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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 janv. 2026, n° 25/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01273 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZHB
AFFAIRE : [W] [U] C/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [U]
né le 16 Décembre 2000 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6]
dont le siège social est sis SAS GAGNEUX SERVICES IMMOBILIER – [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Novembre 2025 – Délibéré au 19 Janvier 2026
Notification le
à :
Me Agnès PRUDHOMME – 1357 (expédition)
Maître [Z] [X] de la SELARL SELARL [X] – 1431 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [W] [U] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] devant le juge des référés de [Localité 10] le 6 juin 2025 aux fins, dans ses dernières conclusions notifiées au défendeur par voie RPVA le 10 octobre 2025, de :
— Autoriser Monsieur [U] à procéder aux travaux sollicités lors de l’assemblée générale du 20 mars 2025 suivants :
« Travaux d’aménagement du grenier en logement avec :
— Raccordement des tuyaux privatifs à la colonne d’évacuation des eaux usées de l’immeuble, création d’une alimentation d’eau depuis la colonne et installation d’un compteur divisionnaire, selon plans et devis de l’entreprise FAYARD n°2311012 du 29 décembre 2023 et préconisations du rapport du BET Fluides GENIM du 14 novembre 2024 annexés,
— Dépose de l’ancien ragréage et résidus de sol en tommettes, réfection du ragréage de la totalité du sol du couloir du quatrième étage et autres travaux de maçonnerie tels que détaillés au devis de la société CREB du 4 janvier 2024 annexé, et tel que précédemment autorisé pour les deux autres studios de l’étage.
Sous réserve de :
— Respecter la règlementation en vigueur,
— Souscrire une assurance Dommages-ouvrage pour lesdits travaux,
— Prendre en charge et présenter lors de la prochaine assemblée générale en l’absence de mise en conformité d’un Règlement de copropriété, un projet de modificatif de l’état descriptif de division mentionnant notamment son lot n°25 comme étant à usage d’habitation.
Monsieur [U] restera responsable à l’égard de la copropriété et des tiers de toutes conséquences dommageables qui résulteraient de ses travaux. »
— Ordonner la communication par le Syndicat des copropriétaires, sous astreinte de de 200 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, des éventuelles autorisations d’assemblée générale :
— Autorisant les travaux de raccordement à l’eau et aux évacuations des deux autres chambres de bonne du 4ème étage appartenant à Monsieur [H] ;
— Enjoindre le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] de porter à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale :
— La question de l’établissement d’un Règlement de copropriété conforme;
— La modification de l’Etat descriptif de division de 2018 afin de le faire correspondre à la réalité des lots, en qualifiant notamment le lot n°25 de Monsieur [U] de « chambre» ou « studio » et d’abandonner la qualification de « grenier » ;
— La réalisation d’un Diagnostic technique global visant notamment à statuer sur la nécessité d’un Projet de plan pluriannuel de travaux ;
— La réalisation d’un Diagnostic de performance énergétique collectif ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à régler à titre provisionnel à Monsieur [U] la somme de 8 000 € en réparation de ses préjudices financier et de jouissance liés aux refus abusifs et à l’inertie du Syndicat des copropriétaires ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à régler à Monsieur [U] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— Débouter purement et simplement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, notamment demandes indemnitaires à l’encontre de Monsieur [U] ;
Monsieur [W] [U] expose les éléments suivants :
Selon acte du 9 octobre 2023, il s’est porté acquéreur auprès de la société FB-IMMO du lot de copropriété n°25 d’un immeuble sis [Adresse 8], cadastré section [Cadastre 9].
Le vendeur a déclaré à l’acte que « le bien n’est pas équipé d’une installation électrique ni d’une installation d’assainissement, le bien étant à usage de grenier. Il déclare cependant que le bien est équipé d’une ancienne installation électrique non raccordée au compteur Linky ». La superficie est de 10,68 m2 Loi Carrez, outre 10,75 m2 de surface de hauteur inférieure à 1,80 m, soit une surface compatible avec l’habitabilité du lot.
Monsieur [U] considère que ce bien était anciennement une habitation appelée « chambre de bonne » et est injustement qualifié par le syndic de « grenier ». De plus, Monsieur [U] relève qu’aucun règlement de copropriété n’a été annexé à l’acte.
Pour financer cet achat, Monsieur [U] a souscrit un prêt bancaire étudiant en mai 2023 avec un différé de remboursement de 24 mois afin qu’il puisse réaliser les travaux envisagés pour réhabiliter le bien. Les échéances mensuelles de prêt de 907,74 € ont commencé à courir depuis le mois de mai 2025, en sus des échéances du bail de Monsieur [U]. Souhaitant, à l’instar des autres studios à l’étage, redonner à son lot son précédent usage d’habitation, ce dernier étant déjà pourvu, tel que constaté par commissaire de justice selon procès-verbal de constat du 21 novembre 2023 :
— D’une vraie porte palière,
— D’un sol en tomettes,
— D’un compteur Linky ainsi que d’un disjoncteur, fonctionnels, à raccorder,
— D’un ancien système de chauffage raccordé à l’aide d’une gaine encore présente,
— Et d’une ouverture (chien assis) à la différence des greniers qui n’ont pas de fenêtre.
Monsieur [U] a immédiatement informé le Syndic de son intention de voir porter à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale du 15 mai 2024 une autorisation de travaux permettant l’aménagement du « grenier » en logement.
Par lettre recommandée par voie numérique doublée d’un mail en date du 8 janvier 2024 adressée à la SAS GAGNEUX SERVICES IMMOBILIER, Syndic, le Conseil de Monsieur [U] a ainsi sollicité le vote d’une résolution, en joignant le procès-verbal de constat précité, ainsi que les éléments techniques (plans, devis) permettant aux copropriétaires de se prononcer en toute connaissance de cause.
Par ailleurs, Monsieur [U], souhaitant également voir porter à l’ordre du jour les travaux de réparation de la toiture du chien assis, a sollicité une réponse claire, en l’absence de règlement de copropriété, quant à la qualification (partie commune/privative) de ces éléments.
Le Syndic n’apportant aucune réponse. Monsieur [U] a donc dû faire signifier la lettre par commissaire de justice le 29 janvier 2024. Le syndic a répondu par mail du 9 avril 2024 que la toiture du chien assis était une partie commune et la fenêtre une partie privative.
Le délai de réponse n’a pas permis d’intégrer à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 15 mai 2024 le vote d’une résolution relative à la réfection du chien assis et du remplacement de la fenêtre.
S’agissant des travaux d’aménagement du lot de Monsieur [U] en logement, ils ont été refusés, certains copropriétaires sollicitant des études complémentaires, notamment par un bureau d’études spécialisé fluides afin de s’assurer de l’absence de contre-indication à supporter la « charge» des eaux usées et eaux vannes d’une studette.
Sur la base des éléments techniques complémentaires qu’il a fait établir, Monsieur [U], compte tenu de l’urgence de la situation, a sollicité par lettre recommandée du 27 novembre 2024 la convocation d’une assemblée générale extraordinaire aux fins de renouveler sa demande de transformation de son lot. Cette dernière s’est tenue le 7 janvier 2025 mais a été invalidée du fait du vote par correspondance d’un copropriétaire.
Une nouvelle assemblée générale a donc été convoquée pour le 20 mars 2025 afin de statuer sur :
L’autorisation de Monsieur [U] d’aménager son lot en logement avec une nouvelle fois le projet détaillé des travaux envisagés accompagné de l’ensemble des éléments techniques nécessaires ;
La réfection de la toiture du chien assis selon rapport de la société MS COUVERTURE du 20 septembre 2024 ; L’autorisation de Monsieur [U] de procéder au remplacement de la fenêtre vétuste du chien assis.
Lors de l’assemblée générale du 20 mars 2025, les copropriétaires ont rejeté les travaux d’aménagement sollicités par Monsieur [U], accepté le principe de travaux de réfection de la toiture du chien assis, partie commune, pour un montant maximal de 4258,65 €, avec mandat donné au Conseil syndical de choisir l’intervenant et autorisé Monsieur [U] à effectuer à ses frais exclusifs le remplacement à l’identique de la fenêtre vétuste du chien assis.
Monsieur [U] n’a été informé d’aucune démarche quant à la réfection de la toiture du chien assis, préalable indispensable à la possibilité de l’aménagement de son lot.
Monsieur [U] a justifié de la faisabilité technique de procéder aux travaux envisagés en produisant les plans et détails desdits travaux et sollicitant en outre une étude de faisabilité de raccordement de son lot auprès du BET FLUIDES GENIM à la demande des copropriétaires. Ainsi, Monsieur [U] est fondé, au visa des dispositions de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, à solliciter auprès de la présente juridiction l’autorisation d’effectuer les travaux urgents et indûment rejetés par les copropriétaires alors qu’il s’agit de travaux d’amélioration.
Monsieur [U] affirme qu’au fil des décennies, certains propriétaires ont transformé leurs lots sans que ces transformations n’aient, à sa connaissance, fait l’objet d’autorisations d’assemblée générale. Afin d’être parfaitement informé, Monsieur [U] a, à plusieurs reprises, sollicité la communication des autorisations d’assemblée générale, en vain.
Par ailleurs, Monsieur [U] relève que la copropriété n’est pas soumise à un règlement de copropriété, pourtant obligatoire depuis la loi dite « 3DS » du 21 février 2022. Le syndicat des copropriétaires l’informe que l’établissement d’un règlement de copropriété sera porté à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Monsieur [U] en prend acte.
Par ailleurs, l’état descriptif de division modifié le 3 octobre 2018 ne correspond pas à la réalité des lots. Ainsi, il est indispensable de le modifier afin de le faire correspondre à la réalité des lots, en qualifiant notamment le lot de Monsieur [U] de chambre ou studio à l’instar des lots qualifiés comme tels dans l’Etat descriptif de division de 1984 et d’abandonner la qualification de « grenier » qui ne correspond pas à son usage réel ni à ses caractéristiques.
Le syndicat des copropriétaires s’est engagé au stade de ses dernières écritures à faire paraitre à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, si monsieur [U] en fait la demande dans les conditions prévues, la réalisation d’un :
Projet de plan pluriannuel de travaux ;Diagnostic technique global ;Diagnostic de performance énergétique (DPE) collectif.
Monsieur [U] en prend acte.
Enfin, Monsieur [U] souhaite que son préjudice soit réparé après avoir multiplié les démarches pour faire cesser les infiltrations dans son lot liée à l’absence manifeste d’entretien de l’immeuble depuis de nombreuses années, et malgré l’opposition des copropriétaires à ce que soit réalisés les travaux de raccordement l’eau.
Le Syndicat Des Copropriétaires de L’immeuble [Adresse 5] demande, dans ses dernières conclusions notifiées au demandeur par voie RPVA le 4 novembre 2025, de :
— Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouter Monsieur [U] de sa demande de condamnation formulée à l’encontre du syndicat des copropriétaires à savoir procéder aux travaux de remise en état de la toiture du chien assis de son lot n°25 conformément au vote de l’Assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 20 mars 2025, et ce sous astreinte financière de 200 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
— Débouter Monsieur [U] de sa demande d’autorisation à effectuer les travaux d’aménagements de son lot n°25 sollicités lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 30 mars 2025, comme se heurtant à l’existence de contestations sérieuses ;
— Débouter Monsieur [U] de sa demande d’ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS GAGNEUX SERVICES IMMOBILIER de transmettre sous astreinte financière de 200 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir les documents suivants :
— Autorisation de la division en trois studios du lot n°11 situé au rez-de-chaussée;
— Autorisation des travaux de raccordement à l’eau et aux évacuations des deux autres chambres de bonne du 4ème étage ;
— Débouter Monsieur [U] de ses demandes d’enjoindre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS GAGNEUX SERVICES IMMOBILIER de mettre à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée générale des copropriétaires l’établissement d’un règlement de copropriété, et de modifier l’état descriptif de division de 2018 ;
— Débouter Monsieur [U] de ses demandes d’enjoindre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS GAGNEUX SERVICES IMMOBILIER de mettre à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée générale des copropriétaires l’établissement des documents suivants :
— Un diagnostic technique global visant à statuer sur la nécessité ou non de la réalisation d’un projet de plan pluriannuel de travaux ;
— Un diagnostic de performance énergétique collectif ;
— La question de l’établissement d’un règlement de copropriété conforme;
— La modification de l’état descriptif de division de 2018 afin de le faire correspondre à la réalité des lots, en qualifiant notamment le lot n°25 de Monsieur [U] de « chambre» ou « studio » et d’abandonner la qualification de « grenier » ;
— Débouter Monsieur [U] de sa demande de condamnation provisionnelle de 8 000 € formulée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS GAGNEUX SERVICES IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 3] ;
En toute hypothèse,
— Condamner Monsieur [W] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [W] [U] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL GOUMOT [T] représentée par Maître Alexandra GOUMOT NEYMON, avocat, sur son affirmation de droit.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] rappelle qu’à l’origine, dans l’état descriptif de division, datant de 1983, il existait un lot n°11 désigné de la façon suivante : « Un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble dénommé « Appartement Est » avec un quantum de mille deux cents / neuf millièmes (1200/9000èmes des parties communes générales ».
Ce lot appartenait à Madame [Y] [V] laquelle l’a vendu à la société RICHARD IMMO le 31 juillet 2017.
Lors de l’Assemblée générale du 24 avril 2018, il a été voté une résolution n°5 au terme de laquelle le lot n°11 a été divisé en 4 autres lots avec création de tantièmes propres à ces lots, à savoir :
— Lot « dit 1 » un logement,
— Lot « dit 2 » : un logement,
— Lot « dit 3 » : un logement,
— Lot « dit 4 » : un sas commun aux lots nouvellement crées et les 3/9000èmes des parties communes.
A la suite de cette assemblée générale, il a été établi un modificatif de l’état descriptif de division le 3 octobre 2018. Le lot n°25 est indiqué comme étant « Un grenier Et les cent cinq / neuf millièmes (105/9000) de la propriété du sol et des parties communes générales ».
Le 17 décembre 2019, la société EOS DEVELOPPEMENT – anciennement dénommée GAIA- a vendu à Monsieur [R] le lot n°25 correspondant au grenier issu de la division du lot n°11 susvisé. Le 9 mars 2022, l’Assemblée générale des copropriétaires a rejeté la résolution n°18 intitulée « autorisation de travaux à donner à Monsieur [R] pour l’aménagement du grenier en logement avec raccordement des tuyaux privatifs sur la colonne générale d’évacuation des eaux usées ». Le 26 juin 2023, Monsieur [R] a vendu son lot n°25 à usage de grenier à la société FB IMMO.
Le 9 octobre 2023, la société FB-IMMO a revendu ce même lot n°25 à usage de grenier à Monsieur [U].
En outre, le syndicat des copropriétaires indique que les prétentions de Monsieur [U] se heurtent à des contestations sérieuses. Concernant les demandes relatives au chien assis et à la toiture. Monsieur [U] soutient à tort qu’aucune démarche n’aurait été effectuée par le Conseil syndical. Or, les travaux de réfection de la toiture du chien assis ont bien été commandés à l’issue de l’assemblée. En effet le conseil syndical a validé le devis de l’entreprise HERNANDEZ le 26 mars 2025. Ils ont été réalisés pendant la semaine du 30 juin au 4 juillet 2025 par l’entreprise HERNANDEZ dont l’emploi du temps était chargé et qui n’a pu intervenir auparavant. Dès lors, il apparait que le Conseil syndical et le syndicat des copropriétaires n’ont commis aucune faute.
Sur le refus d’autorisation de transformation du lot de Monsieur [U] de grenier à logement, le syndicat des copropriétaires énonce que lors de la division du lot n°11 le lot de Monsieur [U] a été indiqué comme un grenier. Ce grenier est désormais le lot n°25 suivant modification de l’état descriptif de division du 3 octobre 2018. Le syndicat des copropriétaires s’oppose aux arguments de Monsieur [U] tendant à laisser penser que le lot n°25 était antérieurement un logement alors même que les lieux ne sont pas raccordés aux parties communes et qu’aucun élément probant n’est apporté en ce sens.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires relève que Monsieur [U] n’a jamais sollicité l’autorisation préalable de la copropriété pour le changement de destination de son lot n°25 d’un grenier en véritable lot d’habitation. Dès lors, il apparait que la demande d’autorisation formulée par Monsieur [U] fait l’objet de contestations sérieuses.
Le syndicat des copropriétaires indique que la demande de Monsieur [U] à voir inscrit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale la réalisation d’un projet de plan pluriannuel de travaux ; diagnostic technique global et diagnostic de performance énergétique (DPE) collectif, suppose qu’il le demande en respectant les formalités prévues à l’article 10 du décret du 17 mars 1967.
Enfin, sur la demande de réparation des préjudices subis, le syndicat des copropriétaires énonce que Monsieur [U] échoue dans la démonstration du lien de causalité entre ses prétendus préjudices et la faute du syndicat des copropriétaires.
L’audience a eu lieu le 17 novembre 2025. Le délibéré a été fixé au 19 novembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 835 alinéa premier du code de procédure civile prévoit « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Sur l’autorisation à donner à Monsieur [U] de procéder aux travaux nécessaires à l’aménagement de son lot en logement :
L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose : « Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; […]
n) L’ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ; ».
L’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose : « Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée ».
En l’espèce, Monsieur [W] [U] sollicite l’autorisation par le juge des référés de faire réaliser les travaux d’aménagement du lot qu’il a acquis pour le transformer en logement et ce après le rejet de cette demande lors des assemblées générales de copropriétaires. Il soutient que les rejets sont abusifs.
Cependant, ainsi que le soutient à bon droit, le syndicat des copropriétaires, cette demande ne relève pas du pouvoir du juge des référés mais du tribunal ainsi que le prévoit spécifiquement l’article 30 précité et ce d’autant plus que ce refus ne constitue pas en l’état un trouble manifestement illicite pouvant justifier la compétence du juge des référés alors qu’il ressort de l’acte même d’acquisition du lot n°25 par Monsieur [U] qu’il a acquis un grenier en toute connaissance de cause, qu’il a déclaré dans l’acte de vente du 9 octobre 2023 persister dans son intention d’acquérir le bien en son état actuel, et faire son affaire personnelle des demandes nécessaires à l’effet du changement d’usage par lui prévu et alors que seuls les travaux qu’il entend mener dans son lot pourront le rendre éventuellement habitable et alors qu’il ne rapporte la preuve évidente en l’état de la pré-existence d’un logement dans son lot.
En outre, il ressort de l’acte de vente que le prix du bien immobilier a été payé comptant et non au moyen d’un prêt.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes d’autorisation de travaux présentées par Monsieur [U].
Sur la communication de pièces sous astreinte :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [U] a sollicité la production sous astreinte des pièces suivantes :
Autorisation de la division du lot n°11 situé au rez-de-chaussée en trois studios.Autorisation des travaux de raccordement à l’eau et aux évacuations des deux autres chambres de bonne au 4ème étage.
Il ressort du procès verbal de l’assemblée générale votant la division du lot 11 en quatre lots le 24 avril 2018, (pièce 3 du défendeur) ainsi que de la modification de l’état descriptif de division du 3 octobre 2018, afin de créer les 4 nouveaux lots issus de la division du lot n°11, avec notamment la création du lot n°25 qui est défini comme étant un grenier (pièce 4 du défendeur) que la division du lot 11 a été effectivement réalisée et que le lot 25 est un grenier.
Monsieur [U] n’indique pas le fondement de sa demande de communication des autorisations des travaux de raccordement à l’eau et aux évacuations des deux autres chambres de bonne situés au 4ème étage.
Or en application de l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, il est nécessaire pour le demandeur de rapporter la preuve que les pièces sollicitées présentent un lien direct avec le présent litige comme élément de preuve, ce que Monsieur [U] ne démontre pas en l’espèce dans le cadre de la présente procédure de référés alors qu’en l’état des pièces transmises qui sont des écrits et notamment de l’acte de vente dont il a accepté la teneur, il a acquis un grenier.
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande de communication de pièces.
Sur la demande d’injonction au syndicat d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [U] sollicite que soit enjoint au syndicat de copropriétaire d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale :
— La question de l’établissement d’un Règlement de copropriété conforme,
— La modification de l’Etat descriptif de division de 2018 afin de le faire correspondre à la réalité des lots, en qualifiant notamment le lot n°25 de Monsieur [U] de « chambre » ou « studio » et d’abandonner la qualification de « grenier »,
— La réalisation d’un Diagnostic technique global visant notamment à statuer sur la nécessité d’un Projet de plan pluriannuel de travaux,
— La réalisation d’un Diagnostic de performance énergétique collectif.
Il y a lieu de rejeter cette demande alors que Monsieur [U] en tant que copropriétaire peut lui-même solliciter la mise à l’ordre du jour de ces questions lors de la prochaine assemblée en application de l’article 10 du décret du 17 mars 1967 de sorte qu’il n’y a pas lieu d’imposer en l’état une obligation de faire au défendeur
Dès lors, la demande d’inscription sous astreinte de Monsieur [U] sera rejetée.
Sur le préjudice de Monsieur [U] :
Monsieur [W] [U] ne démontre pas le lien de causalité entre les préjudices invoqués et la présente procédure intentée contre le syndicat des copropriétaires alors que l’ensemble de ses demandes sont rejetées. Sa demande de provision sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner Monsieur [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS l’ensemble des demandes de Monsieur [W] [U] ;
CONDAMNONS Monsieur [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [U] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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