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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 15 juil. 2025, n° 23/04997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 11 ] - ès-qualité de mandataire de la S.A.S. [ 10 ], S.A.S. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02223 du 15 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04997 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HTL
AFFAIRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. [10]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [11] – ès-qualité de mandataire de la S.A.S. [10]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Mme [U] [I] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe
AMELLAL [O]
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite aux déclarations sociales nominatives pour les années 2020 et 2021, la société [10] a sollicité auprès de l'[Adresse 15] (ci-après l’URSSAF PACA) le bénéfice des exonérations exceptionnelles mises en place durant la pandémie de Covid-19 qu’elle s’est vue refuser par décision du 12 octobre 2022.
Cette décision a été suivie d’une mise en demeure en date du 11 janvier 2023 pour un montant total de 31 035 euros.
Par courrier du 26 janvier 2023 reçu le 30, la société [10] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF [13] d’un recours à l’encontre de cette mise en demeure.
Par décision du 27 septembre 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de rejet du 12 octobre 2022.
Par requête expédiée le 24 novembre 2023, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester cette décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 7 mars 2024, la société [10] a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement rendu le 15 octobre 2024, le pôle social a ordonné la réouverture des débats aux fins de justification par l’URSSAF [13] de la déclaration de sa créance.
L’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025.
En demande, le mandataire de la société [10], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n’est ni présent ni représenté et n’a pas fait parvenir à la juridiction de demande de dispense de comparution ou les motifs de son absence.
En défense, l’URSSAF [13], représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, reprend oralement les termes de ses conclusions et sollicite le tribunal aux fins de :
— dire et juger que l’URSSAF [13] disposait d’une créance à l’endroit de la SAS [10] d’un montant de 31 035 euros ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable et condamner la SAS [10] au paiement à l’URSSAF [13] de la somme de 31 035 euros conformément à la mise en demeure du 11 janvier 2023 (n°70423067) ;
— constater, au regard de la procédure de redressement judiciaire mise en œuvre par le tribunal de commerce de Marseille en date du 7 mars 2024, que cette somme fait l’objet d’une inscription au passif de la SAS [10].
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF [13] fait valoir principalement valoir que l’activité de la société [10] ne la rend pas éligible aux mesures exceptionnelles prévues par le législateur dans le cadre de la pandémie de Covid-19.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 a créé un fond de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
Dans ce cadre, l’article 65 modifié de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 a mis en place des exonérations de cotisations patronales au titre des périodes d’emploi entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, au profit des petites et moyennes entreprises ayant essuyé une baisse de leur chiffre d’affaires et relevant des secteurs d’activité cités au sein des annexes 1 et 2 des décrets n° 2020-371 du 30 mars 2020 et n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 et de l’annexe 3 de l’instruction DSS/5B/SAFSL/2020/160 du 22 septembre 2020, ou relevant des secteurs dont l’activité dépend de celles des secteurs visés par ces textes.
En application des dispositions de cet article, et de celles des articles 1 et 2 du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire, le bénéfice de l’exonération de cotisations et de l’aide au paiement respectivement prévu aux I et II de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 précité est subordonné à la réunion de trois conditions tenant :
1°) à l’effectif de la société (moins de 250 ou moins de 10 salariés),
2°) à son secteur d’activité, défini au 1° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020, précisé à l’article 1er du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 lequel renvoie aux annexes du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020,
3°) à la perte de chiffre d’affaires, évaluée conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020.
S’agissant du secteur d’activité, l’instruction DSS/5B/SAFSL/2020/160 du 22 septembre 2020 précise que, pour déterminer l’éligibilité aux dispositifs d’exonération de cotisations et contributions sociales et d’aide au paiement, seule l’activité principale exercée par l’employeur est prise en compte. Si, parallèlement à son activité principale, un employeur exerce une activité annexe de nature distincte, cette dernière ne sera pas retenue afin d’apprécier son éligibilité aux dispositifs.
Il est acquis que le code caractérisant l’activité principale exercée (code APE) ne conduit pas par lui-même à créer des droits ou des obligations en faveur ou à la charge des employeurs concernés. Quel que soit le code attribué, seule l’activité réellement exercée par l’employeur permet de déterminer effectivement l’éligibilité au dispositif d’exonération et d’aide au paiement.
****
En l’espèce, la société [10] ne justifie pas remplir les conditions sus-exposées.
C’est donc à bon droit que l’URSSAF [13] a estimé qu’elle ne pouvait pas prétendre aux mesures d’aide au paiement et à l’exonération partielle de ses cotisations.
Il conviendra en conséquence d’inscrire au passif de la société [10] la créance de l’URSSAF [13] d’un montant de 31 035 €.
Il n’y a pas lieu en revanche de confirmer la décision de la commission de recours amiable.
Les dépens seront laissés à la charge de la société [10].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE à hauteur de 31 035 € la créance devant être déclarée par l’URSSAF [13] au passif de la société [10], actuellement en redressement judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à confirmer la décision de la commission de recours amiable ;
CONDAMNE la société [10] à supporter la charge des dépens de l’instance.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020
- Décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020
- Code de procédure civile
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