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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 11 mars 2025, n° 21/01039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
Le 11 Mars 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 21/01039 – N° Portalis DBX2-W-B7F-I7OU
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [V] [P]
née le 11 Février 1972 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
M. [C] [E]
né le 23 Avril 1976 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A.R.L. LUSO CARRELAGES
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 451 899 314, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. LA COMPAGNIE DES CARRELAGES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 13 Janvier 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [P] et Monsieur [C] [E] ont fait appel à la compagnie des carrelages pour la fourniture de carrelage destiné au revêtement de la plage périphérique de leur piscine.
La compagnie des carrelages a confié la pose du carrelage, fabriqué par la société espagnole Azulev, à la SARL Luso carrelages et a émis une facture d’un montant de 2.189,15 euros le 18 avril 2019.
Se plaignant du caractère glissant du carrelage, les consorts [P]/[E] ont fait assigner la SARL la compagnie des carrelages, par acte du 15 mars 202, pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2.626,98 euros, outre le paiement du coût de la dépose et de la repose d’un carrelage équivalent, et ce sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme.
Par acte en date du 05 mai 2022, Madame [V] [P] et Monsieur [C] [E] ont fait assigner la SARL Luso carrelages devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil aux mêmes fins.
La jonction des instances a été ordonnée.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire. L’expert judiciaire, Monsieur [G] [T], a rendu son rapport définitif le 18 mars 2024.
***
Suivant dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2024, Madame [V] [P] et Monsieur [C] [E] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1603 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de :
JUGER que la société la compagnie des carrelages a manqué à son obligation de délivrance en ne livrant pas conformément à la commande des carrelages antidérapants de type A+B+C,JUGER Luso carrelages responsable sur le fondement de la garantie décennale des préjudices subis par les consorts [L], CONDAMNER in solidum les sociétés Compagnie des carrelages et Luso carrelages au coût de la dépose et de la repose d’un carrelage équivalent pour un montant de 12.740 euros TTC, tel que chiffré par l’expert judiciaire, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, CONDAMNER in solidum les sociétés Compagnie des carrelages et Luso carrelages au paiement la somme de 2.000 € par saison estivale à compter de l’année 2019 au titre du préjudice de jouissance compte tenu de l’impossibilité pour les requérants d’utiliser de manière normale et non dangereuse leur piscine et ses alentours et ce jusqu’à complet paiement des sommes détaillées supra, DEBOUTER le compagnie des carrelages de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande de jonction, CONDAMNER in solidum les sociétés la compagnie des carrelages et Luso carrelages à verser à Madame [P] et Monsieur [E] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [T].
Les demandeurs soutiennent que la société La compagnie des carrelages a manqué à son obligation de délivrance conforme en ce que le carrelage posé ne répond pas aux caractéristiques contractuelles souhaitées et mentionnées sur la facture. Ils exposent avoir commandé un carrelage « Gré Cérame antidérapant R11 A+B+C rectifié 59*59 AZL BROOKLIN RT.AD Gris » et que les tests réalisés ont permis de déterminer que le carrelage qui leur a été vendu est de classe B, soit un caractère anti-dérapant moins important que celui prévu. Ils estiment qu’il appartenait à la compagnie des carrelages de vérifier et d’identifier le défaut de qualité antidérapante du carrelage vendu. Ils sollicitent ainsi la condamnation in solidum de la compagnie des carrelages et de la compagnie Luso carrelages, qui aurait dû, en qualité de professionnel poseur du carrelage, les alerter sur le type de carrelage qu’il s’apprêtait à poser en précisant que l’expert a caractérisé l’impropriété à destination de l’ouvrage.
En réponse au moyen de la défenderesse tendant à soutenir que le défaut de conformité n’est pas démontré, ils répliquent que le rapport d’expertise judiciaire a confirmé la thèse du rapport d’expertise amiable contradictoire des demandeurs en caractérisant le défaut de conformité.
Ils contestent le moyen tendant à soutenir que la réception sans réserve de l’article 1792-6 du code civil couvrant les défauts de conformité apparents correspondrait à la livraison de marchandises, en rappelant que la responsabilité est recherchée sur la délivrance conforme et non sur la garantie des constructeurs. Ils indiquent que lors de la livraison, le défaut de conformité était impossible à déceler, comme cela est reconnu par la défenderesse, et qu’il a fallu une analyse en laboratoire pour déterminer avec exactitude la nature de glissance des carreaux fournis par la requise.
***
Suivant dernières conclusions signifiées le 02 octobre 2024, la SARL la compagnie des carrelages demande au tribunal, de :
JOINDRE les instances pendantes sur le numéro RG 21/1039 et 22/5675, CONSTATER l’absence de lien de causalité entre la prestation de fourniture de la compagnie des carrelages et le défaut allégué d’adhérence sur le carrelage, même dans l’hypothèse où ce défaut serait considéré comme avéré,JUGER que le produit a été accepté sans réserve, purgeant ainsi définitivement la livraison de tout défaut de délivrance ou de conformité,DIRE ET JUGER que la compagnie des carrelages n’a commis aucun manquement à son obligation de délivrance conforme, CONSTATER que la demande d’indemnisation au titre du remboursement de la facture de fourniture (2.626,98 €) et la demande d’indemnisation au titre du coût allégué pour les travaux de reprise (8.580 €) ne sont pas justifiées DEBOUTER Mme [P] et M. [E] de l’ensemble de leurs demandes
La défenderesse soutient que les demandeurs ne démontrent pas le défaut de conformité allégué alors que cette preuve leur incombe. Elle indique qu’aucun constat contradictoire n’a été réalisé lors de la livraison de sorte que le défaut de livraison n’est pas démontré et estime qu’ils ne peuvent se fonder exclusivement sur des constats réalisés plus de quatre ans après la vente. Elle estime qu’une différence de glissance des carreaux posés par comparaison avec les échantillons fournis par le représentant de la marque AZULEV ne suffit pas à démontrer que les carreaux posés ne répondraient pas aux caractéristiques de la catégorie C correspondant aux carreaux dotés d’une forte adhérence et critique la méthode de comparaison « au toucher » qui est rudimentaire. Elle soutient ne pas avoir manqué à son obligation d’information et de conseil puisque les carreaux livrés sont effectivement réputés pour être conformes à l’usage de revêtement d’une plage périphérique à une piscine. Elle indique que si la glissance du carrelage est avérée elle n’est pas suffisante en soi pour caractériser l’absence de délivrance conforme aux caractéristiques vendues propres à celles de la catégorie C. Elle soutient que lorsque l’acheteur constate la non-conformité, il doit refuser la livraison ou émettre des réserves lors de la réception de la chose dans un bref délai, motivées et écrites, et qu’à défaut la réception couvre le défaut apparent de conformité aux spécifications contractuelles.
Elle soutient que les demandeurs auraient dû relever tout défaut de conformité dès la réception ou dans un bref délai en rappelant qu’en matière mobilière, la délivrance des effets mobiliers s’opère par la remise de la chose, soit au moment où les demandeurs ont récupéré les carrelages. Elle expose que des effets juridiques sont attachés à cette réception et que la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité.
Sur les préjudices, elle soutient que son rôle s’est limité à une prestation de fourniture de carreaux commandés directement par le maître de l’ouvrage de telle sorte qu’elle ne pourrait être condamnée à la reprise de l’entier ouvrage. Elle estime que si le maître de l’ouvrage avait fait constater la qualité des carreaux comme il aurait dû le faire à la suite des indications de l’artisan poseur, une reprise de la commande aurait été possible dès les premiers carreaux posés sans qu’il y ait besoin de procéder au remplacement de l’intégralité de la commande. Elle soutient que les demandeurs ne justifient pas du bien fondé du montant du devis de repris et estime que le préjudice de jouissance n’est pas établi en ce qu’une adhérence de catégorie B est suffisante pour être adaptée à une plage de piscine.
***
Régulièrement assignée le 05 mai 2022, la SARL Luso carrelages n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
L’instruction a été clôturée le 30 décembre 2024, par ordonnance en date du 03 octobre 2024. A l’audience du 13 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Aucune considération tirée d’une bonne administration de la justice ne justifie, à ce stade, d’ordonner la jonction avec l’affaire sollicitée.
Sur la responsabilité de la SARL la compagnie des carrelages
L’article 1603 du code civil dispose que « Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ».
L’obligation de délivrance porte non seulement sur la chose elle-même mais également sur ses accessoires. L’obligation de délivrance conforme implique que la chose délivrée soit conforme à celle qui a été vendue, tant quantitativement que qualitativement. Ainsi, il est constant que si la chose délivrée est inapte à remplir l’usage spécifiquement convenu entre les parties, c’est qu’elle est affectée d’un défaut de conformité car la chose délivrée diffère de la chose convenue.
En l’espèce, la compagnie des carrelages a vendu aux consorts [Y] un carrelage antidérapant de type C.
L’expertise judiciaire a justement eu pour objet de déterminer si le carrelage vendu par la société la compagnie des carrelages correspondait aux caractéristiques indiquées dans la facture.
Pour cela, l’expert a indiqué qu’un simple examen visuel et tactile était insuffisant. Il a relevé qu’aux termes de la facture, le carrelage vendu devait présenter un niveau d’adhéraence fort correspondant au type C, ce qui apparait effectivement indispensable pour une utilisation aux abords d’une piscine.
L’expert judiciaire expose avoir fait effectuer une analyse du carrelage vendu par la société française de céramique qui dispose d’un centre d’essai technique capable de classer les carrelages en fonction des groupes A, B et C à partir d’un test à la glissance au plan incliné pieds nus.
Il résulte du rapport d’essai que l’échantillon des carreaux posés relève d’un seuil de glissance B et ne correspond pas à la classification A + B + C. Il s’en suit que le carrelage livré aux consorts [Y] ne correspond pas à celui qu’ils ont acquis.
La SARL la compagnie des carrelage estime que ce rapport est insuffisant à rapporter la preuve de ce que le carrelage livré ne correspondrait pas au carrelage vendu au motif que les constats ont été réalisés plus de quatre ans après la vente. Cependant, il n’est pas contesté que le carrelage analysé dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire est celui qui a été livré et posé au domicile des demandeurs. Par conséquent, il importe peu qu’aucun constat contradictoire n’ait été réalisé lors de la livraison.
La SARL la compagnie des carrelages se prévaut de ce que l’acceptation sans réserve du carrelage par l’acheteur lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité.
Cela ne vaut toutefois que pour les défauts apparents. Or, en l’espèce, force est de constater qu’une expertise judiciaire a été nécessaire pour s’assurer du caractère non conforme du carrelage. L’expert judiciaire a indiqué qu’un simple examen visuel et tactile était insuffisant pour déterminer le dégré d’antidérapant dont relevait le carrelage livré aux demandeurs. Par conséquent, il ne peut pas être considérer que le défaut de conformité du carrelage était apparent.
Enfin, le fait que Mme [P] et M [E] aient été alertés par la SARL Luso carrelages sur la qualité des carreaux ne saurait exonérer la SARL la compagnie des carrelages de sa responsabilité fondée sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme qui est engagée.
Sur la responsabilité de la société Luso carrelages
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1792 du code civil « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
L’article 1792-2 dispose : « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ».
Il convient de rappeler la pose d’un carrelage aux abords d’une piscine ne saurait constituer un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil en ce qu’elle n’implique pas la mise en oeuvre de techniques de construction spécifiques. Par conséquent, il ne s’agit pas d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Le carrelage est constitutif d’un élément d’équipement dissociable qui ne relève pas, de ce fait, de la garantie biennale du constructeur. Il s’ensuit que la demande formée à l’encontre de la société Luso carrelages doit être rejetée.
Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
L’expert judiciaire a chiffré les travaux propres à remédier aux désordres à la somme de 12.740 euros correspondant à la dépose des carrelages et l’évacuation en décharge contrôlée, à la chape de reprise talochée, à la fourniture carrelage A+B+C et à la poste du carrelage, des joints et des scellements divers.
Par conséquent, il convient de condamner la compagnie des carrelages à payer à Madame [P] et Monsieur [E] la somme de 12.740 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 18 mars 2024, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’au jugement.
Sur le préjudice de jouissance
Concernant le préjudice de jouissance, il appartient au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond de déterminer les modalités de la réparation du dommage causé par des malfaçons et pour en fixer ses limites.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que « la plage moyennant des conditions de sécurité à pu être utilisée avec précautions ». Il s’en suit que les consorts [Y] ont pu utiliser leur piscine mais ont été génés pour cela puisqu’ils ont dû se montrer particulirèment prudents pour éviter de tomber. Une juste indemnisation de leur préjudice de jouissance sera fixée à 200 euros par saison estivale depuis 2019, soit une somme totale de 1.000 euros.
Sur les demandes accessoires
La société Compagnie des carrelages qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
En outre, l’équité commande la condamnation de la la société la compagnie des carrelages à payer à Madame [P] et Monsieur [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de jonction ;
CONDAMNE la SARL la compagnie des carrelages à payer à Madame [V] [P] et Monsieur [C] [E] la somme de 12.740 euros au titre des travaux de remise en état, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 18 mars 2024, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’au présent jugement ;
CONDAMNE la SARL la compagnie des carrelages à payer à Madame [V] [P] et Monsieur [C] [E] la somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
REJETTE les autres demandes de Madame [V] [P] et de Monsieur [C] [E] ;
CONDAMNE la SARL la compagnie des carrelages à payer à Madame [V] [P] et Monsieur [C] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL la compagnie des carrelages aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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