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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 17 oct. 2025, n° 24/01449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE |
Texte intégral
DOSSIER N°: RG 24/01449 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EUCK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 17 Octobre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [U] [H]
né le 28 Juillet 1943 à CHAMBERY (73000),
et
Madame [K] [O], [N], [G] [L] épouse [H]
née le 08 Janvier 1945 à CHELLES,
demeurant ensemble 92 avenue du Comte Vert – 73000 CHAMBÉRY
Représentés par Maître Anne-Lise BARBIER de la SAS SPE ANDERLAINE, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 11 RUE JEAN PIERRE VEYRAT, représenté par son syndic bénévole en exercice Madame [B] [W], sis 11 rue Jean-Pierre VEYRAT – 73000 CHAMBERY
Représentée par Maître Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663 dont le siège social est sis 2 rue Pillet Will – 75009 PARIS/FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
Représentée par Maître Anne-Lise MAINTENANT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Maître Laurent FAVET, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Monsieur [A] [M]
né le 17 Mai 1981 à BORDEAUX (33410),
demeurant 11 rue Jean Pierre Veyrat – 73000 CHAMBERY
Défaillant n’ayant pas constitué avocat
Madame [J] [X] épouse [R]
née le 18 Décembre 1962 à CHAMBERY (73000),
demeurant Chemin des Brilles Dessus – Les Molettes – Les Mollettes – 73160 VIMINES
Représentée par Maître Fabrice PAGANELLI, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. MACIF, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 781 452 511 dont le siège social est sis 1 rue Jacques Vandier – 79000 NIORT agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
Représentée par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.S.U. FONCIA VALLEE, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n°900 465 840 dont le siège social est sis 9 place de l’Hôtel de Ville – 73000 CHAMBERY agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
Représentée par Maître Frédéric BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et Maître Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, en qualité d’assureur multirisque habitation des consorts [H],
Représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER
ASSESSEURS : Madame Laure TALARICO
Madame Hélène BIGOT
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES, faisant fonction de Greffier lors des débats et lors du prononcé.
DEBATS :
Monsieur François GORLIER et Madame Laure TALARICO, Juges chargés du rapport, ont tenu seuls l’audience du 27 mars 2025, au cours de laquelle l’affaire a été débattue et mise en délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Ils en ont rendu compte au Tribunal, composé des magistrats susnommés, lors de leur délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 03 juillet 2025. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 17 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] sont propriétaires non occupants d’un appartement au sein d’un immeuble en copropriété situé 11 rue Jean-Pierre VEYRAT, à CHAMBERY, constituant le lot n°22. Cet appartement de 3 pièces a été acheté en 1979, et est situé au 3ème étage. Cet appartement a été donné en gestion à l’AGENCE [Z], devenue FONCIA VALLEE. Leur assureur est la SA AXA France IARD.
Madame [J] [X] épouse [R] est propriétaire non occupante des lots n° 23, 24 et 40 qu’elle loue. Elle est assurée par la MACIF. Elle est voisine de Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H].
L’appartement du dessous de Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] était la propriété de la SCI MINERVA qui a, depuis, vendu son bien à Monsieur [A] [M].
L’immeuble en copropriété est régi par un règlement en date des 10 et 14 avril, 6 et 12 mai 1959.
L’assureur de la copropriété est la compagnie GENERALI.
Deux dégâts des eaux ont eu lieu, des expertises amiables ont été réalisées, ainsi que des travaux dans l’appartement de Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] et de Madame [J] [X] épouse [R] et il a été, notamment, constaté un affaissement du plancher entre le 3ème et le 2ème étage.
Par ordonnance de référé du 24 octobre 2023, Monsieur l’Expert [D] a été désigné en qualité d’expert. L’expertise a été étendue à une nouvelle partie par ordonnance du 12 décembre 2023. L’expert a déposé son rapport final le 29 juillet 2024.
Selon ordonnance en date du 3 octobre 2024 autorisant une assignation à jour fixe, par acte des 10, 11, 14, 16 et 17 octobre 2024, Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H], ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 11 rue Jean Pierre VEYRAT à Chambéry, pris en la personne de son Syndic bénévole en exercice Madame [B] [W], la SA GENERALI IARD assureur du syndicat de copropriété, Monsieur [A] [M], Madame [J] [X] épouse [R], la Société d’assurance SA MACIF assureur de Madame [J] [X] épouse [R], la SASU FONCIA VALLEE et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SASU FONCIA VALLEE, devant le tribunal judiciaire de Chambéry sur le fondement des articles 1253 du Code Civil et 840 du Code de Procédure Civile, aux fins d’indemnisations et de travaux, outre une demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamnation aux dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/01449.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] demandent au Tribunal de :
A titre principal,
— Condamner Monsieur [A] [M], Madame [J] [X] épouse [R] solidairement avec son assureur MACIF, la SASU FONCIA VALLEE solidairement avec son assureur AXA à leur verser la somme totale de 64.789,55 euros au titre du coût de la reprise des désordres, à répartir comme suit :
— 40% à verser par Madame [J] [X] épouse [R] solidairement avec son assureur MACIF,
— 40% à verser par la SASU FONCIA VALLEE solidairement avec son assureur AXA,
— 20% à verser par Monsieur [A] [M],
— Condamner Monsieur [A] [M], Madame [J] [X] épouse [R] solidairement avec son assureur MACIF, la SASU FONCIA VALLEE solidairement avec son assureur AXA à leur verser la somme totale de 15.111,20 Euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, au titre de la perte de loyers, à répartir comme suit :
— 40% à verser par Madame [J] [X] épouse [R] solidairement avec son assureur MACIF,
— 40% à verser par la SASU FONCIA VALLEE solidairement avec son assureur AXA,
— 20% à verser par Monsieur [A] [M],
— Condamner Monsieur [A] [M], Madame [J] [X] épouse [R] solidairement avec son assureur MACIF, la SASU FONCIA VALLEE solidairement avec son assureur AXA à leur verser la somme totale de 5.000 Euros chacun au titre de la réparation de leur préjudice moral, à répartir comme suit :
— 40% à verser par Madame [J] [X] épouse [R] solidairement avec son assureur MACIF,
— 40% à verser par la SASU FONCIA VALLEE solidairement avec son assureur AXA,
— 20% à verser par Monsieur [A] [M],
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires 11 RUE JEAN PIERRE VEYRAT solidairement avec son assurance GENERALI à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire et concernant les parties communes et ce, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et, à défaut de condamnation de la société GENERALI à une obligation de faire, la CONDAMNER à verser au Syndicat des Copropriétaires 11 RUE JEAN PIERRE VEYRAT une somme de 2.670,36 Euros au titre de la réparation des parties communes telles que préconisées par l’expert judiciaire,
— Débouter Madame [J] [X] épouse [R], la société MACIF, la société GENERALI, la SASU FONCIA et le SDC 11 RUE JEAN PIERRE VEYRAT des demandes formulées par eux à l’encontre des époux [H], ces dernières étant infondées,
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans venait à accueillir la demande du SDC 11 RUE JEAN PIERRE VEYRAT à l’encontre des époux [H],
— Dire que l’indemnisation du SDC 11 RUE JEAN PIERRE VEYRAT ne saurait excéder la somme de 4.083,20 Euros telle que chiffrée par la société BATITEC pour la reprise de la cloison en retour de SAS,
— Dire que les époux [H] ne sauraient se voir imputer une part de responsabilité supérieure à 20 % et CONDAMNER les sociétés FONCIA et AXA, assureur des époux [H], à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire que la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur des époux [H] doit sa garantie,
— Condamner la société AXA France IARD à verser aux époux [H] la somme de 64.789,55 Euros au titre du coût de la reprise des désordres ainsi que la somme de 15.111,20 Euros à parfaire au titre de la perte de loyer,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Monsieur [A] [M], Madame [J] [X] épouse [R] avec son assureur MACIF, la SASU FONCIA VALLEE avec son assureur AXA ainsi que le SDC 11 RUE JEAN PIERRE VEYRAT avec son assureur GENERALI ou qui mieux d’entre les parties le devra à verser aux époux [H] la somme de 6.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner solidairement Monsieur [A] [M], Madame [J] [X] épouse [R] avec son assureur MACIF, la SASU FONCIA VALLEE avec son assureur AXA ainsi que le SDC 11 RUE JEAN PIERRE VEYRAT avec son assureur GENERALI ou qui mieux d’entre les parties le devra aux entiers dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA GENERALI IARD, assureur du syndicat de copropriété, demande au Tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable les demandes de Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir,
— Débouter Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] de toutes autres demandes, fins ou prétentions,
A titre subsidiaire,
— Débouter Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] de leur demande de condamnation à l’encontre de la société GENERALI IARD à une obligation de faire dans la mesure où il ne s’agit pas de l’objet du contrat d’assurance,
— Débouter Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] de toute autre demande, fin ou prétention à l’encontre de la société GENERALI IARD,
— Débouter toute autre partie de toute autre demande, fin ou prétention formulée à l’encontre de la société GENERALI IARD dans la mesure où aucune garantie du contrat ne trouve à s’appliquer,
— Mettre la société GENERALI IARD hors de cause,
A titre infiniment subsidiaire
— Limiter toute condamnation de la société GENERALI IARD à la proportion de 60%,
— Déduire de toute condamnation la franchise applicable pour la garantie dégât des eaux à hauteur de 558€,
— Condamner Monsieur [A] [M], Madame [J] [X] épouse [R] et la SASU FONCIA VALLEE à relever et garantir la société GENERALI IARD de toute condamnation,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] ou tout autre succombant à verser à la société GENERALI IARD la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] ou tout autre succombant aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Anne-Lise MAINTENANT, Avocat au Barreau de Chambéry.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H], intervenante volontaire, demande au Tribunal de :
— Recevoir l’intervention volontaire d’AXA FRANCE IARD, la dire recevable et bien fondée en son action subrogatoire,
— Débouter les époux [H] et toutes autres parties de toutes leurs demandes à l’encontre d’AXA FRANCE IARD,
— Fixer les responsabilités conformément au rapport du 29 juillet 2024 de Monsieur [D], expert judiciaire, comme suit :
— 40% de responsabilité pour Monsieur [A] [M],
— 20% de responsabilité pour Madame [J] [X] épouse [R] ainsi que 20% de responsabilité pour les époux [H],
— 20% de responsabilité pour la SASU FONCIA VALLEE,
— Condamner en conséquence Madame [J] [X] épouse [R] solidairement avec la MACIF, Monsieur [A] [M], et la SASU FONCIA VALLEE à régler à AXA FRANCE IARD la somme de 16.575,66 euros en remboursement des sommes versées à ses assurés à répartir comme suit :
— 20% de 20.719,58 euros à verser par Madame [J] [X] épouse [R] solidairement avec la MACIF, soit la somme de 4.143,92 euros,
— 40% de 20.719,58 euros à verser par Monsieur [A] [M], soit la somme de 8.287,83 euros,
— 20% de 20.719,58 euros à verser par la SASU FONCIA VALLEE solidairement avec AXA France IARD, soit la somme de 4.143,92 euros,
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit,
— Condamner Madame [J] [X] épouse [R], la MACIF, Monsieur [A] [M], la SASU FONCIA VALLEE à régler solidairement à AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [J] [X] épouse [R], Monsieur [A] [M], et la SASU FONCIA VALLEE aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SASU FONCIA VALLEE demande au Tribunal de :
— Débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Débouter la société AXA FRANCE IARD au titre de son recours subrogatoire à hauteur de 4 143,92 € contre la SASU FONCIA VALLEE,
— Débouter toute autre partie des demandes formées à l’encontre de la SASU FONCIA VALLEE,
Subsidiairement,
— Limiter la responsabilité de la SASU FONCIA VALLEE à hauteur de 5%,
— Réduire dans de plus juste proportion les demandes des époux [H] en les limitant uniquement à la reprise des désordres selon le chiffrage de l’expert judiciaire,
— Condamner les époux [H] à verser à la SASU FONCIA VALLEE la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Société d’assurance SA MACIF assureur de Madame [J] [X] épouse [R] demande au Tribunal de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] de leurs demandes dirigées contre la société MACIF assureur de Madame [J] [X] épouse [R],
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal retenait la responsabilité de Mme [X]
— Juger que la contribution de la société MACIF assureur de Madame [J] [X] épouse [R] doit être fixée à 10% sans qu’elle ne puisse excéder 20%,
— Débouter Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] de leur demande supplémentaire au titre de la reprise du plâtre et de la peinture pour un montant de 5712,77 euros non retenue par l’expert,
— Débouter Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] de leur demande au titre du préjudice moral à hauteur de 5000 euros ainsi que de leur demande au titre de perte de loyer,
— Débouter la société AXA de l’intégralité de ses demandes,
— Débouter Madame [J] [X] épouse [R] de sa demande dirigée contre son assureur MACIF tendant à la voir condamnée à lui payer la somme de 18.414 euros au titre des travaux de réparation ainsi que la somme de 980 euros correspondant à deux mois de loyers perdus pour la réalisation des travaux,
— Débouter Madame [J] [X] épouse [R] de sa demande dirigée contre la société MACIF de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger que Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] sont responsables des dommages et pertes de loyers subis par Mme [X],
— Condamner Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] à payer à la société MACIF la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA avocat sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [J] [X] épouse [R] demande au Tribunal de :
— Juger irrecevables les demandes de la Compagnie AXA FRANCE IARD.
— Juger que les lots de copropriété de Madame [J] [X] épouse [R] n’ont pas causé les dommages invoqués par les époux [H] dans leurs parties privatives ou ceux survenus sur les parties communes,
— Rejeter l’ensemble des demandes des époux [H], de la Compagnie AXA FRANCE IARD, et de la société GENERALI IARD, en ce qu’elles sont formées à l’encontre de Madame [J] [X] épouse [R],
A titre subsidiaire,
— Juger que la contribution de Madame [J] [X] épouse [R] dans la responsabilité des sinistres doit être ramenée à 10 % du total,
En tout état de cause,
— Condamner les époux [H] et la MACIF ou qui mieux devra à payer la somme de 18.414 € au titre de la reprise des dégâts, outre la somme de 980 € au titre des deux mois de loyer nécessaires à la réalisation des travaux,
— Condamner les époux [H] à réaliser les travaux de reprise de la cloison mitoyenne, tels que prévus par le rapport d’expertise judiciaire,
— Condamner la MACIF à relever et garantir Madame [J] [X] épouse [R] de toute somme qui pourrait être mise à sa charge,
— Condamner les époux [H], la Compagnie AXA FRANCE IARD et la MACIF, ou qui mieux devra, à payer à Madame [J] [X] épouse [R] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les époux [H], la Compagnie AXA FRANCE IARD et la MACIF, ou qui mieux devra, aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fabrice PAGANELLI, Avocat au Barreau de CHAMBERY, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
— Juger n’y a avoir lieu à exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 11 rue Jean Pierre VEYRAT à Chambéry, pris en la personne de son Syndic bénévole en exercice Madame [B] [W] demande au Tribunal de :
In limine litis,
— Prononcer la nullité de l’acte d’assignation du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 11 rue Jean-Pierre VEYRAT du 17 octobre 2024 de la SELARL DEFLIN-HYVERT, commissaires de justice,
Sur le fond, à titre principal,
— Débouter les époux [H] de toutes leurs demandes comme non fondées en droit comme en fait,
— Vu les articles 774-1, 774-2, 774-3 et 774-4 du Code de procédure civile, convoquer les parties au présent litige à une audience de règlement amiable,
— s’il n’était pas fait droit à cette demande ou si aucun accord était trouvé, renvoyer les parties devant le juge initialement saisi,
Subsidiairement,
— Condamner solidairement Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H], Madame [J] [X] épouse [R], Monsieur [A] [M], la SASU FONCIA VALLEE à faire effectuer les travaux tels que préconisés et chiffrés par l’Expert [D], en ce compris la maîtrise d’œuvre prévue par l’expert,
— Pour ce faire, condamner solidairement Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H], Madame [J] [X] épouse [R], Monsieur [A] [M], la SASU FONCIA VALLEE, la MACIF, la société AXA FRANCE IARD à prendre en charge lesdits travaux en ce qu’ils affectent les parties communes à savoir :
— 36.561,03 euros TTC (l’expert n’ayant pas détaillé la part de ce montant correspondant exactement aux désordres affectant les parties communes),
— 2.670,36 euros TTC,
— 4.000 euros TTC,
— TOTAL : 43.231,39 euros TTC,
— Dire et juger que le syndicat des copropriétaires sera tenu strictement informé du déroulement des travaux et de tous les aspects techniques du chantier concernant la copropriété,
— Dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne subira aucune conséquence financière au titre desdits travaux ou de leurs suites,
En tout état de cause,
— Condamner la compagnie GENERALI à relever et garantir le syndicat de copropriété 11 rue Jean-Pierre VEYRAT de toute condamnation dans le cadre de la présente procédure, et la condamner à garantir le syndicat des copropriétaires 11 rue Jean-Pierre VEYRAT pour toute conséquence de ce sinistre, constatée par l’expert ou à venir,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’égard du syndicat des copropriétaires 11 rue Jean-Pierre VEYRAT,
— Condamner les époux [H] ou qui mieux le devra à payer la somme de 3.600 euros au syndicat des copropriétaires 11 rue Jean-Pierre VEYRAT,
— Condamner les époux [H] ou qui mieux le devra aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [A] [M] et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU FONCIA VALLEE n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025 et a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, prorogé au 25 septembre 2025 puis au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H].
En application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 122 de ce même Code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1346-1 du Code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L’article 121-12 du Code des assurances rappelle que sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD entend intervenir à l’instance en qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] selon contrat n° 6572260004 en date du 13 février 2015 et pour avoir versé à ceux-ci une somme de 18.261,08 euros en indemnisation de la perte de loyer et des dommages intérieurs et une somme de 2.458,50 euros au titre des frais de déblais.
Sauf pour Madame [J] [X] épouse [R] à démontrer que les conditions de la garantie n’étaient pas remplies ou que le sinistre n’était pas couvert, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les dispositions de l’article L121-12 du Code des assurances sur lesquelles la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur multirisque habitation des demandeurs a fondé son intervention volontaire sont applicables et entraîne une subrogation jusqu’à concurrence de l’indemnité versée, dans les droits et actions de l’assuré, y compris en l’absence de subrogation expresse et concomitante.
Dès lors l’intervention volontaire et les demandes de la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] seront déclarées recevables.
Sur la nullité de l’assignation à l’encontre de Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 11 rue Jean Pierre VEYRAT à Chambéry, pris en la personne de son Syndic bénévole en exercice Madame [B] [W].
Aux termes des articles 112 et suivants du Code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, elle ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité et elle est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Il résulte de l’article 56 du Code de procédure civile que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : (…) 2° Un exposé des moyens en fait et en droit (…).
En l’espèce, s’il est constant que l’assignation ne visait que les dispositions de l’article 1253 du Code civil relatives aux troubles anormaux du voisinage, il l’est tout autant que Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] ont, dans leurs conclusions, régularisé l’absence de moyen de droit à l’encontre du Syndicat des copropriétaires en visant expressément les articles 1240, 1991 et suivants du Code civil et la loi du 10 juillet 1965.
Si l’absence de ces mentions au stade de l’assignation pouvait empêcher le Syndicat des copropriétaires d’organiser utilement sa défense, ce qui était cause de grief, la régularisation de l’acte par la précision apportée quant aux moyens de droit invoqués contre lui a, contrairement à ce qu’il indique mis fin à ce grief dans la mesure où il a pu faire valoir des moyens de défense, observation faite qu’il n’y a aucun doute sur le fait que les demandeurs recherchent la responsabilité du Syndicat des copropriétaires et non du Syndic puisque, comme le relève justement le défendeur, celle-ci n’est pas présente à l’instance, le bien fondé de la demande étant un point distinct.
L’exception de nullité de l’assignation sera donc rejetée.
Sur l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la SA GENERALI IARD assureur du syndicat de copropriété.
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
En cas de carence ou d’inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l’assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n’a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires.
Si, à l’issue de l’instance judiciaire, l’action exercée dans l’intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot.
Contrairement à ce qu’indique la SA GENERALI IARD assureur du syndicat de copropriété, en matière d’infractions au règlement de copropriété ou d’atteintes aux parties communes, il est désormais acquis qu’un copropriétaire peut agir contre un autre copropriétaire sans avoir à justifier de l’existence d’un préjudice personnel, distinct de celui éprouvé par la collectivité (Cass. 3e civ., 24 févr. 2009, Cass. 3e civ., 14 janv. 2016, Cass. 3e civ., 26 janv. 2017, Cass. 3e civ., 12 sept. 2019), l’unique condition à la recevabilité de son action étant que le Syndicat des copropriétaires soit présent dans la cause en cas de rétablissement des parties communes dans leur état antérieur. En outre, il convient de rappeler que les copropriétaires peuvent exercer les actions en indemnisation du préjudice résultant d’une atteinte aux parties communes ou à leurs parties privatives sans appeler le syndicat des copropriétaires dans l’instance.
Les demandes seront donc déclarées recevables.
Sur la demande de renvoi en audience de règlement amiable.
Il résulte des articles 774-1 et suivants du Code de procédure civile, que l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Elle peut être décidée par le juge à la demande d’une des parties ou d’office à condition que le litige porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition.
En l’espèce, Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 11 rue Jean Pierre VEYRAT à Chambéry, pris en la personne de son Syndic bénévole en exercice Madame [B] [W] sollicite le renvoi à une audience de règlement amiable à laquelle Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] s’opposent.
S’il est constant que la résolution amiable des différends est préférable et doit être encouragée, force est de constater que les parties s’opposent toutes les unes aux autres y compris sur les causes du litige, les conclusions de l’expert judiciaire n’étant pas partagées. En outre, différentes réunions d’expertises amiable et judiciaire ont eu lieu et, même si l’expert ne pouvait avoir pour compétence de concilier les parties à l’époque, ces échanges n’ont pas permis le moindre rapprochement.
Une audience de règlement amiable, dans ce contexte, ne paraît donc pas d’une bonne administration de la justice.
Sur le fond.
Il résulte de l’article 1253 du Code de procédure civile que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
L’article 1240 du même Code dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les articles 1991 et 1992 de ce Code disposent que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Enfin, l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment que I.-Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous : (…) d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; (…).
Dans son rapport, l’expert indique notamment qu’il a constaté les désordres allégués sans pouvoir vérifier leurs origines par des investigations : le renforcement du plancher ayant été réalisé avant l’expertise et étant caché par un faux plafond, l’appartement [H] étant entièrement démoli, l’appartement [X] ayant été repris en urgence avant expertise.
Sur les responsabilités
Il convient de rappeler qu’un premier dégât des eaux a eu lieu à partir du bac à douche de l’appartement des demandeurs le 15 mai 2020. Un second dégât des eaux, toujours à partir de l’appartement de Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H], a eu lieu le 15 juillet 2020, le WC sani-broyeur étant en cause. Enfin, le 25 novembre 2022, une fuite a été constatée au niveau de la douche du logement de Madame [J] [X] épouse [R].
L’expert retient comme cause des désordres,
— Les travaux de l’appartement [M] au 2ème étage qui en réalisant une seule pièce séjour a démoli des cloisons avec esseliers semi-porteuse occasionnant un fléchissement des solives du plancher (travaux 2021).
— Fuite d’eau de l’appartement [H] (ancienne douche et alimentation et évacuation de l’ancienne cuisine occasionnant un pourrissement des esseliers de la cloison séparative et du plancher
— Fuite d’eau de l’appartement [X] depuis la douche non jointive aux cloisons et constatée affaissée avec chape rapportée.
Il convient de relever que la Société BATITEC a indiqué dans son courrier du 25 mars 2025 avoir constaté, au moment de la démolition qu’elle entreprenait que la cloison séparative de logement est complètement désolidarisée de la structure, le plancher présente une flèche anormale, un défaut d’étanchéité au droit de la douche voisine (humidité), elle indique également qu’en suite du dégât des eaux de mai 2020 après dépose de la cabine de douche incriminée en présence du BET KEOPS nous avons procédé à un sondage destructif du plancher bas pour en vérifier l’état (…) L’analyse étant jugée satisfaisante, aucun renfort n’a été préconisé (pièce 18 des demandeurs).
Sur ce point, si Madame [J] [X] épouse [R] produit une attestation de sa locataire selon laquelle aucun dégât n’était apparu avant l’intervention de la Société BATITEC, l’expert a indiqué (page 31 de son rapport), en réponse à un dire sur ce point que les fuites de joints de douche sont des micro-fuites qui apparaissent uniquement lors de l’utilisation de celle-ci. Il n’est donc pas anormal que les occupants n’aient pas signalé d’infiltration puisqu’elle se situe en angle sous le bac à douche et au pied de la cloison non visible du fait des appareillages des deux côtés de celle-ci.
Il apparaît en outre, que Madame [J] [X] épouse [R] ne verse aucun autre élément pour établir le lien de causalité entre cette intervention de la Société BATITEC et les désordres qu’elle subit. En revanche, il est établi que la fuite chez Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] et les travaux de l’appartement du dessous ont contribué à ces désordres et il devra en être tenu compte.
Par ailleurs, l’état des lieux entrant dans l’appartement de Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] établi pour Madame [E] le 17 décembre 2019 (pièce 27 des demandeurs) fait apparaître plusieurs points suspects notamment dans la salle de bain où il est noté sur le plafond angles avec plusieurs fissures suite mouvement du bâti, sur la faïence 1 angle avec fissures, joints écaillés, sur la porte dysfonctionnement avec frottement au sol, dans la douche plusieurs carrelages avec traces fissures cassés – angles avec traces décollés fissures suite mouvement du bâti.
Tous ces points, qui n’apparaissaient pas lors du précédant état des lieux du 25 juillet 2018 (pièce 26 des demandeurs) auraient dû attirer l’attention du gestionnaire de location dont la mission ne se limitait pas aux points énoncés dans les conclusions de la SASU FONCIA VALLEE puisqu’il est prévu dans le contrat de gérance (pièce 1 de la SASU FONCIA VALLEE) qu’en conséquence du présent mandat, le mandant autorise expressément le mandataire à accomplir, pour son compte et en son nom, tous actes d’administration, notamment (…). Suit une liste, par conséquent non exhaustive, des actes possibles. Ainsi, la SASU FONCIA VALLEE avait, dans ses obligations, celle d’attirer l’attention de son mandant sur ces dégradations de l’état de la salle d’eau et des mouvements du bâti ce qu’elle n’a pas fait.
Enfin, ce manquement à son obligation par la SASU FONCIA VALLEE n’a pas pour effet de supprimer toute responsabilité pour Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] qui ont été destinataires des mêmes informations par la mise à disposition des documents d’état des lieux et qu’ils n’en ont tiré aucune conclusion.
Il convient dès lors, de retenir les responsabilités suivantes :
— Responsabilité principale : 40% du fait des travaux de l’appartement [M] au 2ème étage qui ont supprimé des cloisons semi-porteuses avec esselier,
— Responsabilité principale : 40% du fait des fuites dans les salle de bain / salle de douche et cuisine des appartements [H]/[X], Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] devant supporter 20 % des désordres subis par Madame [J] [X] épouse [R] dans son propre bien.
— Responsabilité secondaire : 20% du fait de l’absence de signalements par la SASU FONCIA VALLEE des désordres sur la douche et le frottement des portes appartement [H] suite aux états des lieux locatifs.
Sur le coût des réparations au titre des désordres
L’expert estime le coût des travaux comme suit :
— Renfort du plancher entre le 2ème et le 3ème étage : 7.340,69 €,
— Cloison séparative [H]-[X] et Cloison SAS : 36.561,03 €
— Travaux appartement [H] : 11.723,80 € + 6.791,95 € au titre des embellissements
— Travaux appartement [X] : 18.414 €
— Embellissement du SAS commun après dépose et repose des cloisons séparatives : 2.670,36 €
— Maîtrise d’œuvre : 4.000 €
Si Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] indiquent qu’un coût supplémentaire de 5.712,77 € doit être ajouté pour la remise en peinture de leur bien après les travaux, il convient de relever que ce devis n’a pas été soumis à l’appréciation de l’expert (à qui les demandeurs n’ont produit qu’un devis comportant la démolition) et n’est étayé par aucun autre élément. Cette somme ne sera donc pas retenue.
Il convient en outre de relever que le montant de 36.561,03 € pour les cloisons séparatives [H]-[X] et Cloison SAS ne comporte par le détail de ce qui relèverait des parties communes et des parties privatives. L’annexe 4 du rapport correspondant à ce devis n’est pas versé aux débats. Il apparaît cependant que Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] versent un complément rédigé par la Société BATITEC (pièce 37) selon lequel le coût de la réfection de la cloison SAS s’élève à 4.088,20 € HT, soit 4.905,84 € TTC. Dès lors, il sera retenu que le coût des réparations de la cloison séparative [H]-[X], hors parties commune s’élève à 31.655,19 €.
Enfin, en réponse à un dire, l’expert indique (page 20 du rapport) que les frais occasionnés pour les travaux parties communes avec la MOE seront à la charge suivant les imputabilités et proportionnalités indiqués chapitre VIII qui sont celles retenues dans le cadre de la présente décision.
Dès lors, le coût de reprises des désordres seront évalués comme suit :
— Désordres de Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] : 50.170,94 € (31.655,19 + 11.723,80 + 6.791,95).
— Désordres de Madame [J] [X] épouse [R] : 18.414 €
— Désordres des parties communes : 11.576,20 € (4.905,84 + 2.670,36 + 4.000).
Sur la charge de réalisation des travaux
Dans son rapport l’expert, en réponse à un dire, rappelle (page 20) que le propriétaire de chaque lot aura en charge la gestion de son chantier. En conséquence, il y aura trois maîtres d’ouvrages :
— Appartement [H] : Rénovation
— Appartement HUGUENIN : Embellissement
— Syndicat des copropriétaires : Embellissement SAS.
Au-delà du fait qu’il convient de rappeler que nul ne plaide par procureur de sorte que les demandes de Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] tendant à voir la SA GENERALI IARD assureur du syndicat de copropriété condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 11 rue Jean Pierre VEYRAT à Chambéry, pris en la personne de son Syndic bénévole en exercice Madame [B] [W] une somme au titre de la réparation des parties communes ne saurait prospérer, il sera rappelé dans le dispositif de la présente décision qu’il appartient au Syndicat des copropriétaires de faire réaliser les travaux relatifs aux parties communes, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte, la SA GENERALI IARD assureur du syndicat de copropriété ne pouvant, non plus, être condamnée à faire ces travaux.
Sur les dommages et intérêts au titre de la perte des loyers et du préjudice moral
Il est indéniable que l’appartement de Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] n’est plus loué depuis le mois d’août 2020 et ne pourra pas l’être tant que les travaux n’auront pas été effectués. Sur la base d’un loyer de 510 € par mois, somme qui a été retenue par l’expert, il y a lieu de fixer, au jour de la présente décision, la perte totale de loyer à 31.620 € somme de laquelle il convient de retirer l’indemnisation versée par la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H], soit 10.710 €, ramenant le solde à 20.910 €
Par ailleurs, Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] sollicitent une demande de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral en faisant valoir qu’ils subissent les causes de la fuite de l’appartement de Madame [J] [X] épouse [R], alors qu’il a été établi que les dommages qu’ils subissent sont aussi le fait des fuites dans leur propre bien. Ils ajoutent que Madame [W], syndic bénévole, ne les a pas aidés. Cependant, celle-ci n’est pas dans la cause. Ils indiquent enfin que la société BATITEC leur aurait dit que les étais provisoires cesseraient de faire leur office avant un an, ce qui les inquiéterait. Ils ne versent cependant, aucun élément en ce sens. Ils seront donc déboutés de leur demande sur ce fondement.
D’autre part, Madame [J] [X] épouse [R] justifie qu’elle loue son appartement à hauteur de 490 € par mois et l’expert retient une durée de deux mois de travaux le rendant inhabitable, soit un total de 980 €, somme qui sera retenue.
Sur les indemnisations
A propos des assurances et de leurs éventuelles garanties
Il apparaît que la SA GENERALI IARD assureur du syndicat de copropriété doit être mise hors de cause dans la mesure où aucune responsabilité de ce dernier n’est retenue, de sorte qu’aucun cas de garantie ne trouve à s’appliquer.
Concernant la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H], si des exclusions de garantie s’appliquent quant à la remise en état du bien immobilier assuré, en revanche, une garantie responsabilité du fait des bâtiments assurés et une garantie responsabilité non occupant ont bien été souscrites, de sorte qu’elle devra garantir ses assurés de ces chefs.
Concernant la Société d’assurance SA MACIF assureur de Madame [J] [X] épouse [R], faute pour elle de verser les conditions de garanties, elle est présumée couvrir son assurée pour les désordres causés et ce d’autant, qu’à titre subsidiaire, elle admet cette garantie. Cependant, Madame [J] [X] épouse [R] ne verse pas non plus les conditions de son contrat de sorte qu’elle ne justifie par à quel titre son assureur devrait l’indemniser des préjudices qu’elle subit.
Sur les condamnations
Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de condamner solidairement Madame [J] [X] épouse [R] et la Société d’assurance SA MACIF assureur de Madame [J] [X] épouse [R] à payer à Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] une somme de 10.034,19 €, solidairement la SASU FONCIA VALLEE et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SASU FONCIA VALLEE à payer à Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] la somme de 10.034,19 € et de condamner Monsieur [A] [M] à payer à Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] la somme de 20.068, 38 €, au titre des désordres.
Il convient également de condamner solidairement Madame [J] [X] épouse [R] et la Société d’assurance SA MACIF assureur de Madame [J] [X] épouse [R] à payer à Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] une somme de 4.182 €, solidairement la SASU FONCIA VALLEE et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SASU FONCIA VALLEE à payer à Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] la somme de 4.182 € et de condamner Monsieur [A] [M] à payer à Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] la somme de 6.691,20 €, au titre de la perte des loyers.
Il convient en outre de condamner solidairement Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] à payer à Madame [J] [X] épouse [R], une somme de 3.682,80 € au titre des désordres et 245 € au titre de la perte des loyers. La société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] devant les garantir.
Il convient également de condamner solidairement Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] et la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 11 rue Jean Pierre VEYRAT à Chambéry, pris en la personne de son Syndic bénévole en exercice Madame [B] [W] une somme de 2.315,24 €, de condamner solidairement la SASU FONCIA VALLEE et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SASU FONCIA VALLEE à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 11 rue Jean Pierre VEYRAT à Chambéry, pris en la personne de son Syndic bénévole en exercice Madame [B] [W] une somme de 2.315,24 €, solidairement Madame [J] [X] épouse [R] et la Société d’assurance SA MACIF assureur de Madame [J] [X] épouse [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 11 rue Jean Pierre VEYRAT à Chambéry, pris en la personne de son Syndic bénévole en exercice Madame [B] [W] une somme de 2.315,24 € et Monsieur [A] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 11 rue Jean Pierre VEYRAT à Chambéry, pris en la personne de son Syndic bénévole en exercice Madame [B] [W] une somme de 4.630,48 € au titre des désordres.
Sur la subrogation de la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] pour la créance
La société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] a justifié avoir indemnisé ceux-ci à hauteur de 20.719,58 € au titre d’une perte de loyers pour une durée de 21 mois et au titre des frais de déblais.
Compte tenu des responsabilités retenues, il sera fait droit à la demande de la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] : Madame [J] [X] épouse [R] et son assureur la Société d’assurance SA MACIF seront solidairement condamnées à lui payer 4.143,92 €, la SASU FONCIA VALLEE et son assureur seront condamnés à lui payer 4.143,92 € et Monsieur [A] [M] sera condamné à lui payer 8.287,83 €.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H], Madame [J] [X] épouse [R], Monsieur [A] [M], la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H], la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SASU FONCIA VALLEE, la SASU FONCIA VALLEE, la Société d’assurance SA MACIF assureur de Madame [J] [X] épouse [R] seront condamnés, in solidum, aux dépens comprenant les frais d’expertise.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 11 rue Jean Pierre VEYRAT à Chambéry, pris en la personne de son Syndic bénévole en exercice Madame [B] [W] une somme de 2.000 € et à la SA GENERALI IARD assureur du syndicat de copropriété une somme de 2.000 €.
Chacune des autres parties, succombant en tout ou partie sera débouté de sa demande sur le fondement de ces dispositions.
Enfin, la nature et l’ancienneté du litige justifient qu’il ne soit pas fait droit aux demandes tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire et les demandes de la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H],
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation contre le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 11 rue Jean Pierre VEYRAT à Chambéry, pris en la personne de son Syndic bénévole en exercice Madame [B] [W],
DECLARE les demandes à l’encontre de la SA GENERALI IARD assureur du syndicat de copropriété recevables,
DIT n’y avoir lieu à renvoyer le litige à une audience de règlement amiable,
DEBOUTE Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] de leur demande au titre du préjudice moral,
DEBOUTE Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] de leurs demandes contre la SA GENERALI IARD et MET la SA GENERALI IARD assureur du syndicat de copropriété hors de cause,
DIT que chaque lot aura en charge la gestion de son chantier et que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 11 rue Jean Pierre VEYRAT à Chambéry, pris en la personne de son Syndic bénévole en exercice Madame [B] [W] devra faire réaliser les travaux sur les parties communes,
DIT n’y avoir lieu à prononcé d’une astreinte de ce chef,
CONDAMNE solidairement Madame [J] [X] épouse [R] et la Société d’assurance SA MACIF assureur de Madame [J] [X] épouse [R] à payer à Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] une somme de 10.034,19 € (dix mille trente-quatre euros et dix-neuf centimes) au titre des désordres subis,
CONDAMNE solidairement la SASU FONCIA VALLEE et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SASU FONCIA VALLEE à payer à Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] une somme de 10.034,19 € (dix mille trente-quatre euros et dix-neuf centimes) au titre des désordres subis,
CONDAMNE Monsieur [A] [M] à payer à Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] la somme de 20.068, 38 € (vingt mille soixante-huit euros et trente-huit centimes), au titre des désordres subis,
CONDAMNE solidairement Madame [J] [X] épouse [R] et la Société d’assurance SA MACIF assureur de Madame [J] [X] épouse [R] à payer à Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] une somme de 4.182 € (quatre mille cent quatre-vingt-deux euros) au titre de la perte des loyers, arrêtée au jour de la décision,
CONDAMNE solidairement la SASU FONCIA VALLEE et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SASU FONCIA VALLEE à payer à Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] une somme de 4.182 € (quatre mille cent quatre-vingt-deux euros) au titre de la perte des loyers, arrêtée au jour de la décision,
CONDAMNE Monsieur [A] [M] à payer à Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] la somme de une somme de 6.691,20 € (six mille six cent quatre-vingt-onze euros et vingt centimes) au titre de la perte des loyers, arrêtée au jour de la décision,
CONDAMNE Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] à payer à Madame [J] [X] épouse [R] une somme de 3.682,80 € (trois mille six cent quatre-vingt-deux euros et quatre-vingts centimes) au titre des désordres et 245 € (deux cent quarante-cinq euros) au titre de la perte des loyers et DIT que la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] devra les garantir de ce chef,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] et la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 11 rue Jean Pierre VEYRAT à Chambéry, pris en la personne de son Syndic bénévole en exercice Madame [B] [W] une somme de 2.315,24 € (deux mille trois cent quinze euros et vingt-quatre centimes) au titre des désordres subis,
CONDAMNE solidairement Madame [J] [X] épouse [R] et la Société d’assurance SA MACIF assureur de Madame [J] [X] épouse [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 11 rue Jean Pierre VEYRAT à Chambéry, pris en la personne de son Syndic bénévole en exercice Madame [B] [W] une somme de 2.315,24 € (deux mille trois cent quinze euros et vingt-quatre centimes) au titre des désordres subis,
CONDAMNE solidairement la SASU FONCIA VALLEE et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SASU FONCIA VALLEE à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 11 rue Jean Pierre VEYRAT à Chambéry, pris en la personne de son Syndic bénévole en exercice Madame [B] [W] une somme de 2.315,24 € (deux mille trois cent quinze euros et vingt-quatre centimes) au titre des désordres subis,
CONDAMNE Monsieur [A] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 11 rue Jean Pierre VEYRAT à Chambéry, pris en la personne de son Syndic bénévole en exercice Madame [B] [W] une somme de 4.630,48 euros (quatre mille six cent trente euros et quarante-huit centimes) au titre des désordres subis,
CONDAMNE solidairement Madame [J] [X] épouse [R] et la Société d’assurance SA MACIF assureur de Madame [J] [X] épouse [R] à payer à la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] une somme de 4.143,92 € (quatre mille cent quarante-trois euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre du remboursement de l’indemnité versée à Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H]
CONDAMNE solidairement la Société d’assurance SA MACIF assureur de Madame [J] [X] épouse [R] à payer à la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] une somme de 4.143,92 € (quatre mille cent quarante-trois euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre du remboursement de l’indemnité versée à Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H],
CONDAMNE Monsieur [A] [M] à payer à la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] une somme de 8.287,83 € (huit mille deux cent quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre du remboursement de l’indemnité versée à Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H]
CONDAMNE Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] à payer à la SA GENERALI IARD assureur du syndicat de copropriété une somme de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 11 rue Jean Pierre VEYRAT à Chambéry, pris en la personne de son Syndic bénévole en exercice Madame [B] [W] une somme de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H], Madame [J] [X] épouse [R], la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H], la SASU FONCIA VALLEE et la Société d’assurance SA MACIF assureur de Madame [J] [X] épouse [R] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H], Madame [J] [X] épouse [R], Monsieur [A] [M], la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [S] [H] et Madame [K] [L] épouse [H], la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SASU FONCIA VALLEE, FONCIA, la SASU FONCIA VALLEE, la Société d’assurance SA MACIF assureur de Madame [J] [X] épouse [R] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 17octobre 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Monsieur GORLIER, Présidente et Madame DEGEORGES, Greffière,
Le Greffier, Le Président,
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