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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 29 avr. 2025, n° 23/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE NATIONALE SUISSE D' ASSURANCE EN CAS D' ACCIDENT ( SUVA ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/00317
N° RG 23/00317
N° Portalis DB2G-W-B7H-IJCC
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
29 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [S] [D]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues BOGUET de la SELARL CABINET LIDY SAS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 77
— partie défenderesse -
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENT (SUVA)
dont le siège social est sis sise [Adresse 6] – SUISSE
représentée par Maître Amélie STOSKOPF, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 74 et Maître Lionel LE TENDRE, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX,
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 04 février 2025 devant Monsieur Ziad El Idrissi, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Monsieur Thomas Sint, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de:
Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président
Monsieur Jean-Louis Dragon, Juge
Madame Blandine Ditsch, Juge
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président assisté de Monsieur Thomas Sint, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 mars 2018, alors qu’elle était passagère du véhicule conduit par M. [O], Mme [S] [D], assurée par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (ci-après la Suva), a été victime d’un accident de la circulation.
Le 17 octobre 2019, la Sa Axa, assureur du véhicule impliqué, lui a transmis une offre provisionnelle d’indemnisation.
Une expertise médicale amiable a été réalisée par le docteur [Z] [P] en date du 27 mai 2024.
Contestant l’expertise médicale en ce qui concerne l’incidence professionnelle et notamment le taux d’incapacité de 10 % retenu, Mme [S] [D] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse qui, par ordonnance du 24 juin 2022, a ordonné une expertise judiciaire et a commis pour y procéder le Dr [K] [F].
L’expert judiciaire a déposé son rapport établi le 5 décembre 2022.
Sur la base de ce rapport, Mme [S] [D] a, par acte introductif d’instance signifié le 14 juin 2023 et le 10 août 2023, attrait respectivement la Sa Axa France Iard et la Suva devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 11 avril 2024, Mme [S] [D] demande au tribunal de condamner la Sa Axa France Iard à lui payer les sommes suivantes :
— 72 euros au titre des frais divers,
— 2.000 euros au titre des frais de dépenses futures,
— 53.145 CHF ou son équivalent en euro au jour du jugement au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 902.742 CHF ou son équivalent en euros au titre des préjudices patrimoniaux permanents,
— 87.117 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents,
— 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens, y compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG 22/160.
À l’appui de ses demandes, Mme [S] [D] fait valoir, pour l’essentiel :
— qu’elle a été licenciée de son emploi, au sein du magasin Migros en Suisse, compte tenu de son incapacité à pouvoir exercer son activité professionnelle antérieure ;
— qu’avant l’accident, elle percevait un salaire brut moyen de 5.360 CHF ;
— qu’en raison de son âge et de sa formation, toute activité professionnelle lui est interdite, en raison des charges lourdes à porter ;
— qu’elle a multiplié les stages et les recherches d’emploi ;
— qu’elle bénéficiait, de la part de son employeur suisse, d’une allocation pour son fils, à hauteur de 325 CHF, qu’elle aurait pu percevoir jusqu’aux 25 ans de ce dernier ;
— qu’elle bénéficie de deux séances par semaine de kinésithérapie et souhaite voir ses frais de déplacement remboursés ;
— qu’elle perd des cotisations retraite pour le deuxième pilier de 14 ans et les primes de fidélité versées par son ancien employeur ;
— qu’elle souffre de douleurs au poignet, au rachis dorsal et à l’épaule droite ;
— qu’elle est toujours dans l’attente du décompte définitif de la Suva.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 15 janvier 2024, la Suva demande au tribunal de :
— condamner la Sa Axa France Iard à lui payer les sommes suivantes, ou leur contre-valeur en euros au jour du règlement sans charge de frais de change ni transfert, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions et dont à déduire la provision de 177.302,04 CHF déjà réglée :
* 56.635,25 CHF au titre des traitements
* 163.105,60 CHF au titre des indemnités journalières avant consolidation
* 259.253,70 CHF au titre des indemnités journalières et rente post-consolidation
* 1.150 CHF au titre des mesures professionnelles
— surseoir à statuer sur l’indemnisation revenant à Mme [S] [D] au titre de la perte des gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle dans l’attente de la décision de l’assurance-invalidité,
— condamner la Sa Axa France Iard à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur le fondement de l’article 72 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales, la Suva fait valoir qu’elle est subrogée dans les droits de Mme [S] [D] contre la Sa Axa France et qu’elle doit être remboursée des sommes qu’elle a d’ores et déjà versées à cette dernière.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 14 mai 2024, la Sa Axa France Iard demande au tribunal de :
— déclarer les demandes de Mme [S] [D] partiellement mal fondées,
— prendre acte qu’elle offre de liquider les préjudices de Mme [S] [D], à hauteur de la somme globale de 163.621,99 euros, dont à déduire la provision déjà versée d’un montant de 23.570 euros,
— débouter Mme [S] [D] du surplus de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les demandes et propositions des parties peuvent être résumées comme suit :
Indemnités réclamées par Mme [S] [D]
Indemnités proposées par la Sa Axa France Iard
Indemnités réclamées par la Suva à la Sa Axa France Iard
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
pour mémoire
0
56.635,25 CHF
Frais divers
72,00 €
72,00 €
0
Perte des gains professionnels actuels
53.145,00 CHF ou équivalent en euro
24.739,49 €
163.105,60 CHF
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
2.000,00 €
2.000,00 €
0
Perte de gains professionnels futurs
739.680,00 CHF ou équivalent en euro
0
259.253,70,00 CHF
Autres allocations, retraite et primes après consolidation
163.062,50 CHF ou équivalent en euro
32.028,00 €
1.150,00 CHF
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
31.617,00 €
8.650,00 €
0
Souffrances endurées
15.000,00 €
15.000,00 €
0
Préjudices esthétiques temporaires
1.000,00 €
500,00 €
0
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
38.000,00 €
38.000,00 €
0
Préjudice esthétique permanent
1.500,00 €
1.000,00 €
0
Total
à déduire une provision de 23.570 euros
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité dans la survenance de l’accident du 4 mars 2018
Il est de jurisprudence constante que l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit (Civ., 2ème , 9 novembre 1976, Bull. civ. II, n° 302).
En outre, le principe général édicté par l’article 4 du code de procédure civile selon lequel “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties” impose au juge d’évaluer le préjudice dans les limites fixées par la demande de la victime et la proposition du responsable.
En l’espèce, la responsabilité de M. [O], conducteur du véhicule dont Mme [S] [D] était passagère, assuré par la Sa Axa France Iard, n’est pas discutée.
Le droit à indemnisation de Mme [S] [D] est entier.
Il n’est pas davantage contesté qu’en vertu de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Toutefois, l’évaluation des préjudices est discutée, étant observé que la date de consolidation de la victime, qui détermine ladite évaluation du préjudice, et fixée au 17 mai 2021 par l’expert judiciaire, n’est elle-même pas discutée.
Il est par ailleurs admis que la seule date de consolidation de l’état d’une victime d’un accident de la circulation n’est pas de nature à exclure du droit à indemnisation, les frais engagés postérieurement, dès lors qu’ils sont en relation directe avec l’accident.
Par ailleurs, s’agissant de l’imputation de la créance des organismes sociaux suisses, il est rappelé que selon une jurisprudence constante :
— les créances doivent s’imputer sur les postes de préjudice tels que définis par la nomenclature Dintilhac française,
— que les arrérages échus avant consolidation s’imputent sur le poste perte de gain professionnels actuels et subsidiairement, sur le poste déficit fonctionnel temporaire,
— que les arrérages échus après la date de consolidation s’imputent sur le poste perte de gains professionnels futurs et, subsidiairement, sur le poste déficit fonctionnel permanent.
Enfin, les sommes réclamées étant exprimées en euros et en francs suisses, les préjudices de Mme [S] [D] seront fixés avec application d’un taux de conversion à la parité parfaite, soit 1 CHF = 1 euro.
Les sommes arrêtées par le tribunal en euros seront considérées comme ayant été arrêtées en CHF et réciproquement ; il en est de même des dépenses des parties et des prestations servies par les caisses.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
1.1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
À titre liminaire, il est relevé que la qualité de tiers payeur de la Suva , au sens de l’article 29 de la loi Badinter du 5 juillet 1985, n’est contestée par aucune des parties en application des articles 72 et suivants de la loi fédérale suisse du 6 octobre 2000, de même que l’application des règles du droit français s’agissant de l’évaluation du préjudice de la victime en droit commun et l’application des règles du droit suisse pour le recours subrogatoire du tiers payeur.
1.1.1. Sur les dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation restés à la charge effective de la victime mais également ceux exposés par les organismes sociaux.
Mme [S] [D] ne formule aucune demande à ce titre.
S’agissant des sommes exposées par les organismes sociaux jusqu’au jour de la consolidation, soit le 17 mai 2021, la Suva justifie avoir versé la somme totale de 56.635,25 CHF, ainsi qu’il suit :
— année 2018 : 6.000,00 CHF
— année 2019 : 28.318,65 CHF
— année 2020 : 22.053,10 CHF
— année 2021 : 263,50 CHF
Les dépenses exposées par la Suva ne sont pas contestées, de sorte que le poste de préjudice dépenses de santé actuelles sera évalué à la somme de 56.635,25 CHF.
Par conséquent, la Sa Axa France Iard sera condamnée à verser à la Suva la somme de 56.635,25 CHF, ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement.
1.1.2. Sur les frais divers
Les parties s’accordent pour indemniser le préjudice à hauteur de 72 euros, montant qui sera donc retenu et mis au compte de la Sa Axa France Iard.
1.1.3. Sur la perte de gains professionnels actuels
Mme [S] [D] évalue cette perte, pour la période du 4 mars 2018 au 31 août 2019, date de son licenciement, à la somme de 31.055 CHF, et pour la période du 31 août 2019 au 17 mai 2021, date de consolidation, à la somme de 27.450,36 CHF, soit un total de 58.505,36 CHF.
Néanmoins, il convient de relever que Mme [S] [D] limite au dispositif sa demande d’indemnisation à la somme de 53.145 CHF, calculée par soustraction des indemnités journalières perçues par la Suva, et un salaire brut mensuel de 5.360 CHF.
La Sa Axa France Iard offre d’indemniser la perte de gains à hauteur de 24.739,49 euros, somme calculée en soustrayant la créance de la Suva d’un montant de 163.105,60 CHF et en retenant 1 CHF équivalent à 1,02 euro.
Il s’agit ici d’indemniser le préjudice économique correspondant, le temps de l’incapacité temporaire, aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d’études.
Le coût économique du dommage correspond, en principe, à la perte de revenus nets, avant prélèvement fiscal.
Si le salarié a perçu des indemnités journalières, l’indemnisation doit couvrir les charges salariales (CSG, CDS) desdites indemnités journalières. Dès lors, si la victime ne réclame que la perte nette subie, le préjudice économique doit être retenu à la totalité des salaires nets non perçus augmentée de la CSG et de la CRDS (6,7 %) précomptées sur les indemnités journalières (dans le même sens, Civ. II, 11 mars 2021, n°19-15.043).
Si l’employeur a maintenu les salaires, le préjudice correspond au montant des salaires brut pendant la période d’inactivité, pour lequel, soit l’employeur soit l’organisme de sécurité social dispose d’une action récursoire.
En l’espèce, Mme [S] [D] indique qu’elle percevait, avant l’accident, un salaire mensuel brut de 5.360 CHF.
Comme retenu par la Sa Axa France Iard et la Suva, il y a lieu de prendre comme base de calcul le salaire annuel net de 58.322 CHF (pièce n°17 de la demanderesse) perçu par Mme [S] [D] en 2017.
La Suva fait valoir que compte tenu de son incapacité de travail totale, elle a versé à l’employeur de Mme [S] [D] la somme de 163.105,60 CHF.
Une période de 1070 jours s’est écoulée entre l’accident du 4 mars 2018 et la date de consolidation fixée au 17 mai 2021.
58.322 CHF / 365 jours = 159,79 CHF, soit une base arrondie à 160 CHF par jour
160 CHF x 1070 jours = 170.971,34 CHF
Ainsi, la Sa Axa France Iard sera condamnée à payer à la Suva, organisme payeur, la somme qu’elle réclame de 163.105,60 CHF, ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement.
La Sa Axa France Iard sera également condamnée à verser à Mme [S] [D] le solde indemnitaire non versé par la Suva, soit 7.865,74 CHF (170.971,34 -163.105,60 CHF), ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement.
1.2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
1.2.1. Sur les dépenses de santé futures
Les parties s’accordent pour indemniser le préjudice à hauteur de 2.000 euros, montant qui sera donc retenu et mis au compte de la Sa Axa France Iard.
1.2.2. Sur la perte des gains professionnels futurs
Mme [S] [D] fait valoir qu’elle se trouve dans l’impossibilité de se réinsérer professionnellement en raison des séquelles de l’accident et de son âge.
Elle précise que l’âge de la retraite est de 65 ans en Suisse.
À ce titre, elle sollicite la somme de 739.680 CHF, pour la période du 17 mai 2021, date de la consolidation, au 18 octobre 2032, date de ses 65 ans.
La Sa Axa France Iard fait observer qu’elle n’est pas opposée au principe d’une indemnisation de la différence de revenus sur la base des revenus antérieurs à l’accident sur une durée de deux ans après l’accident.
Néanmoins, elle précise que rien n’est dû à Mme [S] [D] ; en effet, d’une part, elle fait valoir que Mme [S] [D] ne justifie pas être dans l’incapacité de retrouver une activité professionnelle et, d’autre part, qu’il convient de déduire la créance de la Suva.
La Suva demande à la juridiction de surseoir à statuer sur ces demandes dans l’attente de la décision de l’assurance-invalidité.
La victime peut prétendre à l’indemnisation de la perte d’emploi, du changement d’emploi ou de la diminution de ses revenus subies consécutivement à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée, pour la période postérieure à la consolidation.
La perte de gains professionnels futurs est calculée uniquement sur la base de l’ancien salaire de la victime, en distinguant la période séparant la date de consolidation du jugement statuant sur la demande d’indemnisation – arrérages échus – et la période courant à compter dudit jugement – arrérages à échoir qui peuvent être, en fonction de l’âge de la victime, être capitalisés.
Le tiers payeur, qui a versé des indemnités journalières et verse encore une rente accident du travail, bénéficie d’un recours subrogatoire sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, s’agissant des conséquences professionnelles de l’accident qui ne peuvent être déterminées de manière définitive du fait que l’assurance-invalidité ne s’est pas encore prononcée sur l’éventuel droit pour Mme [S] [D] à une rente d’invalidité de sa part, les droits de Mme [S] [D] et de la Suva seront réservés.
Néanmoins, la Sa Axa France Iard sera condamnée d’ores et déjà à payer à la Suva les sommes de 66.269,70 CHF et 192.984 CHF, non contestées et versées à Mme [S] [D] respectivement au titre des indemnités journalières après consolidation et au titre du capital de la rente d’invalidité.
1.2.3. Sur les autres allocations
— Sur la perte au titre des allocations pour enfant
Mme [S] [D] précise qu’elle bénéficiait de la part de son employeur du versement d’une allocation enfant dit “Kinderzulage” pour son fils à hauteur de 352 CHF par mois, et qu’elle aurait pu y prétendre jusqu’aux 25 ans de ce dernier.
Le droit au versement de cette allocation s’est éteint le 31 juillet 2018, en raison de son arrêt médical.
Elle sollicite à ce titre la somme de 31.362,50 CHF.
La Sa Axa France Iard ne s’oppose pas au principe de cette indemnisation, mais entend la voir limitée à la somme de 19.175 CHF (11.375 CHF avant consolidation + 7.800 CHF après consolidation).
Néanmoins, force est de constater que Mme [S] [D] ne verse aux débats aucun justificatif de l’âge de son fils (acte état civil ou autre) ou de la formation suivie par ce dernier.
Il sera donc fait droit à la demande dans la limite de la somme proposée par la Sa Axa France Iard, soit 19.175 CHF.
— Sur l’incidence au titre de la retraite
Mme [S] [D] fait valoir que la retraite suisse est composée d’une rente mensuelle, dite premier pilier, et d’un capital dit deuxième pilier ou prestation de libre passage abondée par le salarié et par son employeur.
Elle ajoute que dans son cas, ce deuxième pilier était de l’ordre de 7.800 euros par an, et réclame la somme de 109.200 CHF au titre de la perte des cotisations pour ce pilier pendant 14 ans, soit de 2018, année de son accident, à 2032, année de l’âge de son départ à la retraite.
La Sa Axa France Iard ne s’oppose pas au principe de cette indemnisation, et propose une somme de 39.312 euros (23.400 euros avant consolidation + 15.912 euros après consolidation).
Dans son rapport d’expertise judiciaire, le docteur [K] [F] indique, concernant la reprise par Mme [S] [D] de ses activités professionnelles et limitée dans le port de charges lourdes, la station debout prolongée et nécessite une adaptation des horaires de travail pour effectuer ses soins de kinésithérapie , pendant une période de 1 à 2 ans en post-consolidation.
Il s’ensuit que Mme [S] [D] est apte à reprendre un travail, passé un délai de deux ans après la consolidation, de sorte que l’indemnisation proposée par la Sa Axa France Iard est satisfactoire en ce qu’elle répare intégralement le préjudice subi.
Il y a donc lieu de condamner la Sa Axa France Iard à payer à Mme [S] [D] la somme de 39.312 euros au titre de la perte des cotisations pour le deuxième pilier de retraite.
— Sur la perte des primes de fidélité
Mme [S] [D] expose que, du fait de son licenciement consécutif à l’accident, elle ne pourra plus percevoir la prime de fidélité versée tous les cinq ans par son employeur.
Elle ajoute que cette prime aurait été de 6.500 CHF pour ses 30 ans de carrière en 2020, 7.500 CHF pour ses 35 ans de carrière en 2025 et 8.500 CHF pour ses 40 ans de carrière en 2030.
Elle évalue ainsi une perte de 22.500 CHF à son départ à la retraite en 2032.
La Sa Axa France Iard précise que cette prime peut légitimement être estimée à 50 % et propose d’indemniser Mme [S] [D] à hauteur de 8.000 CHF.
Il est établi que la convention collective du groupe Migros prévoit l’octroi d’une prime de fidélité, versée tous les cinq ans, calculée sur les années de service, à hauteur des montants précités (annexe 28 de la demanderesse).
De plus, il est avéré par la teneur de son bulletin de paye pour l’année 2015, que Mme [S] [D] avait obtenu la somme de 5.500 CHF à titre de “prestation non périodique”.
Enfin, il ressort de l’expertise médicale que Mme [S] [D] est effectivement employée au sein de la société Migros depuis le 1er novembre 1980, et de ses certificat de pensions qu’elle aurait pu bénéficier de la retraite à compter du 1er novembre 2031.
Dans la mesure où son licenciement est consécutif à l’accident dont elle a été victime, il sera considéré qu’elle a perdu une chance évaluée à 80 % d’obtenir la prime quinquennale jusqu’à sa retraite.
La perte de la prime subie sera liquidée comme suit :
— 2020 : 6.500 x 80 % = 5.200 CHF
— 2025 : 7.500 x 80 % = 6.000 CHF
— 2030 : 8.500 x 80 % = 6.800 CHF
— total 18.000 CHF
Par conséquent, Mme [S] [D] sera indemnisée par la Sa Axa France Iard à hauteur de la somme de 18.000 CHF ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement, au titre de la perte des primes de fidélité.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2.1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
2.1.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le poste “Déficit fonctionnel temporaire” indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, à savoir le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante rencontrée par la victime du fait de son accident, jusqu’à la date de consolidation (séparation familiale pendant l’hospitalisation, privation temporaire de la qualité de vie).
Les parties s’accordent sur le principe de l’indemnisation mais s’opposent sur le taux journalier de référence, Mme [S] [D] chiffrant son préjudice sur la base d’un taux de 27 euros par jour, la Sa Axa France Iard proposant de le chiffrer sur la base d’un taux journalier de 25 euros par jour.
La Sa Axa France Iard retient les périodes de gêne temporaires détaillées par le rapport du docteur [Z] [P], pour proposer une indemnisation à hauteur de 8.650 euros.
Le rapport d’expertise judiciaire du docteur [K] [F] précise que l’incapacité temporaire totale s’étend du 4 mars 2018 au 17 mai 2021, soit 1170 jours.
Le préjudice sera évalué sur la base d’un taux journalier de 25 euros, soit 29.250 euros (25 euros x 1170 jours).
2.1.2. Sur les souffrances endurées
Les parties s’accordent sur une indemnisation à hauteur de 15.000 euros, en référence à la cotation de 4/7 par le docteur [K] [F].
Il convient d’entériner leur accord.
2.1.3. Sur les préjudices esthétiques temporaires
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
Mme [S] [D] sollicite une indemnisation à hauteur de 1.000 euros à ce titre.
La Sa Axa France Iard entend voir limiter cette indemnisation à la somme de 500 euros.
Ce poste de préjudice a été évalué par l’expert judiciaire à 0.5/7.
Il convient d’allouer à Mme [S] [D] la somme de 700 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
2.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
2.2.1. Sur le déficit fonctionnel permanent
Il convient d’entériner l’accord des parties sur une indemnisation à hauteur de 38.000 euros.
2.2.2. Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Mme [S] [D] sollicite la somme de 1.500 euros à ce titre.
La Sa Axa France Iard propose une indemnisation à hauteur de 1.000 euros.
L’expert a retenu un préjudice esthétique de 0.5/7 représenté par des lésions du poignet et épaule droite.
Il convient d’allouer à Mme [S] [D] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sa Axa France Iard, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [S] [D], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2.000 euros.
Les demandes respectives de la Suva et la Sa Axa France Iard, formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la Sa Axa France Iard à verser à Mme [S] [D] les sommes suivantes :
— 72,00 € (SOIXANTE-DOUZE EUROS) au titre des frais divers ;
— 7.865,74 CHF (SEPT MILLE HUIT CENT SOIXANTE CINQ [Localité 7] SUISSES ET SOIXANTE QUATORZE), ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement, au titre de la perte des gains professionnels actuels ;
— 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des dépenses de santé futures ;
— 19.175 CHF (DIX-NEUF MILLE CENT SOIXANTE-QUINZE [Localité 7] SUISSES) au titre des allocations pour enfant,
— 39.312 € (TRENTE-NEUF MILLE TROIS CENT DOUZE EUROS) au titre de la perte des cotisations pour le deuxième pilier de retraite,
— 18.000 CHF (DIX-HUIT MILLE [Localité 7] SUISSES), ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement, au titre de la perte des primes de fidélité,
— 29.250,00 € (VINGT NEUF MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 15.000,00 € (QUINZE MILLE EUROS) au titre des souffrances endurées ;
— 700.00,00 € (SEPT CENT EUROS) au titre des préjudices esthétiques temporaires ;
— 38.000,00 € (TRENTE-HUIT MILLE EUROS) au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre du préjudice esthétique permanent ;
RÉSERVE les droits de Mme [S] [D] au titre de la perte des gains professionnels futurs ;
RÉSERVE les droits de la Suva sur l’éventuelle rente qui pourrait être versée par l’assurance invalidité à Mme [S] [D] ;
CONDAMNE la Sa Axa France Iard à verser à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents les sommes suivantes :
— 56.635,25 CHF (CINQUANTE SIX MILLE SIX CENT TRENTE CINQ [Localité 7] SUISSES ET VINGT CINQ CENTIMES), ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement, au titre des dépenses de santé actuelles,
— 163.105,60 CHF (CENT SOIXANTE TROIS MILLE CENT CINQ [Localité 7] SUISSES ET SOIXANTE CENTIMES), ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement, au titre des indemnités journalières versées avant consolidation,
— 259.253,70 CHF (DEUX CENT CINQUANTE-NEUF MILLE DEUX CENT CINQUANTE-TROIS [Localité 7] SUISSES ET SOIXANTE-DIX CENTIMES), ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement, au titre des indemnités journalières et rente versées après consolidation ;
CONDAMNE la Sa Axa France Iard à verser à Mme [S] [D], la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes respectives de la Suva et la Sa Axa France Iard, formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sa Axa France Iard aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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