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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 mai 2026, n° 26/01779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01779 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HL6
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 mai 2026 à 14 heures 40
Nous, Vanessa LEPEU, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 mai 2026 par LE PREFET DE L’ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Mai 2026 reçue et enregistrée le 28 Mai 2026 à 14 heures 14 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [L] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé , représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[L] [H]
né le 14 Mai 2004 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Morgan BESCOU, substitué par Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON,
en présence de Monsieur [F] [K], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [H] a été entendu en ses explications ;
Me Morgan BESCOU, substitué par Maître Marie GUILLAUME, avocats au barreau de LYON, avocat de [L] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de 1 an a été notifiée à [L] [H] le 12 mai 2024 ;
Attendu que par décision en date du 25 mai 2026 notifiée le 25 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 mai 2026;
Attendu que, par requête en date du 28 Mai 2026 , reçue le 28 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Sur les conclusions de nullité :
Il est soulevé par le conseil de [L] [H] que la prolongation de la garde à vue pour un nouveau délai de 48h n’aurait eu que pour objet la procédure administrative et non pas l’enquête pénale, aucun acte d’enquête n’ayant été effectué après cette prolongation. Selon la jurisprudence produite, cette prolongation pour ce motif porterait nécessairement grief àl’intéressé.
Il ressort néanmoins de la procédure que le placement en garde-à-vue de [L] [H] a pris effet le 24 mai à 17h20, que la prolongation et la fin de la garde-à-vue se sont déroulées le 25 mai 2026 de la manière suivante :
— PV de prolongation de garde-à-vue mentionnant le maintien à disposition du procureur de la République pour apprécier la suite à donner à l’enquête;
— 16h30 Notification de la prlongation de la garde-à-vue à l’intéressé;
— 18h25 compte rendu au procureur de la République, décision de mainlevée de la mesure dès réception de la décision préfectorale;
— 18h45 notification de la décision d’orientation pénale (CRPC)
Il résulte de ces éléments que la décision de prolongation, notifiée à 16h30, mentionne notamment la nécessité de la mise à disposition de la personne pour que le procureur de la République prennent sa décision d’orientation de la procédure, que cette décision a été prise et notifiée ultérieurement à cette prolongation; que dès lors la prolongation n’a pas eu pour but unique de permettre à l’autorité prefectorale de prendre et formaliser une décision de rétention; que dès lors, le moyen nullité soulevée ne peut être retenu;
Sur les autres motifs :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu que pour l’un de ces motifs et en l’absence de garantie de représentation suffisante, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [L] [H] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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