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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 2 avr. 2026, n° 25/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TRESORERIE METZ-THIONVILLE ETS HOSPITALIER c/ S.A.S. INVESTCAPITAL, Association CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, Etablissement CAF DE MOSELLE, Société COFIDIS, Etablissement TRESORERIE METZ-AMENDES, CAF DE MOSELLE, Société VILOGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00500 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6CJ
Minute : 26/278
JUGEMENT
Du :02 Avril 2026
[L] [Z]
C/
Société COFIDIS
Etablissement CAF DE MOSELLE
Association CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Etablissement TRESORERIE METZ-THIONVILLE ETS HOSPITALIER
Société VILOGIA
S.A.S. INVESTCAPITAL
Etablissement TRESORERIE METZ-AMENDES
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 02 Avril 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 05 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEBITEUR(S) :
Madame [L] [Z], demeurant 1 rue Claude Weisbuch – Apt 44 Etg 4 – 57100 THIONVILLE
Rep/assistant : Me Séverine CHANEL, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
CREANCIER(S) :
Société COFIDIS, demeurant Chez SYNERGIE – CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX, non comparante
CAF DE MOSELLE, demeurant Service Contentieux – 4 Bd de Pontiffroy – 57774 METZ CEDEX 9, non comparante
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, demeurant Chez CCS SERVICE ATTITUDE – CS 80002 – 59865 LILLE CEDEX 9, non comparante
TRESORERIE METZ-THIONVILLE ETS HOSPITALIER, demeurant CS 6503 – 57085 METZ CEDEX 03, non comparante
Société VILOGIA, demeurant 103 RUE AUX ARENES – 57000 METZ
Rep/assistant : Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. INVESTCAPITAL, demeurant CHEZ 1640 FINANCE – 3 BD JEAN MOULIN – 78990 ELANCOURT, non comparante
TRESORERIE METZ-AMENDES, demeurant 1 Rue du Chanoine Collin – BP 91032 – 57036 METZ CEDEX 01, non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers de Moselle, saisie par Madame [L] [Z] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier selon la procédure classique.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise et en l’absence d’actif réalisable, la commission a, par décision du 29 juillet 2025, imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SAS 1640, mandataire de la SAS INVEST CAPITAL, à qui cette mesure a été notifiée le 4 aout 2025, a formé une contestation par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 13 août 2025, indiquant qu’il est prématuré de considérer la situation de Madame [L] [Z] comme étant irrémédiablement compromise, indiquant que de nombreux emplois en qualité de vendeuse sont proposés dans un rayon de 10 km de la commune de Thionville. Elle sollicite la mise en place d’un moratoire de 24 mois afin que la débitrice retrouve un emploi.
Le dossier a été transmis par la commission, reçu au greffe du tribunal judiciaire de Thionville le 22 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 10 octobre 2025,l’Association coopérative inscrite à responsabilité limitée et à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL AUDUN LE TICHE indique ne pas avoir d’observation particulière à formuler et s’en remet à la décision du juge des contentieux de la protection. Elle transmet un décompte de ses créances.
Par courrier reçu le 15 octobre 2025, le groupement d’intérêt économique SYNERGIE indique s’en remettre à la décision du juge des contentieux de la protection.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 13 octobre 2025, la SAS 1640 mandataire de la SAS INVEST CAPITAL maintient son recours.
Par conclusions déposées à l’audience du 11 décembre 2025, Madame [L] [Z], demande au juge des contentieux de la protection de confirmer la décision rendue par la commission le 29 juillet 2025 et de prononcer l’effacement total de ses dettes.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que suite à une dépression elle est actuellement sans emploi depuis le mois d’avril 2025. Elle précise qu’elle vit seule avec sa fille de 10 ans. Elle indique qu’elle rencontre des difficultés à retrouver un emploi car elle doit faire face à des problèmes de santé de sa fille qui souffre de troubles importants du comportement et notamment de troubles du déficit de l’attention avec hyperactivité et impulsivité voire agressivité. Elle précise qu’elle doit faire face à des crises quotidiennes de la part de sa fille, l’obligeant à une présence permanente et quotidienne. Elle indique qu’elle ne peut pas laisser sa fille seule sans surveillance, ce qui complique sa recherche d’emploi. Elle précise qu’elle doit également accompagner sa fille à divers rendez-vous médicaux.
S’agissant de ses ressources, elle indique qu’elle perçoit le RSA pour un montant de 717€, les APL pour un montant de 426€, un complément d’allocations familiales pour 86€, ainsi qu’une pension alimentaire pour sa fille à hauteur de 100€.
À l’audience, Madame [L] [Z] représentée par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions et maintient ses demandes.
La SA VILOGIA, représentée par son avocat sollicite un renvoi.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été renvoyée au 5 février 2025.
Par conclusions reçues au greffe du Tribunal judiciaire le 16 décembre 2025, la SA VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM demande au juge des contentieux de la protection, au visa des articles L711-1, L733-1 et L741-1 et suivants du code de la consommation, de :
— débouter la Banque de France et Madame [L] [Z] de leur demande d’orientation de la procédure de surendettement vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;
— renvoyer la présente procédure et les parties devant la commission de surendettement compétente en vue d’une orientation de ce dossier vers des mesures imposées, plus particulièrement vers un rééchelonnement des dettes de Madame [L] [Z] ;
— ordonner à Madame [L] [Z] de produire les justificatifs de ses revenus et charges ;
— les condamner in solidum à payer à la SA VILOGIA la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle considère que Madame [L] [Z] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise. Elle indique que la débitrice est âgée de 42 ans et peut facilement retrouver un emploi en CDI en qualité de vendeuse dans un secteur géographique proche de son domicile au vu des nombreuses offre d’emploi. Elle mentionne que la débitice ne justifie pas de l’intégralité de ses dépenses. En tout état de cause, elle indique que sa capacité de remboursement, bien que minime, n’est pas nulle. Elle soutient que la débitrice est à jour de son loyer courant et que récemment elle a d’ailleurs réalisé un paiement de 700€ à son bénéfice, au-delà du montant de son loyer, ce qui indique qu’elle est en capacité de procéder au remboursement d’un arriéré tous les mois.
A l’audience du 5 février 2026, Madame [L] [Z] représentée par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions et maintient ses demandes. Elle précise qu’elle ne peut pas travailler au-delà des heures d’école, car la situation avec sa fille de 10 ans est compliquée. Elle mentionne ses difficultés dans la prise en charge de sa fille et notamment s’agissant du diagnostic de sa maladie. S’agissant des sommes excessives avancées par la partie adverse, elle explique que les 100€ concernent des dépenses qui ne sont pas exceptionnelles et qui représentent des vêtements achétés pour sa fille.
La SA VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM, représentée par son avocat, maintient ses demandes et se réfère à ses écritures. Elle indique par ailleurs qu’au vu des pièces 12 à 20, Madame [Z] ne justifie que d’un montant de 700€ de charges. Elle précise que s’agissant des relevés bancaires de la débitrice, certaines dépenses excessives ne sont pas justifiées au regard des charges courantes alors que la commission a retenu des charges à hauteur de 1.099€. Elle mentionne que la débitrice ne justifie pas d’un diagnostic pour la maladie de sa fille et que par conséquent elle pourrait travailler.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement.
En l’espèce, la SAS INVEST CAPITAL a reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 4 aout 2025, a formé une contestation par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 13 aout 2025 par son mandaitre la SAS 1640.
La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant […] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, celles-ci seront fixées conformément à l’état des créances élaboré par la commission.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il s’évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
La simple imprudence ou prévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers.
En l’espèce, Madame [L] [Z] doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
L’article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Enfin, l’article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi :
— la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée « in concreto », soit au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la Commission et le Juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes « dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret » et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
— le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte.
— la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
A l’évidence, ces règles légales excluent toute application systématique à chaque débiteur de la quotité saisissable déterminée en matière de saisie des rémunérations du travail.
En outre, il convient de rappeler que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Il convient de rappeler que la commission apprécie le montant à laisser à la disposition du débiteur pour faire face aux charges courantes du ménage, sur la base de la proposition du secrétariat et à l’aide de barèmes indicatifs.
Ainsi, les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes sont évalués sur la base du barème indicatif intitulé “forfait de base” qui s’élève à 632€ pour le débiteur, forfait majoré de 221€ par personne supplémentaire.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation sont évaluées sur la base d’éléments communiqués par le débiteur au regard notamment de sa situation en matière de logement, ainsi que la composition de la famille, et dans la limite du barème indicatif intitulé “forfait habitation” qui s’élève à la somme de 121€ pour le débiteur, forfait majoré de 42€ par personne supplémentaire.
De même, les frais de chauffage sont évalués dans limite de 123€ pour une personne seule, majorés de 44€ par personne supplémentaire.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Madame [L] [Z] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1.329€ réparties comme suit :
RSA : 717€
APL : 426€
allocation familiale : 86€
Pension alimentaire : 100€
Vivant seule, Madame [L] [Z] doit faire face à des charges mensuelles de 1.936€ décomposées comme suit :
Forfait de base : 853€
Forfait chauffage : 167€
Forfait habitation : 163€
Loyer (logement + stationnement): 753€
Dans ces conditions, Madame [L] [Z] ne dispose d’aucune capacité de remboursement (-607€).
Néanmoins, la situation irrémédiablement compromise est établie lorsque le débiteur est dans l’impossibilité (compte tenu de son âge, de ses qualifications, de ses charges de famille, de son état de santé…) de retrouver à court terme un niveau de ressources suffisant pour lui permettre à l’avenir de dégager une quelconque capacité de remboursement de nature à permettre le paiement de l’intégralité ou d’une partie de ses créances, éventuellement assorti du bénéfice de leur effacement partiel.
Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l’espèce, Madame [L] [Z] âgée de 42 ans, est actuellement sans emploi depuis le mois d’avril 2025.
S’il apparait que Madame [L] [Z] est sans emploi depuis une courte période, il s’évince des éléments du dossier qu’elle souffre d’une dépression importante, bénéficiant d’un suivi depuis novembre 2024.
Pour corroborer ses allégations, elle verse aux débats un certificat médical établi par le docteur [I] [U] en date du 19 novembre 2025, aux termes duquel le médecin certifie que Madame [Z] “est suivie pour une dépression depuis novembre 2024. Nécessité d’un suivi régulier notamment par une psychologue.”
Elle produit par ailleurs un courrier rédigé par Madame [J] [H], psychologue, en date du 7 janvier 2025, la professionnelle faisant état d’un “trouble anxio dépressif ++”, relevant des symptômes principaux “anxiété+++, épuisement ++, trouble du sommeil, trouble de la concentration, ralentissement psychomoteur” et indiquant que l’intéressée est “sous Sertraline 25 mg le matin et Escitalopram si besoin”. Elle justifie également d’arrêts de travail.
S’agissant des difficultés de santé de son enfant, bien que n’ayant pas été diagnostiquée, il s’évince des éléments du dossier qu’elle est suivie sur le plan médical et paramédical à ce titre.
Le docteur [I] [U] atteste le 19 novembre 2025 que “Mme [R] [Q] présente des troubles compatibles avec un TDAH. Bilan spécialisé en attente. Suivi orthophonique et psychologique.” Madame [Z] justifie par ailleurs d’un suivi de sa fille par une orthophoniste.
Madame [Z] produit également des témoignages attestant des difficultés de sa fille, ainsi qu’un compte rendu neurophychologique établi par une psychologue spécialisée en neuropsychologie, relevant des difficultés dans la prise en charge de l’enfant.
Dès lors, il ressort des éléments du dossier que Madame [L] [Z] justifie rencontrer des difficultés de santé ayant nécessairement une incidence sur sa capacité à exercer un emploi de façon pérenne. Elle justifie par ailleurs de difficultés comportementales de son enfant, et ainsi d’un suivi par des professionnels, nécessaitant une certaine disponibilité dans le cadre de sa prise en charge.
Par ailleurs, au regard des éléments versés, notamment s’agissant de l’état de santé de Madame [Z] et de sa fille, il n’apparaît pas qu’un moratoire de 24 mois puisse permettre une évolution favorable de la situation de la débitrice, la difficulté n’étant pas en lien avec l’offre sur le marché du travail mais bien avec la possibilité de Madame [Z] à exercer une activité professionnelle, étant relevé d’une part, les nombreux symptômes dont elle souffre relevés par la psychologue, nécessitant un traitement médical et un suivi depuis plus d’une année, et d’autre part les arrêts de travail antérieurs en lien avec sa maladie.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du Code de la consommation sont manifestement insuffisantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [L] [Z] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même Code.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de la débitrice, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE la SAS INVEST CAPITAL recevable en son recours ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l’état des dettes établi par la commission ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
CONSTATE la bonne foi de Madame [L] [Z] ;
CONSTATE la situation de surendettement de Madame [L] [Z] ;
CONSTATE que la situation de Madame [L] [Z] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales ;
RAPPELLE qu’en application des articles L. 741-9 et R. 741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-2 et L. 752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la BANQUE de FRANCE à compter de la date du présent jugement ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public en application de l’article R. 741-9 du Code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [L] [Z] ainsi qu’à ses créanciers et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, an et mois susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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