Tribunal Judiciaire de Grenoble, Chambre 10 referes, 5 février 2026, n° 25/01977
TJ Grenoble 5 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence matérielle du tribunal judiciaire

    Le tribunal a jugé que la convention de GFA est un acte de commerce et que les demandes des demandeurs sont fondées sur cette convention, ce qui justifie la compétence du tribunal des activités économiques de Paris.

  • Accepté
    Renvoi au tribunal des activités économiques de Paris

    Le tribunal a accepté le renvoi de l'affaire au tribunal des activités économiques de Paris, en raison de la compétence territoriale et matérielle de cette juridiction.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les sociétés E.U.R.L. AD Promotions et E.U.R.L. Les Mésanges, ainsi que M. [O] [T], demandent au tribunal judiciaire de Grenoble d'ordonner à la société MIC Insurance Company de procéder à des paiements liés à une garantie financière d'achèvement (GFA). La question juridique principale concerne la compétence du tribunal, la société MIC invoquant son incompétence au profit du tribunal des activités économiques de Paris. Le tribunal déclare qu'il est matériellement incompétent pour statuer sur les demandes, en raison de la nature commerciale de la convention de GFA, et renvoie l'affaire au tribunal des activités économiques de Paris. Les dépens sont réservés et aucune somme n'est allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 févr. 2026, n° 25/01977
Numéro(s) : 25/01977
Importance : Inédit
Dispositif : Se déclare incompétent
Date de dernière mise à jour : 16 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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