Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 avr. 2026, n° 24/02894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM DU BAS RHIN |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02894 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCMH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
N° RG 24/02894 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCMH
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me OUADHANE substituant Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 2]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Avril 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 mars 2024, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail décrivant l’accident dont Mme [U] [K] a été victime le 13 mars 2024 à 11h50 dans les circonstances suivantes : « La salariée déclare qu’elle aurait eu des maux de tête et se serait sentie mal, sans raison apparente. »
De fait, Mme [U] [K] a été transportée d’urgence à l’hôpital le jour même du malaise
Le certificat médical établi le 15 mars 2024 fait état d’une : « hémorragie sous arachnoidienne ».
La société [1] a émis des réserves par courrier du 18 mars 2024 faisant notamment état qu’au moment des faits Mme [U] [K] n’exerçait pas son activité professionnelle se trouvant en pause dans la salle prévue à cet effet ; de plus ses conditions de travail étaient habituelles et elle n’a fait aucun effort physique particulier avant son malaise de sorte qu’elle considère que ce malaise est directement lié à un état pathologique indépendant du travail qui n’a pas été aggravé par les conditions de travail de la salariée.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas Rhin a pris en charge après enquête l’accident déclaré par Mme [U] [K] au titre de la législation professionnelle par décision du 17 juin 2024.
Par courrier du 13 août 2024, la société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable d’un recours mixte tendant à contester le caractère professionnel de l’accident et subsidiairement l’imputabilité des prestations soins et arrêts admis au titre des faits déclarés.
La commission de recours amiable n’ayant pas statué dans le délai de 4 mois, le tribunal a été saisi le 16 décembre 2024 d’un recours contre la décision implicite de rejet ; l’affaire a été audiencée sous le n°24/02894.
Finalement la commission médicale de recours amiable s’est déclarée incompétente considérant que le recours relevait de la commission de recours amiable.
Le tribunal a alors été saisi le 14 février 2025 d’un recours contre la décision explicite de la [2] ; l’affaire a été audiencée sous le n°25/00376.
Les deux instances ont été jointes sous le n°24/02894.
L’affaire a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 6 novembre 2025, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 12 février 2026, date à laquelle elle a été examinée en présence de la société [1] dûment représentée, et en l’absence de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas Rhin dispensée de comparution.
La société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal :
A titre principal,
— CONSTATER que le sinistre du 13 avril 2024 déclaré par Mme [U] [K] ne répond pas aux exigences de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, la caisse ne rapportant notamment pas la preuve de l’imputabilité des lésions constatées au sinistre litigieux.
En conséquence,
— PRONONCER l''inopposabilité en conséquence de la décision de prise en charge du sinistre du 15 03 2024 déclaré par Mme [U] [K] à l’égard de la Société [1] ;
A titre subsidiaire, sur le recours à une expertise/consultation médicale sur pièces
— CONSTATER qu’iI existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des lésions, prestations soins et arrêts indemnisés, au sinistre déclaré par Mme [U] [K].
En conséquence,
— ORDONNER, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces ou consultation sur pièces confiée à un consultant /expert désigné suivant les modalités prévues à l’article R142-16-1 nouveau du Code de la Sécurité sociale, et ayant pour mission de :
— prendre connaissance des documents détenus par la Caisse concernant les prestations prises en charge au titre du sinistre initial ;
— déterminer exactement si les lésions initiales constatées sont imputables à un fait accidentel qui serait survenu le 13 mars 2024 dans les circonstances décrites par l’assurée
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— fixer la date à laquelle l’état de la victime a pris un caractère permanent ;
— en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est pas médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident.
— ORDONNER à la Caisse de transmettre au médecin désigné par la Société [3]
[4], le docteur [E] [G], exerçant au [Adresse 3] à [Localité 3], la totalité des éléments médicaux du dossier de Mme [U] [K] ;
A réception du rapport d’expertise,
— ORDONNER la notification par l’expert de son rapport intégral tel que déposé au Greffe du Tribunal, au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R142-16-4 nouveau du Code de la sécurité sociale ;
— RENVOYER l’affaire à la première audience utile du Tribunal afin de débattre des conclusions médicales de l’expert,
En tout état de cause,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— DEBOUTER la CPAM de l’ensemble de ses demandes
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas Rhin a transmis ses demandes par écrit à la juridiction, sollicitant de :
— confirmer la décision de prise en charge de l’accident du 17 juin 2024
— débouter la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre du risque professionnel, de l’accident du 13 mars 2024 de Mme [U] [K]
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses prétentions
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [1] aux entiers dépens
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 09 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La lésion pouvant se déclarer à distance ou être constatée à distance, la jurisprudence a également considéré que « Constitue un accident de travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. »
En d’autres termes l’accident du travail sera reconnu en présence soit d’une lésion survenue au temps et lieu du travail (qui entraîne la présomption d’imputabilité au travail) soit d’une lésion constatée à distance mais pouvant être reliée à un évènement survenu soudainement au temps et lieu du travail.
La charge de la preuve pèse sur la caisse dans sa relation à l’employeur mais s’agissant d’un fait juridique il peut être rapporté par tous moyens notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
La société [1] conteste cette situation de droit ; pour autant au-delà ce qu’elle est confirmée par la jurisprudence (cf Cass 2ème civ 17 février 2022 n° 20-20.626) il convient de rappeler que la Cour de cassation a institué, sur le fondement des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale une présomption d’imputabilité des lésions survenues au temps et sur le lieu du travail. Elle a posé, dans un arrêt des chambres réunies du 7 avril 1921, le principe selon lequel « toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail » (Ch. réunies 7 avril 1921: Sirey 1922, 1, 81). Si la jurisprudence a d’abord considéré que « l’accident du travail est légalement caractérisé par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme humain » (Soc., 20 mars 1952), la Cour de cassation a finalement abandonné les critères de violence et d’extériorité. Ainsi constitue un accident du travail, le fait pour un salarié d’avoir, au cours de son activité professionnelle, ressenti des douleurs dans le dos, dès lors que celles-ci ont justifié un traitement approprié et un repos médicalement constaté (Soc., 17 février 1988, pourvoi n 86-10.447, Bulletin 1988, V, N 109).
En l’espèce, la circonstance que la caisse ne puisse relier le malaise à aucun évènement précis est donc totalement indifférent dès lors qu’elle est en mesure établir que le malaise est survenu au temps et lieu du travail.
Or en l’espèce la société [1] ne conteste pas la survenue du malaise au temps et lieu du travail.Les attestations des témoins versées au niveau de l’enquête le confirme.
Dès lors la survenance au temps et lieu du travail de la lésion emporte présomption d’imputabilité au travail.
Pour autant cette présomption d’imputabilité au travail n’est pas irréfragable de sorte que la société [1] peut tenter de la renverser.
Le moyen suivant lequel la caisse serait responsible de l’absence d’éléments médicaux en raison d’une absence de recherches des antécédents médicaux de Mme [U] [K] comme elle l’y avait invité dans son couurier de réserves et les observations laissées sur a plateforme, ne peut emporter l’inopposabilité; en effet la caisser n’a aucune obligation en la matière de solliciter un avis médical ou de rechercher les éléments de nature à renverser la présomption d’imputabilité En effet la chartre AT/MP sur la reconnaissance du caractère professionnel d’un malaise,qui énonce que le médecin conseil doit vérifier que la lésion décrite sur le certificat médical initial n’a pas été provoquée par un état préexistant, ne revêt pas un caractère obligatoire.
Si à défaut d’éléments médicaux, elle n’est pas en mesure en l’état de renverser cette présomption, la nature même de la lésion (malaise) justifie qu’une mesure de consultation soit ordonnée afin de déterminer si la lésion n’est pas survenue exclusivement du fait d’un état préexistant ou d’une situation totalement étrangère au travail.
Le secret médical posé par l’article R. 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de Mme [U] [K] détenu par le service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [Q] [Y] [Adresse 4] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d’assurance maladie du Bas Rhin et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement ou totalement imputables à l’accident du travail du 13 mars 2024,
4)Dans la négative, dire s’ils sont rattachables exclusivement à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure et la décrire,
5) Préciser dans ce cas si la pathologie était non révélée ou a été aggravée par l’accident du travail,
6) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
ORDONNE à la Caisse de transmettre au médecin désigné par la Société [1], le docteur [E] [G], exerçant au [Adresse 3] à [Localité 3], la totalité des éléments médicaux du dossier de Mme [U] [K] ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 5], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 5 novembre 2026 à 9 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 6] à [Localité 4].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du Jeudi 5 novembre 2026 à 9 heures ;
SURSOIT à statuer dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis ·
- Grève ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Mandataire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Compétence du tribunal ·
- Profit ·
- Désignation
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Médecin ·
- Magistrat ·
- Saisine ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immobilier ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Israël ·
- Exploit ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- État
- Méditerranée ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice d'agrement ·
- Vélo ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Pharmacie ·
- Commune ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Renouvellement du bail ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Accord ·
- Commissaire de justice
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cause grave ·
- Demande en intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copie ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Belgique ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Date
- Enfant ·
- Bénin ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Débiteur
- Exclusion ·
- Garantie ·
- Professionnel ·
- Grêle ·
- Tempête ·
- Police d'assurance ·
- Sinistre ·
- Définition ·
- Habitation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.