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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 16 avr. 2026, n° 23/01282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/01266 du 16 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 23/01282 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3KKR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [O]
née le 03 Avril 1986 à [Localité 2] (VAUCLUSE)
[Adresse 2] -
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 1]
Représenté par Mme [E] [R] (Inspectrice) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°23/01282
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2022, la société RESIDENCE MAZARGUES a régularisé une déclaration d’accident du travail pour le compte de sa salariée Madame [Z] [O] mentionnant :
« Date : 17/09/2022 ; heure : 10h00,
Activité de la victime lors de l’accident : était à l’infirmerie en train d’échanger avec l’infirmière,
Nature de l’accident : la salariée déclare avoir fait un malaise dans l’infirmerie suite à une altercation avec un collègue de travail,
Objet dont le contact a blessé la victime : néant
Eventuelles réserves motivées : selon différents témoins, a été à l’origine de cette (…) est montrée agressive verbalement. Cf courrier de réserve,
Nature des lésions : malaise,
La victime a été transportée à l’hôpital [Etablissement 1],
Accident connu le 18 septembre 2022 à 19h30 ».
Le certificat médical initial établi le 19 septembre 2022 par le Docteur [J] [C] mentionne « malaise avec PDC et syndrome anxieux réactionnel ».
La CPAM des Bouches-du-Rhône a diligenté une enquête administrative, au terme de laquelle elle a notifié à l’assurée le 13 décembre 2022 sa décision de ne pas reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré au motif qu’il « n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
Madame [Z] [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par requête de son Conseil adressée par lettre recommandée avec avis de réception, Madame [Z] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Postérieurement à sa contestation, par courrier en date du 13 juin 2023, la CPAM a notifié à Madame [Z] [O] que « après nouvelle analysé de votre dossier, nous vous informons que le caractère professionnel de l’accident du 17 septembre 2022 est reconnu partiellement au titre du malaise ».
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 février 2026.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Madame [Z] [O] demande au tribunal de :
Dire et juger qu’elle bénéficie de la présomption,Dire et juger qu’elle démontre l’origine professionnelle de l’accident survenu le 17 septembre 2022,Condamner la CPCAM à prendre en charge l’accident du 17 septembre 2022 et ses suites, au titre de la législation sur les accidents du travail,Annuler la décision de refus de prise en charge datée du 13 décembre 2022,Annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable,Annuler la décision du 13 juin 2023 de la CPAM en ce qu’elle a limité la reconnaissance du caractère professionnel à la seule lésion afférente au malaise dont elle a été victime,Juger de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu en application des articles R441-10 et R441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable , au titre de l’ensemble des lésions, apparues à la suite de l’accident du travail ainsi que toutes ses conséquences,Condamner la CPCAM à prendre en charge intégralement l’accident du travail du 17 septembre 2022 au titre de la législation sur les accidents du travail, avec toutes ses conséquences,En tout état de cause,
Débouter la CPCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner la CPCAM à lui payer la somme de 1080 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la CPCAM aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [Z] [O] fait valoir qu’il n’y a aucune raison que la reconnaissance de caractère professionnel de l’accident soit partielle en application du principe d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail. Elle expose que la CPCAM ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail du syndrome anxieux dépressif.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Rejeter le recours de Madame [O] et de confirmer la prise en charge partielle par la Caisse primaire de l’accident du travail du 17 septembre 2022 en ce qui concerne le malaise,Dire que la prise en charge au titre du stress post traumatique ne peut être pris en charge au titre de l’accident du travail du 17 septembre 2022,Débouter Madame [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [O] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir qu’il appartient à l’assurée de démontrer l’apparition soudaine et brutale du trouble psychologique pour bénéficier de la présomption d’imputabilité. Elle considère que les éléments recueillis sont insuffisants pour démontrer le lien entre l’événement traumatique et le syndrome anxio-dépressif. Elle soutient que les troubles dépressifs de Madame [O] sont antérieurs à l’accident du travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort de ces dispositions que l’accident du travail suppose la réunion de trois critères : un fait soudain, l’existence d’une lésion, et la démonstration du caractère professionnel de l’accident.
Le fait soudain est désormais défini par la cour de cassation comme tout fait accidentel ou lésionnel survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail.
Ce critère implique que l’accident ou la lésion ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.
La preuve de la matérialité ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
La lésion peut être d’origine physique ou psychique.
Enfin, le fait accidentel doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Ce critère est présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail. La présomption du caractère professionnel établit en réalité un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et d’autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est par conséquent dispensée de rapporter cette double preuve.
Il sera rappelé que ni l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, ni la jurisprudence en vigueur de la Cour de cassation n’exigent que le fait générateur à l’origine d’un trouble psychique présente un caractère anormal.
En effet, dès lors que la lésion psychologique caractérisée par un choc émotionnel est survenue soudainement dans le temps et sur le lieu du travail, il importe peu qu’aucune altercation ou événement violent n’ait provoqué cette lésion, la présomption d’imputabilité doit jouer à moins qu’elle ne soit renversée par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
****
Madame [Z] [O] affirme que son accident du travail est survenu le 17 septembre 2022 alors qu’elle se trouvait à l’infirmerie à l’issue d’une altercation avec un collègue de travail.
Le certificat médical initial mentionne un malaise et un syndrome anxio depressif.
Il sera relevé que si la CPAM a dans un premier temps refusé de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident, elle l’a finalement reconnu mais à l’égard du malaise uniquement, soit à l’égard d’une seule des deux lésions mentionnées au certificat médical initial.
Il sera observé, à la lecture de l’enquête diligentée par la CPAM, que l’échange entre Madame [O] et sa responsable, Madame [A] n’est pas contestée, seule la responsabilité de cette dernière, à l’origine de cet échange, est contestée.
En effet, il résulte du questionnaire de l’employeur que :
«D’après les éléments dont nous disposons, alors que Madame [A] s’est comportée correctement à l’égard de Madame [O] et n’a pas haussé le ton, Mme [O] s’est quant à elle emportée et s’est montrée agressive (…)
Précédent le malaise, il y a eu un échange avec sa responsable hiérarchique. En effet, Madame [O] a contesté le fait d’avoir à nettoyer les chariots de repas le soir. Madame [A] lui aurait répondu calmement que cela avait été vue en réunion (…). Mme [O] s’est emportée et aurait dit à sa responsable hiérarchique qu’elle ne faisait pas les tâches qui lui incombent ».
Les nombreuses attestations jointes à l’enquête de la CPAM confirment qu’un échange est survenu entre Madame [O] et sa responsable.
Il importe peu que Madame [A] soit restée calme avec
Madame [O] dès lors que l’unique question qui se pose est celle de savoir si cet échange a été de nature à générer une lésion soudaine, constituant le fait accidentel.
Dès lors que cet échange avait pour objet d’ajouter des tâches à Madame [O] et à lui reprocher son refus de les réaliser, celui-ci a pu générer tant le malaise qu’un choc émotionnel.
Il apparait illogique et incohérent pour la CPAM de considérer qu’un tel échange a pu entrainer un malaise mais pas un syndrome anxio réactionnel.
Il résulte des éléments du dossier que la CPAM a procédé à une confusion entre le fait générateur, l’échange entre Madame [O] et sa responsable, et les lésions consécutives à cet échange, à savoir à la fois le malaise et le syndrome anxio réactionnel.
Il sera rappelé que Madame [O] a été transportée à l’hôpital à l’issue de l’accident du travail.
Il existe donc un faisceau d’indice que Madame [O] a été victime d’un choc émotionnel consécutif à l’échange avec sa responsable le 17 septembre 2022, les circonstances de cet échange ayant entraîné une lésion soudaine caractérisant le fait soudain.
Le fait générateur de la lésion psychologique dont a été victime
Madame [O], comme de son malaise, est à la fois parfaitement identifiable (échange avec sa responsable après que cette dernière lui ait demandé d’accomplir des tâches) et déterminé dans le temps (alors qu’elle se trouvait sur son poste de travail).
Il s’en suit qu’à défaut pour la CPAM de démontrer que la lésion psychologique dont a souffert Madame [O] a une cause totalement étrangère au travail, elle doit être imputée au travail et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Pour démontrer que la lésion du syndrome anxieux réactionnel a une origine totalement étrangère au travail, la CPAM se prévaut des déclarations de
Madame [O] dans son courrier du 10 octobre 2022, dans la déclaration de main courante déposée le 8 septembre 2022 et dans son dépôt de plainte du 17 septembre 2022 dans lequel elle fait état des difficultés avec son employeur depuis sa réintégration à l’issue d’une procédure prud’homale, de son état d’épuisement et du fait qu’elle est suivie psychologiquement.
Or, s’il n’est pas contesté que Madame [O] rencontrait des difficultés avec son employeur ayant pu altérer son état antérieurement à son accident du travail, de telles difficultés n’excluent pas que l’évènement survenu le 17 septembre 2022 ait pu à son tour engendrer un syndrome anxiodépressif, étant rappelé qu’il apparait surprenant de remettre en cause une partie seulement des lésions pourtant engendrées par le même fait générateur.
Il s’en suit que la matérialité de l’accident est établie.
Il s’en suit qu’à défaut pour la CPAM de démontrer que la lésion psychologique dont a souffert Madame [O] a une cause totalement étrangère au travail, elle doit être imputée au travail et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Or, la CPAM échoue à renverser la présomption d’imputabilité, de sorte qu’il sera fait droit à la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la lésion résultant du syndrome anxio réactionnel de Madame [O].
Sur les dépens
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparait pas inéquitable de condamner la CPAM à verser à
Madame [O] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la lésion du syndrome anxio dépressive engendré par l’accident du travail dont a été victime Madame [Z] [O] le 17 septembre 2022 doit être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels,
RENVOIE Madame [Z] [O] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône afin d’être remplie de ses droits en conséquence,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à verser à Madame [Z] [O] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens de l’instance,
REJETTE le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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