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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab f, 5 févr. 2026, n° 23/10830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 23/10830 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BEQ
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [N] / [T]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 11 Décembre 2025
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Monsieur Damien BLANC, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 05 Février 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Y], [H] [N]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Maître Vanessa OLIVIER de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JOUAN & OLIVIER, avocats au barreau de Marseille
DEFENDEUR :
Madame [C] [E] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître Stéphanie NAVE, avocate au barreau de Marseille
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture et ORDONNE la clôture le 11 décembre 2025,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[K] [Y] [H] [N] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 13] ([Localité 11]-Atlantique)
et de
[C] [E] [T] née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10] (Val d’Oise)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12] (Bouches-du-Rhône),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONDAMNE [K] [N] à régler à [C] [T] une somme de 1500 sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
REJETTE la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
FIXE les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties au 1er février 2021,
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage de son nom marital à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [K] [N] et [C] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE [C] [T] de sa demande de jouissance du domicile conjugal à titre gratuit,
CONDAMNE [K] [N] à régler à [C] [T] une prestation compensatoire en capital de 75 000 euros,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
FIXE à 400 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [P], et au besoin l’y condamne,
ECARTE l’intermédiation par la [9] au regard du lieu de domiciliation du débiteur,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité des enfants si ceux-ci restent à la charge à titre principal de la mère qui devra en justifier au père par tout moyen chaque année au plus tard au 1er octobre ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE [K] [N] aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 5 FÉVRIER 2026
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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