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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, j a f cab. 6, 30 janv. 2026, n° 22/03993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***************
JUGEMENT DE DIVORCE
________________
JUGEMENT DU : 30 Janvier 2026
POLE FAMILLE
MINUTE N° :
N° RG 22/03993 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LU55 J.A.F Cabinet 6
Le 30 Janvier 2026, Madame MICHEL, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Madame ROUSSEAUX, Greffier, a rendu le jugement suivant, après que l’affaire a été plaidée le 14 Novembre 2025 devant :
— Juge aux Affaires Familiales : Madame MICHEL
— Greffier : Madame ROUSSEAUX,
et mise en délibéré au 30 Janvier 2026
ENTRE
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 13] (83)
demeurant : [Adresse 4]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
représentée par Me Nadège DE CARLO, avocat au barreau de TOULON,
ET
Monsieur [K] [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (01)
demeurant : [Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFENDEUR
représenté par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON,
Grosses délivrées le :
à : Madame [O] [Y]
Monsieur [K] [I] [D]
Me Nadège DE CARLO – 100
Me Cyrille LA BALME – 1031
ARIPA
— Saisine informatique le :
Tribunal judiciaire – [Adresse 15]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2025 et fixe la clôture des débats au 10 novembre 2025,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE aux torts exclusifs de monsieur [K] [I] [D] le divorce de :
Madame [O] [Y], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 14] (Var),
Et de
Monsieur [K] [I] [D], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (Ain),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (Var),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de monsieur et de madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Concernant les parties
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 26 février 2022,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civil,
DEBOUTE madame [O] [Y] de sa demande en condamnation de monsieur [K] [I] [D] au paiement d’une prestation compensatoire,
CONDAMNE monsieur [K] [I] [D] à verser à madame [O] [Y] la somme de 2000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts,
Concernant l’enfant [H]
RAPPELLE que madame [O] [Y] et monsieur [K] [I] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [H],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence d'[H] au domicile de madame [O] [Y],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles monsieur [K] [I] [D] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ; Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;A charge pour monsieur [K] [I] [D] d’aller chercher ou faire chercher [H] à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation,
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le lendemain du dernier jour de classes entre 12 heures et 14 heures, que les passages de bras s’effectuent les samedis entre 12 heures et 14 heures et que les vacances se terminent la veille de la reprise à 18 heures,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
FIXE à 100 € (cent euros) par mois le montant de la contribution que doit verser monsieur [K] [I] [D], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à madame [O] [Y] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE monsieur [K] [I] [D] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation couvre les frais d’entretien usuel de l’enfant (frais de nourriture, dont la cantine, de vêture, et d’activités extra scolaires dont le coût reste résiduel) et que les dépenses dites exceptionnelles, c’est à dire importantes et ponctuelles (à titre d’exemples, les frais médicaux et para médicaux non remboursés tels l’orthodontie, les voyages scolaires, les frais d’inscription à des activités sportives, culturelles et musicales lorsqu’il s’agit d’activités très onéreuses, les frais d’inscription scolaire ou à l’occasion des études supérieures, les frais de logement pour les études supérieures, le permis de conduire, l’acquisition d’un véhicule, d’un ordinateur…), sont partagées entre les parents par moitié, sous réserve d’avoir été approuvées par les deux parents avant d’être engagées et sur présentation d’un justificatif ou d’une facture ; au besoin CONDAMNE chacun des parents à payer la part de ces frais exceptionnels qui lui incombe,
RAPPELLE qu’en application de l’article 100 de la loi n°2021-1754 et du décret n°2022-259 du 25 février 2022 relatif à la généralisation de l’intermédiation financière du versement des pensions alimentaires, et en l’absence de refus exprimé par les parties en l’espèce, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [O] [Y],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
INDEXE la contribution à l’entretien et l’éducation sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série ensemble des ménages, France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation série ensemble des ménages, France entière, hors tabac, publié par L'[12] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples et/ou contraires,
CONDAMNE monsieur [K] [I] [D] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que le greffe procèdera à l’enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE qu’en tout état de cause, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de s’assurer de la bonne notification de la décision et de procéder au besoin à sa signification, dans les six mois de sa date, pour en faire courir les délais de recours et permettre son exécution.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 30 janvier 2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
- Décret n°2022-259 du 25 février 2022
- Code de procédure civile
- Code pénal
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