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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 26 sept. 2025, n° 22/01890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 11]
— --------
[Adresse 13]
[Localité 6]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 26 Septembre 2025
minute n°
N° RG 22/01890 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LSKI
— ------------
[D] [E] épouse [P]
C/
[S], [R] [P]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 26/09/2025
CE+CCC : Me de Bernard
CE+CCC : Me Parage
extrait exécutoire [10]
CCC : enregistrement
CCC : dossier
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 20 Juin 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 26 Septembre 2025
ENTRE :
[D] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant et plaidant par
Me Elisa de BERNARD, avocat au barreau de NANTES
— 301
ET :
[S], [R] [P]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par
Me Cindy PARAGE, avocat au barreau de NANTES
— 254
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce formée par Mme [D] [E] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 24 septembre 2016 ;
Vu l’assignation en divorce du 25 avril 2022 ;
PRONONCE le divorce des époux [S] [P] / [D] [E] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
HOMOLOGUE la convention signée par les parties en l’étude de Maître [L] [G] le 24 janvier 2025;
et dans laquelle les époux liquident et partagent leur communauté, laquelle convention prendra effet à la date de prononcé du présent jugement, et pourra être exécutée dès que le présent jugement aura acquis force de chose jugée ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prend effet au 25 avril 2022 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [K] et [I] en commun au père et à la mère, avec résidence habituelle des enfants chez la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de [S] [P] à l’égard de [K] et [I] s’exercera :
— la 3ème fin de semaine de chaque période séparant des vacances scolaires, du vendredi 20 heures au dimanche 20 heures, étant précisé que pendant la période scolaire séparant les vacances scolaires de Pâques et les vacances scolaires de l’été, il s’exercera deux week-ends (voire 3 week-ends si la période est d’au moins 11 semaines), le 3ème week-end suivant la fin des vacances scolaires de Pâques et le 6ème week-end et le 9ème week-end (si période de 11 semaines) et le week-end de la fête des pères ;
— si la fête des mères correspond à l’un des week-ends susmentionnés, le week-end du droit de visite et d’hébergement du père sera décalé au week-end d’avant ;
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés pouvant précéder ou suivre les fins de semaines considérées,
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours ouvrés intercalés entre un jour férié et une des fins de semaines considérées,
— pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié années paires (du vendredi 20 heures au samedi 18 heures) et la seconde moitié années impaires
(du vendredi 20 heures au samedi 18 heures) ;
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, la remise des enfants aura lieu au restaurant Mac Donald d'[Localité 8] ;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT qu’en tout état de cause, le père aura les enfants pour le week-end de la fête des pères et la mère pour celui de la fête des mères ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt d'[K] et [I] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
PRECISE que durant les vacances, si les droits de visite ne s’exercent pas, les frais de garde éventuels sont à la charge du parent chez qui les enfants devraient normalement résider à cette période ;
FIXE à la somme de 520 € par mois (260 € x 2) le montant de la pension alimentaire due par M. [S] [P] pour l’entretien et l’éducation de [K] et [I], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales ;
DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [D] [E] ;
PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année ;
DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas de non paiement à son terme d’une échéance due en vertu de la présente décision régulièrement signifiée, le créancier pourra demander à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, le paiement direct de sa contribution par son employeur ;
PRECISE que cette contribution restera due tant que les enfants poursuivront leurs études sur justification de leur scolarité ;
DIT que les frais de scolarité (contribution des familles) de [I] seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants non remboursés comme l’orthodontie, l’optique…, permis de conduire, activités extra scolaires, frais d’études supérieures, contribution des familles en établissement privé…) devront être engagés d’un commun accord et partagés entre les parents sur production de justificatifs, à proportion de 60% pour la mère et de 40% pour le père ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [D] [E] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 26 septembre 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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