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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 8 janv. 2026, n° 24/03524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 24/03524 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKR6
Jugement du : 08 Janvier 2026
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 08/01/2026
expédition à
Me Aurélie DAMEVIN – 1124
Me Karen-maud VERRIER – 1135
CPAM du Rhône
copie à
Dr [U] [H]
Régie
signification envoyée le 08/01/26
à : Monsieur [B] [C]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 08 Janvier 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Novembre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [N] [I], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Aurélie DAMEVIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1124
CPAM DU RHONE, [Adresse 7]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [O] [V]
M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1135
ET
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [B] [C] en date du 9 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [B] [C] coupable des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité commis le 17 mars 2023 au préjudice de [N] [I],
— condamné pénalement [B] [C] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [N] [I],
— déclaré [B] [C] entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [N] [I],
— condamné [B] [C] à payer à [N] [I] une provision de 1000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention et réservé ses droits,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 5 mars 2025. Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de [N] [I] n’était pas acquise à la date de son rapport.
[N] [I] sollicite donc que soit ordonnée une nouvelle expertise avec mission identique à celle déjà ordonnée.
L’Agent Judiciaire de l’Etat en tant, ayant pris en charge les soins et l’indemnisation des arrêts de travail de [N] [I], a été appelé en la cause et a constitué avocat.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a demandé à être mise hors de cause.
[B] [C], cité le 23 mai 2025 à parquet pour l’audience du 8 janvier 2026, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.
A l’audience du 13 novembre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
En l’espèce, l’intervention de la CPAM du Rhône a déjà été déclaré recevable. Toutefois, elle indique ne pas avoir pris en charge les soins, ni indemnisé [N] [I] suite aux violences commises le 17 mars 2023. En effet, ces violences ont été commise sur le lieu de travail de la partie civile qui est directrice d’école. C’est ainsi l’Etat qui a pris en charge les soins et indemnisé les arrêts de travail.
La demande de mise hors de cause s’analyse ainsi en un désistement d’instance qu’il convient de constater.
Sur la demande d’expertise :
En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’expert estime que la consolidation médico-légale de [N] [I] n’était pas acquise à la date de son rapport et préconise un nouvel examen à un an, soit en décembre 2025.
Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [U] [H].
L’exécution provisoire est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement de défaut à l’égard de [B] [C] et contradictoire à l’égard de [N] [I] et de la Caisse primaire maladie du Rhône et de l’Agent Judiciaire de l’Etat, et avant dire droit ;
Constate le désistement d’instance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ;
Reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au Docteur [U] [H] ;
Dit que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation,
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que [N] [I] devra consigner au plus tard le 31 mars 2026, entre les mains du régisseur de ce tribunal, une provision de 1.000,00 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert, saisi par le greffe, procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe au plus tard le 30 septembre 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 12 novembre 2026 à 14 heures pour conclusions de [N] [I] après dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve toutes autres demandes ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Mariane KERBRAT, greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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