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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 30 avr. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00136
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00022 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DFD
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mélanie MAUCLERE
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Gaetan DELETTREZ
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société SCCV [Localité 28] [Adresse 23] Société civile immobilière de construction vente immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n 884 331 778, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Lise FERTIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [G] [W]demeurant [Adresse 3]
Madame [K] [U]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
Madame [N] [R] [S]
demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Alex DEWATTINE de la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [V] [D] [T]
demeurant [Adresse 15]
Madame [C] [E], [L], [H] [M]
[Localité 17], demeurant [Adresse 15]
représentés par Me Didier CATTOIR, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Commune COMMUNE DE [Localité 28], dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [X] [J]
demeurant [Adresse 6]
Madame [K] [J]
demeurant [Adresse 5])
représentés par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
*****************************
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 28 juillet 2020, la SCCV [Localité 28] [Adresse 23] a fait l’acquisition d’une parcelle de terrain à bâtir située à [Localité 29], cadastrée sections AI n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Invoquant qu’elle souhaite réaliser un projet de construction sur ces parcelles ; que ses parcelles se trouvent juridiquement enclavées, de sorte qu’il apparaît nécessaire de déterminer une solution de désenclavement, la SCCV Wimereux [Adresse 23] a, par actes de commissaire de justice des 23 et 29 janvier 2025, fait assigner M. [P] [W], Mme [K] [U], Mme [N] [S], M. [V] [T], Mme [C] [M] et la Commune de Wimereux devant le juge des référés du tribunal judiciare de Bouogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience, elle maintient sa demande en modifiant la description de la mission de l’expert et sollicite en outre du juge des référés qu’il :
— déclare recevable l’intervention volontaire des époux [J],
— déclare les opérations d’expertise contradictoires aux époux [J],
— Réserve les dépens,
— Déboute la Commune de [Localité 28], M. [T], Mme [M] et Mme [S] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la commune de [Localité 28] restreint l’utilisation de l’accès de la parcelle situé sur la [Adresse 23] à proximité d’un groupe scolaire à un simple usage piétonier, en se fondant sur le Plan Local d’Urbanisme qui comporte une Orientation d’Aménagement et de Programmation ; que l’autre accès dont dispose la parcelle, situé sur la [Adresse 24], est trop étroit pour permettre un accès aux véhicules au regard des exigences du PLU pour la zone [Localité 26] dans laquelle est située la parcelle, de sorte que celle-ci se trouve juridiquement enclavée. Elle soutient qu’elle justifie en conséquence d’un motif légitime à recourir à une mesure d’instruction afin d’établir l’assiette de servitude la plus courte et la moins préjudiciable, au contradictoire des défendeurs propriétaires des parcelles susceptibles de permettre le désenclavement.
En réponse à la commune de [Localité 28], assignée en qualité de propriétaire des parcelles cadastrées AI [Cadastre 7], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], qui conteste être propriétaire des parcelles AI [Cadastre 12] et AI [Cadastre 13], elle explique avoir procédé à des investigations approfondies auprès du service de la publicité foncière, du service d’urbanisme de la ville de [Localité 28], et d’un notaire, dont il ressort qu’un jugement d’adjudication indique que la commune de [Localité 28] serait propriétaire du foncier ; que compte tenu de la contestation opposée par la commune, il conviendra d’inclure dans la mission de l’expert la recherche de l’identité du propriétaire de ces parcelles.
Aux termes de leurs conclusions, auxquelles ils se rapportent à l’audience, M. [T] et Mme [M] demandent au juge des référés de :
A titre principal :
— déclarer l’action irrecevable à leur encontre ;
A titre subsidiaire :
— rejeter la demande formulée par la SCCV [Localité 28] [Adresse 23] visant à faire constater par l’expert l’état d’enclavement de la parcelle AI [Cadastre 11] ;
— Acter leurs protestations et réserves ;
— Condamner la SCCV [Localité 28] [Adresse 23] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande principale tendant à voir déclarer l’action irrecevable à leur égard, ils font valoir que leur parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 4] n’est pas adjacente aux parcelles appartenant à la requérante, mais uniquement à la parcelle cadastrée AI °[Cadastre 7] appartenant à la Commune de [Localité 28] ; que par ailleurs les propriétaires des parcelles n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13] n’ont pas été appelés dans la cause, la commune de [Localité 28] contestant en être propriétaire, de sorte qu’il ne pourra être demandé à un expert de dresser un tracé de désenclavement passant sur des parcelles dont le propriétaire n’est pas connu.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle se rapporte à l’audience, la commune de [Localité 28] demande à la juridiction de :
— Dire irrecevable l’action menée à son encontre s’agissant des parcelles AI [Cadastre 12] et [Cadastre 13] ;
— Rejeter la demande d’expertise en ce qu’elle confierait à l’expert la charge de constater l’enclavement de la parcelle ;
— Acter ses protestations et réserves sur le surplus de la mission ;
— Condamner la SCCV [Localité 28] [Adresse 23] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile, que l’action est irrecevable partiellement, s’agissant des parcelles AI [Cadastre 12] et AI [Cadastre 13] dans la mesure où elle n’en est pas propriétaire. Elle ajoute que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur l’état d’enclave d’un terrain, cette appréciation relevant des juges du fond.
Aux termes de ses conclusions, dévelopées oralement à l’audience, Mme [S] demande au juge des référés de déclarer l’action de la SCCV [Localité 28] [Adresse 23] irrecevable et mal fondée à son égard, de la condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 682 et 683 du code civil, que la demanderesse ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner la mesure d’instruction sollicitée ; que d’une part, en sa qualité de promoteur immobilier, elle était parfaitement informée de la situation de la parcelle et de ses accès lors de son acquisition, de sorte que si elle prétend être enclavée, c’est seulement de son fait ; que d’autre part, il existe au regard de la situation des lieux trois accès à la voie publique, plus courts et moins dommageables que l’accès attenant au fonds de la concluante, soit un accès direct par la [Adresse 23] en procédant à un aménagement de la barrière amovible située sur cette rue, un accès par le chemin situé sur la parcelle AI [Cadastre 10] et longeant la propriété de Mme [U] et M. [W], et un accès direct sur la [Adresse 22]. Elle ajoute qu’elle possède un garage entre sa maison et le chemin d’accès convoité par la demanderesse et que la création d’une route à double sens impliquerait sa démolition, alors qu’elle et son époux en ont besoin en raison de problèmes de santé, et que par ailleurs aucun bâtiment n’est présent sur le chemin longeant la propriété de Mme [U] et M. [W].
Aux termes de leurs conclusions, auxquelles ils se sont référés à l’audience, M. Et Mme [J] demandent au juge des référés de leur donner acte de leur intervention volontaire, de leurs protestations et réserves, et de condamner la SCCV [Adresse 27] [Adresse 23] à leur payer la somme de 1213 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [W] et Mme [U] ont formulé protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction par courrier adressé à la juridiction par RPVA le 31 mars 2025.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe le 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution de M. [W] et Mme [U]
Selon l’article 486-1 du code de procédure civile, “Lorsque la demande en référé porte sur une mesure d’instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d’expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l’audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner qu’il soit présent devant lui.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire”.
En l’espèce, M. [W] et Mme [U] ayant indiqué, par message adressé le 31 mars 2025 à la juridiction, qu’ils formulaient protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction, ils sont dispensés de comparaître et la présente ordonnance est contradictoire à leur égard.
Sur l’intervention volontaire de M. Et Mme [J]
M. Et Mme [J] sont propriétaires de la parcelle cadastrée AI [Cadastre 8] laquelle est susceptible, au regard du plan cadastral versé aux débats, d’être concernée par la mesure d’instruction sollicitée par la requérante.
Leur intervention volontaire sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la demande de mesure d’instruction :
Aux termes de l’article 682 du code civil, “Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.”
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du plan cadastral et du Plan Local d’Urbanisme de la commune de [Localité 28], que la parcelle de la requérante est située dans la zone du [Localité 18], faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation prévoyant une accessibilité du site par la [Adresse 24], ainsi qu’une liaison douce en accroche sur la [Adresse 23]. Le PLU impose par ailleurs, pour les constructions et installations, l’existence d’un accès par voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile d’une largeur d’au moins 4 mètres.
Il ressort en outre du procès-verbal établi par Me [B], commissaire de justice, versé aux débats par Mme [S], la présence d’une barrière à fonctionnement amovible empêchant l’accès aux véhicules sur la [Adresse 23].
Il est également justifié que la SCCV [Adresse 23] a sollicité M. [W] et Mme [U], propriétaires de la parcelle cadastrée AI [Cadastre 9], afin de solliciter une servitude conventionnelle de passage, laquelle a été refusée par ces derniers.
Pour s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, Mme [S] soutient qu’il existe plusieurs chemins plus courts que celui impactant sa parcelle, et M. [T] et Mme [Y] font quant à eux valoir que leur parcelle n’est pas mitoyenne à celle de la requérante.
Il convient de rappeler que seul le juge du fond a compétence pour apprécier d’après l’état des lieux et les circonstances de la cause si un fonds est ou non enclavé et quel chemin doit être emprunté pour le désenclaver, de sorte que les moyens soulevés sont à ce stade inopérants dans la mesure où il est seulement demandé une mesure d’expertise.
Par ailleurs, s’agissant des parcelle cadastrées AI n°[Cadastre 12] et n°[Cadastre 13], dont la Commune de [Localité 28] conteste être propriétaire, la requérante justifie des diligences accomplies pour en déterminer les propriétaires et produit un acte ancien désignant la Commune de [Localité 28]. Cette dernière contestant sa qualité de propriétaire, il sera inclus dans la mission de l’expert la recherche de tous éléments utiles permettant de déterminer le propriétaire de ces parcelles, dans la perspective de l’action au fond projetée par la requérante.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la Commune de [Localité 28] est propriétaire de la parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 7], de sorte que l’action formée par la SCCV [Localité 28] [Adresse 23] est recevable.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors justifiée par un motif légitime, en ce qu’elle permettra d’apporter au juge du fond des éléments objectifs sur l’état des lieux, la situation d’enclavement invoquée et le cas échéant sur les possibilités techniques de désenclavement, la détermination du chemin devant être pris et l’éventuelle indemnisation.
Elle sera par conséquent ordonnée au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, les éléments produits aux débats permettant d’établir qu’ils sont propriétaires de parcelles susceptibles d’être concernées par les opérations d’expertise, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, la SCCV [Localité 28] [Adresse 23] sera condamnée aux dépens de la présente instance de référé.
Il convient, en équité, de débouter les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Déclare recevable la demande formée par la SCCV [Localité 28] [Adresse 23] ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. Et Mme [J] ;
Donne acte à M. Et Mme [J], M. [W] et Mme [U], et la Commune de [Localité 28] en sa qualité de propriétaire de la parcelle AI n°[Cadastre 7], de leurs protestations et réserves formulées sur la mesure d’instruction sollicitée ;
Ordonne une mesure d’expertise entre la SCCV [Localité 28] [Adresse 23] d’une part et M. [P] [W], Mme [K] [U], Mme [N] [S], M. [V] [T], Mme [C] [M], la Commune de [Localité 28], M. [X] [J] et Mme [K] [J] d’autre part ;
Commet pour y procéder : M. [Z] [A], expert judiciaire inscrit près la cour d’appel de [Localité 20], demeurant [Adresse 2] (Tél : [XXXXXXXX01]. ; Mèl : [Courriel 25]), qui aura pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— Faire toutes recherches nécessaires et se faire communiquer tous documents qui paraîtront utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment afin de permettre de déterminer le ou les propriétaires des parcelles cadastrées section AI n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13] ;
— se rendre sur les lieux, sis à [Adresse 30], parcelles cadastrées section AI n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11], visiter les lieux et les décrire ;
— décrire précisément l’ensemble des parcelles concernées par la présente procédure ;
— fournir tous éléments à la juridiction permettant d’apprécier si la parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 11] appartenant à la SCCV [Adresse 27] [Adresse 23] est enclavée ;
— recueillir tous éléments d’appréciation permettant au tribunal de déterminer les chemins susceptibles, le cas échéant, de faire cesser l’état d’enclave ;
— recueillir tous éléments d’appréciation devant permettre au tribunal de déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable pour faire cesser, le cas échéant, l’état d’enclave ;
— indiquer la voie d’accès susceptible de faire cesser l’état d’enclave et indiquer les modalités selon lesquelles le passage pourrait être mis en oeuvre ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’oeuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour effectuer les travaux nécessaires et sur le coût des tavaux utiles ;
— fournir toutes indications nécessaires à la fixation de l’indemnité devant revenir aux propriétaires des fonds servants, en contrepartie du droit de passage (perte de valeur vénale, perte de droit à construire, perte de jouissance,…) ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de quatre (4) mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les six (6) mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de QUATRE MILLE (4000) euros devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par la SCCV [Adresse 27] [Adresse 23], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 30 juin 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
CONDAMNE à titre provisionnel la SCCV [Localité 28] [Adresse 23] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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