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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 févr. 2026, n° 25/01977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. LES MESANGES, E.U.R.L. AD PROMOTIONS Immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro, E.U.R.L. AD PROMOTIONS c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 885, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01977 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MW3S
AFFAIRE : E.U.R.L. AD PROMOTIONS, E.U.R.L. LES MESANGES, [T] C/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Le : 05 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
E.U.R.L. AD PROMOTIONS Immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 898 567 284, dont le siège social est sis [Adresse 4]
E.U.R.L. LES MESANGES Immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 899 681 001, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5] (ISERE), demeurant [Adresse 3]
tous représentés par Maître Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE, Maître MONTANE-MARIJON, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 19 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 11 Décembre 2025 ;
Vu le renvoi au 18 Décembre 2025;
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [T] a constitué le 9 avril 2021 la société AD Promotions dont il est l’unique associé et gérant. Son objet social est la prise de participation dans toutes sociétés ou entreprises industrielles ou commerciales.
Le 24 mai 2021, la société AD Promotions a constitué la SARL Les Mésanges, dont elle est l’associée unique, M. [O] [T] étant désigné en qualité de gérant. L’objet social de la société Les Mésanges est la promotion immobilière.
Par acte authentique du 14 juillet 2023, la SARL Les Mésanges a fait l’acquisition d’un terrain à [Localité 7] pour y construire un ensemble immobilier destiné à la vente en l’état futur d’achèvement. Le promoteur a obtenu un permis de construire et a confié la maîtrise d’oeuvre du chantier à une société JLB Maîtrise d’Oeuvre. La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 19 juin 2023.
Dans le cadre de cette opération, par acte du 24 octobre 2023, la société MIC Insurance Company a délivré à la société Les Mésanges une garantie financière d’achèvement (GFA) sous la forme d’un cautionnement. La convention prévoit l’ouverture d’un compte bancaire de centralisation permettant le contrôle de l’avancement et du financement des travaux, ainsi qu’un apport personnel de la SARL Les Mésanges à l’opération de 200 000 €.
Le compte centralisateur est ainsi destiné à recevoir (article 2 de la GFA) :
« – les fonds propres du vendeur affectés au financement de l’opération ;
— le montant des prêts consentis au vendeur pour ce financement ;
— les sommes versées par les acquéreurs de lots ;
— et toutes rentrées de fonds de quelque nature que ce soit en lien avec l’opération ».
Et corrélativement, « tous les paiements nécessaires à la réalisation des travaux seront prélevés sur ce compte (…) sur justification de la situation des travaux et production des pièces d’usage approuvées par le maître d’oeuvre d’exécution ».
La convention de GFA prévoit la constitution par le vendeur d’une garantie autonome consentie par M. [O] [T] au profit de la société MIC Insurance Company pour un montant de 800 000,00 €. Cette garantie a été signée par M. [O] [T] le 25 septembre 2023.
La société AD Promotions, soutenant avoir effectué des paiements de factures relatives au chantier en lieu et place de la société Les Mésanges, a sollicité de la société MIC Insurance Company l’autorisation de procéder à ces paiements par le compte centralisateur en septembre 2025.
Parallèlement, M. [O] [T] soutenant pour sa part avoir effectué un apport personnel à la société Les Mésanges devant lui être remboursé pour 95 000 €, il a entendu obtenir le remboursement d’une somme de 15 000 € à ce titre, en application de la convention de GFA.
La société MIC Insurance Company n’a pas donné suite à ces demandes.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 19 novembre 2025, la société AD Promotions, la société Les Mésanges et M. [O] [T] ont fait assigner la société MIC Insurance Company devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble et, dans le dernier état de leurs conclusions n° 2 notifiées le 16 décembre 2025, elles demandent de :
A titre liminaire,
rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société MIC Insurance Company,ou, à défaut, désigner la juridiction compétente,renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente,
En tout état de cause,
ordonner à la société MIC Insurance Company d’autoriser le règlement des sommes suivantes, depuis le compte IBANFIRST de la société Les Mésanges, et ce sous astreinte à hauteur de 500 € par jour d’inexécution à compter de la signification du jugement à intervenir :- virements à la société AD Promotions :
◦ sur facture Orange 890,40 €
◦ sur facture Alliance Matériaux 5 000,00 €
◦ sur facture Larivière 2 093,15 €
◦ sur facture AD Promotions 9 600,00 €
◦ total 17 583,55 €
— virement à M. [O] [T] :
◦ prêt 15 000,00 €
— virement aux sociétés créancières de la société Les Mésanges,
condamner la société MIC Insurance Company à verser à la société AD Promotions une somme provisionnelle à hauteur des intérêts au taux légal portant sur la somme de 17 583,55 € à compter du 22 septembre 2025,condamner la société MIC Insurance Company à verser à M. [O] [T] une somme provisionnelle à hauteur des intérêts au taux légal portant sur la somme de 15 000,00 €, à compter du 22 septembre 2025,condamner la société MIC Insurance Company à verser à M. [O] [T], la société Les Mésanges et la société AD Promotions une somme provisionnelle (sic) à hauteur de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société MIC Insurance Company aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en défense n° 2, notifiées le 17 décembre 2025, la société MIC Insurance Company demande en dernier lieu au juge des référés de :
in limine litis, se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées par les sociétés AD Promotions, Les Mésanges et M. [O] [T] au profit du tribunal des activités économiques de Paris,au principal, juger que les demandes des sociétés AD Promotions, Les Mésanges et de M. [O] [T] sont mal fondées, ou à tout le moins se heurtent à des contestations sérieuses,en conséquence, débouter les sociétés AD Promotions, Les Mésanges et M. [O] [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,en tout état de cause, condamner les sociétés AD Promotions, Les Mésanges et M. [O] [T] à régler la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction faite au profit de Me Grimaud à qui il appartiendra de recouvrer les sommes en principal, intérêts et éventuels droits proportionnels.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’exception d’incompétence
La société MIC Insurance Company soulève l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Grenoble au profit du tribunal des activités économiques de Paris en invoquant les dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce les demandes étant fondées sur la convention de GFA, acte de commerce conclu entre des sociétés commerciales, M. [O] [T] ayant agi en qualité de gérant et non pour son compte personnel pour tous les actes en cause.
Les demandeurs s’opposent à l’exception d’incompétence en soutenant que M. [O] [T], bien que gérant des sociétés Les mésanges et AD Promotions, n’a pas la qualité de commerçant. Ils invoquent également l’absence de lien contractuel entre la société AD Promotions et la société MIC Insurance Company, de sorte que la responsabilité extra-contractuelle peut seule être recherchée, ce qui relèverait de la compétence du tribunal judiciaire.
L’exception d’incompétence a été soulevée par la société MIC Insurance Company avant toute défense au fond, de sorte qu’elle est recevable.
En application de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux,
2° De celles relatives aux sociétés commerciales,
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
Selon l’article L. 110-1 du même code, la loi répute actes de commerce :
1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ;
4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
6° Toute entreprise de fournitures, d’agence [agences], bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ;
7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d’émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;
8° Toutes les opérations de banques publiques ;
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;
11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.
Par ailleurs, l’article L. 121-1 du code de commerce dispose que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la convention de GFA, qui lie la société Les Mésanges à la société MIC Insurance Company est un acte de commerce. Il est également constant que M. [O] [T], gérant des sociétés AD Promotions et Les Mésanges, a consenti, en cette qualité, et sans qu’aucun intérêt personnel ne soit démontré, une garantie à première demande au profit de la société MIC Insurance Company. La nature commerciale de cet acte n’est donc pas plus contestable.
L’apport personnel que M. [O] [T] expose avoir effectué pour l’opération de promotion immobilière menée par la société Les Mésanges ne s’entend, là encore, que dans le seul intérêt de cette opération, et non dans son intérêt personnel. Au demeurant il n’explique pas en quoi cet apport répondrait à un intérêt purement personnel le faisant échapper à la compétence commerciale.
Les demandes sont fondées, selon les demandeurs, sur l’inexécution par la société MIC Insurance Company des obligations résultant de la convention de GFA. Il importe peu que la faute alléguée soit contractuelle ou extra-contractuelle, dès lors que la responsabilité recherchée de la société MIC Insurance Company est fondée sur les obligations qui sont les siennes résultant de ce contrat commercial, dans un litige opposant des parties prenantes à une même opération de nature purement commerciale, en ce compris M. [O] [T].
Le tribunal judiciaire n’est donc pas compétent pour statuer sur les demandes.
La société MIC Insurance Company sollicite le renvoi de l’affaire devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris.
En application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service, et en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle du ressort dans laquelle le dommage a été subi.
Enfin, l’article 48 du même code prévoit que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, la société MIC Insurance Company a son siège à [Localité 6], et la convention de GFA est exécutée en Isère. Toutefois, le contrat stipule dans son article 16 « loi applicable – attribution de juridiction » que les tribunaux du ressort de la cour d’appel de Paris seront seuls compétents pour connaître de tout litige auquel la GFA pourrait donner lieu.
En conséquence, cette clause n’étant pas critiquée par les demandeurs, et alors que la société MIC Insurance Company a son siège à paris, il convient de renvoyer l’affaire au tribunal des activités économiques de Paris.
2. Sur les demandes accessoires
L’affaire étant renvoyée devant une autre juridiction, les dépens seront réservés.
A ce stade, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons matériellement incompétent au profit du président du tribunal des activités économiques de Paris ;
Disons qu’à l’expiration du délai d’appel le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction avec une copie de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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