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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er avr. 2026, n° 26/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01059 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BLS
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 avril 2026 à 15h23,
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 03 mars 2026 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [B] [W] ;
Attendu que par décision en date du 07/03/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la non-prolongation de la rétention administrative de [B] [W] et sa remise en liberté, décision infirmée par ordonnance de la Cour d’appel de [Localité 1] en date du 09/03/2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 Mars 2026 reçue et enregistrée le 31 Mars 2026 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [B] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître STANISLAS François, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[B] [W]
né le 20 Septembre 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [Y] [O], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [W] a été entendu en ses explications ;
Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [B] [W] le 18 novembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 03 mars 2026 notifiée le 03 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 mars 2026 ;
Attendu que par décision en date du 07/03/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la non-prolongation de la rétention administrative de [B] [W] et sa remise en liberté, décision infirmée par ordonnance de la Cour d’appel de [Localité 1] en date du 09/03/2026 ;
Attendu que, par requête en date du 31 Mars 2026, reçue le 31 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Sur les éléments soulevés à l’audience concernant les garanties de représentation de l’intéressé
L’article L743-11 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Il résulte de la lecture de la procédure que la question des garanties de représentation de l’intéressé ont été abordées suite à la contestation de l’arrête de placement en rétention lors de la première présentation de Monsieur [B] [W] devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire et à la Cour d’appel. Dès lors, ces éléments ne peuvent plus être réexaminés à ce stade.
Le moyen sera déclaré irrecevable.
Sur les éléments soulevés à l’audience concernant l’état de santé de l’intéressé
Le placement en rétention administrative ainsi que la question de la prolongation de la mesure sont soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraîne est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger. Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer une atteinte à ce principe de proportionnalité que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés par le service médical du centre de rétention administrative.
En l’espèce, Monsieur [B] [W] produit un document de compte-rendu opératoire datant de 2013, ce qui ne permet pas d’établir l’existence de séquelles actuelles et d’incompatibilité avec la prolongation de la rétention. Il a invoqué à l’audience la nécessité de soins psychiatriques qui ne seraient pas pris en charge par le service médical du centre de rétention administrative sans en justifier, ce qui ne permet pas d’accueillir ce moyen.
Sur la requête en prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [B] [W] le 04 mars 2026 et relancées le 30 mars 2026.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [B] [W] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il doit être souligné que l’administration ne dispose pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires sollicitées.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [B] [W] recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [B] [W] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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