MARGUERITE rappelle que le banquier est soumis à une obligation de vigilance et de surveillance du fonctionnement des comptes, qui lui impose de relever les anomalies apparentes, en particulier s’agissant des mouvements de fonds.
Elle reproche à la CAISSE D’ÉPARGNE de ne pas avoir procédé à une vérification lorsqu’elle a sollicité que soit émis un virement sur un compte bancaire qui n’était pas le compte habituellement utilisé en faveur du créancier.
Ce grief se heurte à l’interdiction faite à la banque détentrice du compte de s’immiscer dans les affaires de son client, outre que cela impliquerait également de s’intéresser aux affaires du créancier de la SCCV MARGUERITE, la société MGCR, et aux comptes dont celle-ci est titulaire.
En outre, aux termes de l’article L 133-6 du Code Monétaire et Financier, « une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ».
Or, ainsi que cela a déjà été démontré plus haut, le virement a été effectué conformément à l’ordre donné et au profit du compte dont le numéro IBAN a été donné.
Par ailleurs, il n’y avait aucune anomalie apparente dès lors que l’ordre émanait bien de la SCCV MARGUERITE titulaire du compte, et que les coordonnées IBAN étaient correctes.
La SCCV MARGUERITE soutient qu’en acceptant d’ordonner un virement à une société sur un RIB à un nom différent du nom de la société à créditer, la CAISSE D’ÉPARGNE à son devoir de vigilance.
Or le RIB utilisé pour le virement mentionne comme titulaire du compte à créditer la société MGCR.
Le fait que les paiements au profit de la société MGCR se fassent habituellement sur un compte au CRÉDIT AGRICOLE n’est pas constitutif d’une anomalie apparente, toute personne physique ou morale étant libre de disposer de plusieurs comptes.
Ce changement, à supposer que la CAISSE D’ÉPARGNE ait eu à s’en préoccuper, n’était donc pas révélateur d’une éventuelle escroquerie.
Enfin, il sera rappelé que si la banque est tenue à une obligation de restitution en sa qualité de dépositaire des fonds en application de l’article 1937 du Code Civil, encore faut-il qu’elle ait effectué une opération irrégulière non demandée ou n’émanant pas du titulaire du compte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il n’est dès lors pas démontré que la CAISSE D’ÉPARGNE aurait manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité.
Les demandes à son encontre seront rejetées.
Sur la faute de la SCCV MARGUERITE
Au surplus et en toute hypothèse, à supposer que l’une ou l’autre des deux banques ait pu engager sa responsabilité, la négligence et l’imprudence fautives de la SCCV MARGUERITE, qui a opéré un virement d’un montant très important sur la foi d’une simple conversation téléphonique sont à l’origine de son préjudice, étant rappelé que chacun doit veiller à la sauvegarde de ses propres intérêts.
Le mail reçu pour transmission du RIB comporte au surplus des anomalies relevées en défense, le numéro de téléphone et le numéro du fax étant identiques et ne correspondant pas à ceux figurant au contrat de prestation de service (cachet de l’entreprise).
Il s’avère également que la SCCV MARGUERITE a déclaré avoir eu un contact avec la société MGCR le 24 juillet 2020 à l’occasion duquel il lui a été indiqué qu’elle n’avait pas changé de compte bancaire sans pour autant opérer de contrôle ou annuler l’ordre de virement, ce contentant d’un démenti téléphonique, alors que celui-ci n’a été exécuté que le 28 juillet 2020.
Ces fautes causales invoquées par les deux défendeurs sont de nature à exclure toute éventuelle responsabilité bancaire.
Sur les autres demandes
Les appels en garantie sont sans objet.
La SCCV MARGUERITE sera donc condamnée à payer à chacune des deux banques la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat du CRÉDIT LYONNAIS qui en a fait la demande dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Déboute la SCCV MARGUERITE de ses demandes ;
Condamne la SCCV MARGUERITE à payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 1 200,00 Euros et à la CAISSE D’ÉPARGNE de Côte d’Azur celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne la SCCV MARGUERITE aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat du CRÉDIT LYONNAIS.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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