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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 févr. 2026, n° 25/01891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01891 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MWGJ
AFFAIRE : [W], [A], [A], [A], [A] C/ Société MACIF, Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
Le : 26 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
Copie à :
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 FEVRIER 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [B] [W] agent de service
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [R] [A]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [A]
née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [J] [A]
né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Société MACIF S.A.M immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 781452511, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 31 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 04 Décembre 2025 ; Vu le renvoi au 29 Janvier 2026;
A l’audience publique du 29 Janvier 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Février 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 mars 2023, alors qu’elle circulait à vélo à [Localité 6], Mme [B] [W] épouse [A], née le [Date naissance 6], a été victime d’un accident de la circulation pour avoir été percutée par un véhicule assuré auprès de la compagnie MACIF.
Cette dernière a versé spontanément une provision de 1 000 €.
Par acte du 12 juillet 2024, Mme [B] [W] épouse [A] a fait assigner la compagnie MACIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge des référés a condamné la compagnie MACIF :
à ordonner une expertise médicale de Mme [A] et a désigné le docteur [T] [V] pour y procéder,à payer une provision ad litem de 2 000 €,à payer une provision de 2 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,aux dépens.
Le docteur [V] a déposé son rapport définitif le 21 mai 202(. Ses conclusions sont les suivantes :
Pas d’état antérieur interférant.
Les arrêts de travail sont imputables jusqu’au 07/04/2025 (courrier psychiatre)
Déficit fonctionnel temporaire tototal (DFTT) : le 10/03/2023Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) à 30% du 11/03/2023 au 25/04/2023 (J + 45 jours)DFTP à 15% du 26/04/2023 au 27/10/23DFTP à 10% jusqu’à consolidationPretium doloris : 2,5/7Préjudice esthétique temporaire : – 2/7 pednant le DFTP à 30%
— 1/7 pendant le DFTP à 15%
PE définitif : non retenuAide humaine – 1h/j pendant le DFTP à 30%
— 2h/semaine pendant le DFTP à 15%
— 0 à titre pérenne
PGPA : les arrêts de travail sont imputables jusqu’au 21/09/2024 Le courrier du psychiatre du 21/09/2024 note un état de stress psychiatrique en cours ainsi qu’un suivi en psychothérapie
DSF : non retenuFLA : non retenuFVA : non retenu Consolidation médico légale le 07/04/2025 : Le barème Concours Médical (droit commun) note qu’en cas de névrose post traumatique, il ne peut être apprécié et envisagé qu’après environ 2 ans d’évolution
Incidence professionnelle – Elle était en CDD
— Son état est compatible avec la reprise d’une activité dans les conditions antérieures
Préjudice d’agrément Il concerne une appréhension à reprendre la conduite du vélo
Pas de contre-indication à la pratique du fitness
Préjudice sexuel : non retenuDéficit fonctionnel permanent : 5% (3% à titre psychologique et 2% à titre somatique)
Par lettre du 13 août 2025, la compagnie MACIF a adressé une offre d’indemnisation à hauteur de 15 375,40 € (sauf à déduire la provision déjà versée de 3000 €) à laquelle Mme [A] n’a pas donné suite.
Par acte introductif du 31 octobre 2025, Mme [B] [W] épouse [A], M. [R] [A], Mme [I] [A], messieurs [Y] [A] et [J] [S], tous deux représentés par leurs parents Mme [B] [W] épouse [A] et M. [R] [A] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande dirigée contre la S.A.M MACIF et la CPAM de l’Isère et sollicite la condamnation de la société MACIF :
à payer à Mme [B] [W] épouse [A] une provision de 219 056,09 €, subsidiairement 209 067,51 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, à payer à M. [R] [A] une provision de 20 000 € au titre de son préjudice par ricochetà payer à Madame [I] [A] une provision de 16 000 € au titre de son préjudice par ricochetà payer à [Y] [A] une provision de 16 000 € au titre de son préjudice par ricochet,à payer à [J] [A] une provision de 16 000 € au titre de son préjudice par ricochetà payer à Mme [B] [W] épouse [A], M. [R] [A] et Mme [I] [A] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens, y compris les frais d’expertise et de référé, avec distraction de droit.
La société MACIF demande au juge des référés de :
à titre principal, débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,condamner Mme [A] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, à titre subsidiaire,juger satisfactoire l’offre de règlement provisionnelle complémentaire de la MACIF au bénéfice de Mme [A] (victime directe) à hauteur de 16 980,49 € et y faire droit,juger satisfactoire l’offre de règlement provisionnelle complémentaire de la MACIF au bénéfice de M. [A] à titre personnel à hauteur de 1 000 €, au titre de son préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence,juger satisfactoire l’offre de règlement provisionnelle complémentaire de la MACIF au bénéfice des trois enfants à hauteur de 500 € chacun, au titre de leur préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence,débouter Mme [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner Mme [A] aux dépens.
La CPAM du Rhône a écrit au tribunal en indiquant que Mme [B] [A] a été prise en charge au titre du risque accident du travail et que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme de 22 240,28 €.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
1°) Sur la demande de provision de Mme [B] [W] épouse [A] :
En l’espèce, le droit à indemnisation de Mme [B] [W] épouse [A] n’est pas contesté par la MACIF, cette dernière contestant toutefois la provision demandée, estimant qu’elle relève de la liquidation définitive du préjudice par le juge du fond, mais également au regard des préjudices réellement subis par Mme [A].
Cette dernière sollicite une nouvelle provision en détaillant poste par poste ses préjudices, ce qui revient à liquider entièrement ceux-ci.
S’il n’est pas interdit à Mme [A] de solliciter en référé une provision équivalente à la totalité des préjudices qu’elle prétend avoir subi, la provision a pour limite les chefs non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum, et il n’appartient pas au juge des référés de procéder à la liquidation poste par poste, laquelle relève des seuls pouvoirs du juge du fond.
Il convient d’ajouter que, d’une manière générale, les longs développements de Mme [A] sur la méthode qu’il convient d’adopter pour la fixation de tel ou tel préjudice relève d’une discussion et d’une appréciation de fond qui échappent au pouvoir du juge des référés.
Il n’est pas discutable que les provisions déjà allouées ne réparent pas les préjudices subis par Mme [B] [A] dans leur intégralité de sorte qu’elle est fondée à solliciter une provision complémentaire. La bonne administration de la justice, qui commanderait de saisir directement le juge du fond, n’a pas pour effet de rendre sérieusement contestable la demande de provision dans son ensemble et n’est donc pas un motif de rejet.
Il résulte des explications des parties, des pièces produites et des conclusions de l’expert, qui sont pour partie contestées par la défenderesse que :
— Le taux horaire réclamé de 31,50 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire est très supérieur à celui habituellement alloué.
— L’indemnité réclamée de 30 € par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire est supérieure au taux habituellement retenu.
— L’assistance par tierce personne après consolidation, est contestée dans son principe par la MACIF. Elle a été écartée par l’expert. Ce poste apparaît donc sérieusement contestable, seul le juge du fond ayant le pouvoir d’apprécier si l’assistance définitive par tierce personne est nécessaire compte tenu des séquelles subies par Mme [A].
— Le mode de calcul de Mme [A] au titre du déficit fonctionnel permanent est contesté par la MACIF. Cette contestation apparaît sérieuse et relève du pouvoir d’appréciation du juge du fond. La provision à ce titre doit donc être limitée au montant offert par les assureurs.
— Les autres postes de préjudices ne sont pas contestés dans leur principe mais les montants réclamés sont contestés par la MACIF qui formule des offres dont les montants sont acceptables au regard de la jurisprudence habituelle des juridictions et seront retenus, le juge des référés ne pouvant lier le juge du fond sur l’évaluation de ces préjudices.
En l’état de ces contestations et des postes de préjudices dont le principe n’est pas contesté par la MACIF qui en discute toutefois le quantum comme indiqué ci-dessus, et en considération des pièces produites, des conclusions de l’expertise, de l’âge de la victime à la date de la consolidation, et des provisions déjà versées, il sera alloué à Mme [B] [W] épouse [A] une indemnité provisionnelle complémentaire de 15 375,40 € correspondant à la somme offerte par l’assureur, montant dont il convizent de déduire les provisions déjà versées de 3 000 €, ce qui laisse subsister un solde à la charge de la MACIF de 12 375,40 €.
2. Sur les demandes de provisions demandées par les victimes indirectes :
M. [R] [A], Mme [I] [A], messieurs [Y] [A] et [J] [S], tous deux représentés par leurs parents Mme [B] [W] épouse [A] et M. [R] [A] réclament des indemnités provisionnelles au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions de l’existence qu’ils soutiennent avoir subi du fait de l’accident dont Mme [B] [W] épouse [A] a été victime.
Toutefois, le principe de l’indemnisation au titre du préjudice d’affection est contesté dans son principe par la MACIF Elle rappelle que l’expert a retenu un DFP sur le plan somatique de 2% au titre d’une raideur modérée du rachis thoraco-lombaire ; qu’il ne s’agit pas là d’un handicap mais dune gène résiduelle et ponctuelle ne pouvant donné lieu à indemnisation au titre du préjudice d’affection.
Compte tenu des conséquences heureusement limitées de l’accident pour la victime directe, les préjudices allégués au titre du préjudice d’affection ne sont pas caractérisés avec l’évidence requise en référé, de sorte que les demandes formées à ce titre seront rejetées.
La MACIF ne conteste pas le principe du trouble dans les conditions d’existence. Compte tenu des éléments produits, les provisions offertes de 1 000 € pour M. [R] [A], de 500 € pour Mme [I] [A], de 500 € chacun pour messieurs [Y] [A] et [J] [S] [Z] sont satisfaisantes, des indemnités supérieures apparaissant sérieusement contestables au regard de la réalité des préjudices subis.
3. Sur les demandes accessoires
Le premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MACIF, qui succombe à titre principal, supportera les dépens, avec distraction au profit de Me Hervé Gerbi, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des [A]. En effet, les demandeurs ont entendu saisir le juge des référés alors qu’ils disposaient de tous les éléments leur permettant de soumettre directement au juge du fond, leurs demandes de liquidation de leurs préjudices. Les demandeurs ne mettent en avant aucune difficulté financière que les provisions réclamées seraient de nature à prévenir. De surcroît, aucune tentative amiable sérieuse n’a été engagée par les demandeurs, alors que les offres faites par les assureurs sont jugées satisfaisantes à titre de provisions. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE la société MACIF à payer à Mme [B] [W] épouse [A] une provision de 12 375,40 €, à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices imputables à l’accident du 10 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la société MACIF à payer à M. [R] [A] une provision de 1 000 € à valoir sur son préjudice au titre des troubles dans les conditions d’existence,
CONDAMNE la société MACIF à payer à Mme [I] [A] une provision de 500 € à valoir sur son préjudice au titre des troubles dans les conditions d’existence,
CONDAMNE la société MACIF à payer à [Y] [A], représenté par ses parents Mme [B] [W] épouse [A] et M. [R] [A], une provision de 500 € à valoir sur son préjudice au titre des troubles dans les conditions d’existence,
CONDAMNE la société MACIF à payer à [J] [S], représenté par ses parents Mme [B] [W] épouse [A] et M. [R] [A], une provision de 500 € à valoir sur son préjudice au titre des troubles dans les conditions d’existence,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MACIF aux dépens .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
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