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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 29 janv. 2025, n° 20/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me NAHUM par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 20/00984 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRZHG
N° MINUTE :
Requête du :
26 Février 2020
JUGEMENT
rendu le 29 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me David NAHUM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[12]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [G], (inspecteur contentieux), muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur DOUDET, 1er Vice-président
Madame RICHARD, Assesseur
Monsieur PETIT, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, greffier, lors des débats et de Carla RODRIGUES, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
L'[13] ([11]) a délivré une mise en demeure le 28 Mai 2019 à l’encontre de Monsieur [S] [U], pour le recouvrement de la somme de 201.488,00€, afférentes au 1er et 2ème trimestre 2019.
Par requête enregistré le 28 Février 2020 au greffe du pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, Monsieur [S] [U] a formé opposition à la mise en demeure du 28 Mai 2019.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 Janvier 2024 et renvoyée contradictoirement à l’égard des parties au 04 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [S] [U] conteste la régularité de la mise en demeure du 28 Mai 2019.
L'[16] fait état d’une contrainte à l’égard de Monsieur [S] [U], contrainte régularisée de 126.691,00€ : 119.931,00€ de cotisations et 6.760,00€ de majoration de retard afférentes au 1er et 2ème trimestre 2019.
L'[16] sollicite la condamnation de Monsieur [S] [U] au paiement de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions soutenues oralement et remises au greffe le 04 Décembre 2024, le demandeur sollicite de :
Dire et juger que l’URSSAF venant aux droits de [9] est une société de secours mutuels, Dire et juger, en conséquence, que l’URSSAF [7] venant aux droits du [9] est constituée conformément aux prescriptions du Code de la mutualité, Dire et juger que l’URSSAF venant aux droits du [9] n’a pas accompli les formalités nécessaires à l’acquisition de la personnalité morale, En conséquence,
Dire et juger que l’URSSAF venant aux droits du [9] est dénuée de personnalité juridique et/ou dissoute,Dire et juger, en conséquence, que l’URSSAF venant aux droits du [9] est dépourvu de la capacité d’ester en justice, En conséquence,
Dire et juger que le défaut de qualité à agir de l’URSSAF venant aux droits du [9] constitue une fin de non-recevoir ;En conséquence,
Dire et juger que les demandes de l’URSSAF venant aux droits du [9] sont irrecevables ;Subsidiairement,
Avant dire droit, ordonner à l’URSSAF venant aux droits du [9] de justifier de l’accomplissement de l’ensemble des formalités effectuées de nature à lui conférer une existence juridique au regard de l’ensemble des textes visés et de rapporter la preuve de son immatriculation telle que prévue aux articles L111-1, L411-1 et R414-1 du Code de la mutualité. Ce faisant, ordonner à l’URSSAF venant aux droits du [9] de : Justifier à l’appui de tout document de force probante, de sa forme juridique ;Produire ses statuts de création datés, signés de leurs membres fondateurs et approuvés par l’autorité compétente ;Produire la forme juridique et les statuts de création datés, signés de leurs membres fondateurs et approuvés par l’autorité compétente de l’époque, des unions qu’elle a fusionnées ;Produire la forme juridique et les statuts de création datés, signés de leurs membres fondateurs et approuvés par l’autorité compétente de l’époque, des caisses composant ses premières unions ;Produire la forme juridique et les statuts de création datés, signés de leurs membres fondateurs et approuvés par l’autorité compétente de l’époque, des caisses composant ses premières unions ; Produire la forme juridique et les statuts de création datés, signés de leurs membres fondateurs et approuvés par l’autorité compétente de l’époque, des caisses composant ses premières unions ;Produire la forme juridique et les statuts de création datés, signés de leurs membres fondateurs et approuvés par l’autorité compétente de l’époque, de la caisse [15] telle qu’apparaissent sur le répertoire SIREN mais pas sur son arrêté portant création ;Produire la forme juridique et les statuts de création datés signés de leurs membres fondateurs et approuvés par l’autorité compétente de l’époque, de la Caisse [9] de laquelle dépendait concluant. Sur le fond,
Dire et juger que l’URSSAF est un régime professionnel de sécurité sociale, au sens des directives et jurisprudences communautaire,Dire et juger, que [10] entre dans le champ d’application de la directive 92/49/CEE et de la directive 92/96/CEE ;En conséquence,
Dire et juger que Monsieur [U] dispose de la faculté d’adhérer à un organisme privé d’assurance maladie d’un état membre de la communauté européenne et de cesser de cotiser au [9], En conséquence,
Annuler les mises en demeure et contraintes contestées,Subsidiairement, il est demandé au Tribunal de saisir la CJCE à titre préjudiciel afin de déterminer si le droit exclusif accordé par l’autorité publique au [9] entraînant pour les professionnels indépendants l’obligation d’être assuré auprès du [9] à l’exclusion de tout opérateur d’un autre Etat membre exerçant la même activité ne contrevient pas aux dispositions du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Subsidiairement :
Dire et juger que l’URSSAF ne justifie pas des mises en demeure et contraintes délivrées dans leurs quantums, En conséquence,
Annuler les mises en demeure et contraintes contestées. En tout état de cause,
Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner l’URSSAF à verser à Monsieur [U] la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner l’URSSAF aux entiers dépens.Par conclusions soutenues oralement et remises au greffe le 04 Décembre 2024, le défendeur sollicite de :
Déclarer Monsieur [U] recevable en son recours mais mal fondé, Confirme la décision de la Commission de Recours Amiable, Condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de : Cotisations : 119.931,00€Majorations de retard : 6.760,00€Débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamner le cotisant à payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Le défendeur sollicite au tribunal de céans la confirmation de la mise en demeure du 28 Mai 2019 ainsi que la décision de la Commission de recours amiable du 13 Novembre 2019.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS
Attendu qu’en matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées.
Attendu que l’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Attendu que l’opposition est recevable pour avoir été formée dans le délai légal.
Monsieur [U] entend contester la mise en demeure du le 28 Mai 2019, d’un montant de 201.488,00€, afférentes au 1er et 2ème trimestre 2019.
Sur la capacité à agir de l’URSSAFMonsieur [U], par l’intermédiaire de son conseil, conteste la capacité à agir de l’URSSAF.
Or, la Sécurité Sociale des indépendants est l’organisme légal obligatoire de sécurité sociale doté de la personnalité morale et chargé d’une mission de service public et ce en vertu de l’article L611-3 du Code de la sécurité sociale.
L’article L111-1 du Code de sécurité sociale dans sa version issue de la loi 2015-1702 du 21 Décembre 2015 ainsi rédigé :
« La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille.
Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute natures susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d’assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens ».
Aux termes de l’article L611-3 du Code de sécurité sociale, applicable antérieurement au 01 Janvier 2018 : « Le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l’article L611-1 ».
Si l’article 15-XV de la loi n°2017-1836 du 30 Décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 a notamment abrogé l’article L611-3 du Code de la sécurité sociale, le 2° du paragraphe XVI de cet article prévoit les dispositions transitoires suivantes :
« – à compter du 01 Juillet 2018, la [4] et les caisses de base du régime social des indépendants prennent la dénomination, respectivement, de Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants » ;
— Jusqu’au 31 Décembre 2019, elles apportent leur concours aux caisses du régime général s’agissant du service des prestations dont bénéficient les travailleurs indépendants et du recouvrement des cotisations dont ils sont redevables. A ce titre, elles continuent d’exercer, pour le compte de ces caisses et dans les conditions fixées par le schéma de transformation mentionné au 1° du présent XVI, tout ou partie des missions liées au service de ces prestations ou au recouvrement de ces cotisations antérieurement dévolues aux caisses du régime social des indépendants. Tant que le schéma de transformation mentionné au même 1° n’est pas approuvé ou arrêté, elles exercent la totalité de ces mêmes missions ».
— les caisses mentionnées au présent 2 sont dissoutes au 01 Janvier 2020 ».
Les [14] tiennent leur existence juridique des dispositions de l’article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale qui énonce qu’elles assurent le recouvrement des diverses cotisations et contributions sociales et qu’un décret détermine les modalités d’organisation administrative et financière de ces unions.
Il en résulte que les caisses du [9] ont seulement changé de dénomination à partir du 01 Janvier 2018 sans perdre leur personnalité morale et qu’elles ont conservé leurs attributions en matière de recouvrement des cotisations sociales.
Sur la régularité de la mise en demeureMonsieur [U] invoque la nullité de la mise en demeure préalable à l’envoi des contraintes litigieuses sans préciser sur quel grief il fonde sa contestation.
Conformément à l’article 114 du Code de procédure civile « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
En l’espèce, Monsieur [U] ne fait état d’aucun grief en lien avec la mise en demeure. Il se contente de demander au tribunal de prononcer la nullité de cette dernière.
En tout état de cause l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure restée sans effet durant un mois. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L244-9 du Code de sécurité sociale.
En l’espèce, l’URSSAF a délivré une mise en demeure le 28 Mai 2019 à l’encontre de Monsieur [S] [U], pour le recouvrement de la somme de 201.488,00€, régularisée à 126.691,00€ afférentes au 1er et 2ème trimestre 2019.
La mise en demeure, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la mise en demeure litigieuse satisfait pleinement à ces trois obligations et indique bien :
La nature des cotisations réclamées, qui correspond à la nature des dettes du cotisant. En l’espèce, les mises en demeure détaillent bien les différentes cotisations et contributions sociales réclamées : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités.
La cause de l’obligation fait référence à l’origine de la dette.En effet, conformément à l’article L133-6-1 du Code de la sécurité sociale, le Régime social des indépendants affilie les personnes exerçants les professions artisanales, industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L133-6. Il affilie également les membres des professions libérales au titre de la branche et maternité du régime.
Les personnes relevant de la sécurité sociale des indépendants sont donc redevables auprès de cet organisme, de cotisations et de contributions sociales obligatoires calculées sur leurs revenus professionnels non salarié.
En l’espèce, les mises en demeure comportent bien la cause de l’obligation à savoir les cotisations et contributions sociales obligatoires dues par Monsieur [U] auprès de la sécurité sociale des indépendants.
En effet, elles indiquent expressément « nous vous mettons en demeure de régler dans un délai d’un mois, à compter de la réception de la présente, la somme dont vous êtes personnellement redevable envers l’URSSAF au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires suivant décompte ci-après… ».
L’étendue de l’obligation correspond au montant des cotisations réclamées et à la période à laquelle se rapporte les mises en demeure. En effet, l’article R244-1 du Code de la sécurité sociale indique que la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Les modalités de calcul des cotisations ne sont pas exigées dans la mise en demeure pour que l’assuré soit en mesure de connaître l’étendue de son obligation.
Ainsi, dans un arrêt du 29 Novembre 2012, la Cour de cassation a rejeté un pourvoi contestant une mise en demeure au motif que celle-ci ne fournissait pas le détail de calcul de chacune des cotisations et contributions.
La jurisprudence admet que la contrainte est valable si elle fait la référence expresse à une mise en demeure dont la régularité n’était pas contestée et qui permettait à l’assurée de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte fait bien référence à la mise en demeure qui l’a précédée. Monsieur [U] qui a été informé des demandes faites par la mise en demeure préalable, puis par la contrainte qui y renvoi et reprend les éléments essentiels de la demande de cotisations et de majorations, a effectivement eu connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation correspondant à la motivation de la contrainte.
Par conséquent, la mise en demeure est régulière.
Sur le calcul des cotisations Les conditions dans lesquelles sont calculées et appelées les cotisations dues par les assurés sont définies par l’article L131-6 du Code de la sécurité sociale qui dispose :
« Les cotisations d’assurance maladie et maternité et d’allocations familiales des travailleurs non-salariés non-agricoles et les cotisations d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires ».
L’article L131-6-2 du Code de la Sécurité sociale dispose :
« Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu ».
Aux termes de cet article, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus N-2 puis N-1. Elles sont ensuite régularisées en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l’année correspondante.
Conformément aux articles R115-5 et R242-13-1 du Code de la sécurité sociale, au premier mai de chaque année, la déclaration de revenu doit être retournée remplie et signée par l’assuré à l’organisme chargé de la collecte.
En l’espèce, le requérant saisi le tribunal de céans pour contester la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable du 13 Novembre 2019.
La Commission de Recours Amiable, considère, le montant des cotisations des travailleurs indépendants et des contributions de 1er et 2ème trimestre 2019, réclamé par la mise en demeure du 28 Mai 2019, justifié.
Les sommes objet du litige n’étant pas réglées, l’URSSAF [7] introduit une demande reconventionnelle en paiement aux fins de garantie de sa créance, à hauteur de 201.488,00€, régularisée à 126.691,00€ relatives au 1er et 2ème trimestre 2019.
C’est à bon droit que l’URSSAF [6] a calculée les cotisations. Par conséquent, il y a lieu de procéder à la validation de la contrainte pour son montant régularisée à 126.691,00€.
Sur les frais et dépensL’URSSAF sollicite au Tribunal de céans la condamnation du requérant au paiement à son endroit d’une somme de 500€ au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Monsieur [S] [U] succombant en ses prétentions, il n’apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à l’URSSAF [7] la somme de 105,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles que la société a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Les dépens seront supportés par Monsieur [S] [U], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur l’exécutoire provisoireAux termes de l’article 514 du Code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Cependant, lorsque l’exécution provisoire n’est pas attachée de plein droit au jugement, le juge conserve la possibilité de la prononcer dans les conditions prévues aux articles 515 à 517 du code de procédure civile :
Le juge peut l’ordonner d’office ou à la demande d’une partie ;
— L’exécution provisoire peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision ;
— L’exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la décision qu’elle est destinée à rendre exécutoire (sous réserve des pouvoirs appartenant au premier président de la cour d’appel) ;
— Purement facultative, elle peut être ordonnée si le juge « estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ».
L’appréciation du caractère nécessaire de cette exécutoire provisoire relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction (3e Civ., 8 avril 1999, n° 97-14.152). Aucune motivation particulière n’est donc nécessaire.
Quant à la condition d’incompatibilité, si la même liberté d’appréciation paraît devoir être reconnue au juge, elle doit néanmoins être appréciée au seul regard de la nature de l’affaire, indépendamment de la situation particulière des parties.
— L’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, les règles relatives à la constitution d’une garantie étant précisées par les articles 517, 518 et suivants du CPC.
En l’espèce, vu la nature et l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [S] [U] recevable mais mal-fondé ;
DEBOUTE Monsieur [S] [U] de ses demandes, fins et conclusions,
VALIDE la mise en demeure contestée du 28 Mai 2019 pour un montant régularisé de 126.691,00€,
CONDAMNE Monsieur [S] [U] à verser à l’URSSAF [7] la somme de 341.089,00€ ;
CONDAMNE Monsieur [S] [U] au paiement de 105,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [S] [U] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
N° RG 20/00984 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRZHG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [S] [U]
Défendeur : [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
11 ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la mutualité
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