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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 27 nov. 2025, n° 25/01574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/01574 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DMG7
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LE CATEAU
C/
[F] [K]
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LE CATEAU
10 Place Sadi Carnot
59360 LE CATEAU CAMBRESIS
représentée par Me Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [K]
né le 12 Février 1990 à LE CATEAU CAMBRESIS (59360)
Chez MME [S] [X]
46 rue Eugène Lefebvre
59238 MARETZ
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle BOUCHER
Greffier lors des débats : Christian DELFOLIE
Greffier lors du délibéré : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Octobre 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 27 Novembre 2025 par Isabelle BOUCHER , Juge des contentieux de la protection, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de LE CATEAU a consenti à M. [F] [K] trois crédits renouvelables dont les taux débiteurs et les modalités de remboursement varient en fonction des options et modalités d’utilisation pour l’emprunteur :
1. par offre du 16 février 2012 n°00022218705 le crédit renouvelable pour un montant de 2 000€ dénommé « PREFERENCE LIBERTE » ;
2. par offre du 10 octobre 2020 n°00022218714, le crédit renouvelable pour un montant de 1 500€ dénommé « ETALIS » ;
3. par offre du 10 octobre 2020, le crédit renouvelable n°00022218715, dénommé « PASSEPORT CREDIT » pour un montant total de 6 000€ , le montant minimum de chaque utilisation étant de 1 500€.
Pour le troisième prêt, l’emprunteur a bénéficié de 3 déblocages de fonds:
— 6 000€ le 23 octobre 2020 sous le n°00022218716 remboursable en 60 mensualités de 110,22€, assurance comprise, assorti d’un taux débiteur annuel de 2,49 % ;
— 1 500€ le 06 juin 2023 sous le n°00022218719 remboursable en 60 mensualités de 29,00€ , assurance comprise, assorti d’un taux débiteur annuel de 4,60 % ;
— 1 760€ le 07 octobre 2023 sous le n°00022218720 remboursable en 60 mensualités de 34,68€, assurance incluse, assorti d’un taux débiteur annuel de 5,40 %.
L’emprunteur a cessé de rembourser les mensualités de ces trois prêts et des trois déblocages de fond du troisième crédit en mai 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de LE CATEAU a adressé à M. [F] [K] une mise en demeure d’avoir à payer dans un délai d’un mois, pour le 15 janvier 2025 au plus tard, les sommes dues au titre des échéances impayées pour les prêts consentis sous peine de voir prononcer la résiliation du contrat suite à la déchéance du terme. Le destinataire a été avisé du plis mais ne l’a pas réclamé ; une lettre simple lui a donc été adressée le 27 février 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 février 2025, des échéances demeurant impayées,la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de LE CATEAU a prononcé la résiliation des contrats n°00022218705, n°00022218714, n°00022218715 ainsi que pour les utilisations 16, 19 et 20 du PASSEPORT CREDIT.
Le destinataire ayant été avisé mais le pli non réclamé, M. [F] [K] a été destinataire d’un courrier simple, pour le même motif, le 27 février 2025.
Compte tenu de l’absence de régularisation, par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de LE CATEAU a fait assigner M. [F] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI pour voir :
— déclarer l’action en paiement diligentée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de LE CATEAU recevable et bien fondée à l’encontre de M. [F] [K],
— constater ou à défaut prononcer la déchéance du terme des contrats de prêts renouvelables dénommés « PREFERENCE LIBERTE », « ETALIS » et « PASSEPORT CREDIT » signés entre la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de LE CATEAU et M. [F] [K],
— condamner M. [F] [K] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de LE CATEAU les sommes suivantes :
— 2 386,96€ avec intérêts au taux conventionnel de 13,50% l’an à compter du 11 juin 2025 jusqu’au parfait paiement sur la somme de 1 935,36€ et avec intérêts au taux légal sur l’indemnité conventionnelle au titre du prêt renouvelable dénommé « PREFERENCE LIBERTE », rendu exigible,
— 57,76€ avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 jusqu’au parfait paiement sur la somme de 50,62€ au titre du prêt renouvelable dénommé « ETALIS », rendu exigible,
— 2 150,83€ avec intérêts au taux conventionnel de 2,50% l’an à compter du 11 juin 2025 jusqu’au parfait paiement sur la somme de 1923,96€ et avec intérêts au taux légal sur l’indemnité conventionnelle au titre de l’utilisation 16 du prêt « PASSEPORT CREDIT», rendu exigible,
— 1 465,21€ avec intérêts au taux conventionnel de 4,60% l’an à compter du 11 juin 2025 jusqu’au parfait paiement sur la somme de 1 280,06€ et avec intérêts au taux légal sur l’indemnité conventionnelle au titre de l’utilisation 19 du prêt « PASSEPORT CREDIT», rendu exigible,
— 1 857,94€ avec intérêts au taux conventionnel de 5,40% l’an à compter du 11 juin 2025 jusqu’au parfait paiement sur la somme de 1 609,62€ et avec intérêts au taux légal sur l’indemnité conventionnelle au titre de l’utilisation 20 du prêt « PASSEPORT CREDIT», rendu exigible,
— 900€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens de l’instance,
— à titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts contractuels était envisagée, faire en toute hypothèse application d’un intérêt au taux légal avec effet à compter du 03 février 2025, date de la mise en demeure des créances rendues exigibles et demeurées impayées, après mise en demeure en date du 16 décembre 2024, au besoin sans la majoration de 5 points du taux d’intérêt légal majoré,
— constater ou à défaut ordonner en toute hypothèse l’exécution provisoire de plein droitdu jugement à intervenir par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
À l’audience du 09 octobre 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de LE CATEAU, représentée par son conseil, a précisé qu’il s’agit de trois crédits renouvelables, que dans le PREFERENCE LIBERTE il n’y a pas de FICP. Les causes de déchéance du droit aux intérêts et le risque de forclusion ont été soulevées pour les autres prêts. la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de LE CATEAU demande qu’au moins, le tribunal fixe un intérêt au taux légal voire non majoré.
M. [F] [K], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article L311-52 du Code de la consommation, les actions engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, caractérisé notamment par le premier incident de paiement non-régularisé, à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés
En l’espèce, il ressort de l’historique des comptes que les premiers impayés non régularisés sont intervenus au 10 mai 2024 pour les crédits PREFERENCE LIBERTE et PASSEPORT CREDIT, et au 05 mai 2024 pour le crédit ETALIS et l’assignation a été signifiée le 21 juillet 2025.
Il y a donc lieu de dire l’action de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de LE CATEAU recevable.
2. Sur la résiliation du contrat de prêt et la demande en paiement
Aux termes de l’article L 311-30 du code de la consommation le prêteur peut en cas de défaillance de l’emprunteur exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Une clause reprenant ces dispositions est également stipulée dans les contrats de prêts au paragraphe « avertissement sur les conséquences de la défaillance- indemnités de retard », en page 03/10 pour PREFERENCE LIBERTE, en page 04/13 pour ETALIS et en page 03/07 pour PASSEPORT CREDIT.
En l’espèce, l’organisme prêteur justifie avoir envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2024, un courrier à M. [F] [K] le mettant en demeure de payer sous un mois les mensualités impayées, et précisant qu’à défaut, il se verrait contraint de prononcer la déchéance du terme entraînant la résiliation du contrat de prêt.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de LE CATEAU a constaté la résiliation du contrat et la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 février 2025 ; les courriers recommandés ont été complétés par des lettres simples en date des 17 janvier 2025 et 27 février 2025, les envois recommandés n’ayant pas été réclamés bien que M. [F] [K] ait été avisé.
Il convient de constater que la résiliation des tous les contrats de prêt entre M. [F] [K] et la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de LE CATEAU est acquise à compter du 04 février 2025.
En conséquence, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de LE CATEAU sollicite le paiement de ses créances et produit les pièces nécessaires selon le détail qui suit.
Pour le prêt PREFERENCE LIBERTE la somme de 2 386,96€ avec intérêts au taux conventionnel de 13,50% l’an à compter du 11 juin 2025 sur la somme de 1 935,36€ et avec intérêts au taux légal sur l’indemnité conventionnelle, et produit les pièces suivantes :
— la fiche d’informations pré-contractuelle européennes normalisées,
— l’offre de crédit signée le 16 février 2012 comprenant un bordereau de rétractation en page 5,
— la notice d’information du contrat de groupe « ASSUR – PRET »,
— les courriers de renouvellement annuel pour les années 2015 à 2025,
plusieurs courriers relatifs au rejet de prélèvement à l’échéance,
— l’information préalable d’inscription au FICP,
— le relevé des échéances en retard avant déchéance du terme arrêté à la date du 10 juin 2025,
— un export des mouvements du compte pour les années 2015 à 2025.
Pour le prêt ETALIS la somme de 57,76€ avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 jusqu’au parfait paiement sur la somme de 50,62€, et produit les pièces suivantes :
— le justificatif de consultation FICP en date du 10 octobre 2020,
— la fiche d’informations pré-contractuelle européennes normalisées,
— les fiches Clarté relatives au crédit renouvelable ETALIS,
— la fiche de renseignements sur les revenus et charges,
— le fichier de preuve et l’attestation de conformité, s’agissant d’un contrat signé électroniquement,
— l’offre de crédit signée le 10 octobre 2020 comprenant un bordereau de rétractation en page 13,
— les courriers de renouvellement annuel pour les années 2022 à 2024,
— plusieurs courriers relatifs au rejet de prélèvement à l’échéance,
— l’information préalable d’inscription au FICP,
— le relevé des échéances en retard avant déchéance du terme arrêté à la date du 10 juin 2025,
— un export des mouvements du compte pour les années 2023 et 2024.
Pour le prêt PASSEPORT CREDIT les sommes de 2 150,83€ (utilisation 16, taux d’intérêts 2,50%), 1 465,21€ (utilisation 19, taux d’intérêt 4,60%), 1 857,94€ (utilisation 20, taux d’intérêt 5,40%) avec intérêts au taux conventionnel à compter du 11 juin 2025 sur les sommes dues en principal et avec intérêts au taux légal sur l’indemnité conventionnelle, et produit les pièces suivantes :
— le justificatif de consultation FICP en date du 10 octobre 2020,
— la fiche d’informations pré-contractuelle européennes normalisées,
— l’offre de crédit signée le 10 octobre 2020 comprenant un bordereau de rétractation en page 7,
— la notice d’information sur l’assurance facultative,
— la fiche de renseignements sur les revenus et charges,
— le fichier de preuve et l’attestation de conformité, s’agissant d’un contrat signé électroniquement,
— les courriers de renouvellement annuel pour les années 2021 à 2024,
— plusieurs courriers relatifs au rejet de prélèvement à l’échéance,
— l’information préalable d’inscription au FICP,
— les courriers relatifs aux trois déblocages de fonds,
— les relevés des échéances en retard avant déchéance du terme, correspondant aux trois déblocages de fonds, arrêtés à la date du 10 juin 2025,
— le tableau d’amortissement pour l’utilisation n°20,
— un export des mouvements du compte relatif à l’utilisation n°16 pour les années 2020 à 2022,
— un export des mouvements du compte relatif au crédit renouvelable n°00022218715 pour les années 2022 à 2025.
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de LE CATEAU produit également les pièces suivantes communes à tous les contrats :
— la mise en demeure du 16 décembre 2024 (courrier recommandé) et du 17 janvier 2025 (courrier simple),
— la résiliation des contrats du 03 février 2025 (courrier recommandé) et du 27 février 2025 (courrier simple),
cinq décomptes de créance au 10 juin 2025 pour les trois crédits et les trois utilisations du PASSEPORT LIBERTE.
3. Sur la déchéance de droit aux intérêts
L’article R 632-1 du code de la consommation, issu du décret du 29 juin 2016, prescrit que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 312-16 du code de la consommation dispose que avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
À défaut de satisfaire à cette obligation, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts en application de l’article L341-2.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas, pour aucune des opérations de crédit, de la consultation du Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers dans le cadre du renouvellement annuel du crédit,en application des articles L312-16, L341-2 et L751-6 du code de la consommation.
Il résulte de tout ce qui précède que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de LE CATEAU sera déchue de son droit aux intérêts.
4. Sur les sommes dues
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions mêmes de sa formation.
Il s’ensuit, en application de l’article L 341-2 du code de la consommation que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Le débiteur n’est donc tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Sur la base des décomptes de créance produits à l’instance et arrêtés au 10 juin 2025, la dette de l’emprunteur à l’égard de la banque est donc, au titre du capital restant dû et de l’assurance, de :
— 1 958,60€ pour PREFERENCE LIBERTE,
— 51,17€ pour ETALIS,
— 1 940,40€ pour le déblocage des fonds n°16 de PASSEPORT CREDIT,
— 1 293,29€ pour le déblocage des fonds n°19 de PASSEPORT CREDIT,
— 1 626,37€ pour le déblocage des fonds n°20 de PASSEPORT CREDIT,
soit, au total 6 869,83€
Il y a donc lieu de condamner M. [F] [K] à payer à la la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de LE CATEAU la somme de 6 869,83€.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est en principe fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
Cependant, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées ; que les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives » ;
La Cour de Justice de l’Union Européenne a ainsi indiqué dans arrêt du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [V] [O]) que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » ; il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, voire non majorés, du fait de la déchéance des intérêts conventionnels, ne seraient pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt aucun caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Eu égard à la qualité respective des parties, les demandes au titre de l’indemnité légale seront rejetées.
5. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile mentionne que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile précise que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu de la qualité respective des parties en présence, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure. Il n’y a dès lors pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande de ce chef sera rejetée.
En application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile, M. [F] [K] qui succombe sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune raison n’impose qu’il soit dérogé, en l’espèce, à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de LE CATEAU ;
CONSTATE la résiliation à compter du 04 février 2025 de l’ensemble des contrats de prêt souscrits entre les parties, n°00022218705, n°00022218714, n°00022218715 ainsi que des utilisations 16, 19 et 20 du contrat n°00022218715 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de LE CATEAU à compter des dates de conclusion des contrats à savoir le 16 février 2012 pour PREFERENCE LIBERTE n°00022218705 , le 10 octobre 2020 pour ETALIS n°00022218714 et PASSEPORT CREDIT n°00022218715 ;
CONDAMNE M. [F] [K] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de LE CATEAU la somme de 6 869,83€ au titre du capital restant dû et de l’assurance décomposée comme suit 1 958,60€ pour PREFERENCE LIBERTE, 51,17€ pour ETALIS, 1 940,40€ pour le déblocage des fonds n°16 de PASSEPORT CREDIT, 1 293,29€ pour le déblocage des fonds n°19 de PASSEPORT CREDIT, 1 626,37€ pour le déblocage des fonds n°20 de PASSEPORT CREDIT;
DEBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de LE CATEAU de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [K] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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