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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 7 janv. 2025, n° 24/08703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Décembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 07 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [E] [P] épouse [W], Monsieur [R] [W]
C/ E.P.I.C. EST MÉTROPOLE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08703 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BRH
DEMANDEURS
Mme [E] [P] épouse [W]
domiciliée : chez
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON
M. [R] [W]
domicilié : chez
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
E.P.I.C. EST MÉTROPOLE HABITAT enregistré sous le numéro 401 376 173 00035
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lancelot TROSSAT, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Florence ALLIGIER – 386, Me Lancelot TROSSAT – 2500
— Une copie à l’huissier poursuivant : SCP HUISSIERS GRATTECIEL (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 8 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— condamné Madame [E] [P] épouse [W] à payer à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT la somme de 5 802,49 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation du logement et du garage arrêtés au 11 février 2020, échéance de janvier incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2019 sur la somme de 2 408,34 € et à compter du prononcé du jugement sur le surplus,
— sur cette somme, condamné solidairement Monsieur [X] [F] à hauteur de 2 408, 34 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation du logement et du garage arrêtés au mois d’août 2019,
S’agissant de Monsieur [X] [F],
— constaté qu’il a donné congé du logement et du garage le 26 décembre 2018,
— autorisé Monsieur [X] [F] à s’acquitter de sa dette par 23 versements successifs de 50 € chacun et un 24e versement égal au solde,
— dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
S’agissant de Madame [E] [P] épouse [W],
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail du logement sont réunies à la date du 21 novembre 2019,
— autorisé Madame [E] [P] épouse [W] à se libérer de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 100 € chacun et un 36e versement égal au solde,
— dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce en plus des loyers et charges courants,
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [E] [P] épouse [W] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
— en ce cas, constaté la résiliation du bail, autorisé l’EPIC EST METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [E] [P] épouse [W] et de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique, à défaut pour cette dernière d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, condamné Madame [E] [P] épouse [W] à payer à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux loués, constaté la résiliation judiciaire du bail du garage ayant lié les parties à la date du 21 octobre 2019, à défaut de restitution des clefs, autorisé l’EPIC EST METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [E] [P] épouse [W] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [E] [P] épouse [W] d’avoir libéré le garage immédiatement après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, condamné Madame [E] [P] épouse [W] à payer à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants du garage, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er février 2020 et jusqu’à libération effective du garage loué.
Cette décision a été signifiée le 1er juillet 2020 à Madame [E] [P] épouse [W] et à Monsieur [X] [F].
Le 9 novembre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [E] [P] épouse [W] à la requête de l’EPIC EST METROPOLE HABITAT.
L’expulsion de Madame [E] [P] épouse [W] est intervenue le 11 octobre 2024 à 18 heures (fin des opérations).
Par assignation par voie de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, Madame [E] [P] épouse [W] et Monsieur [R] [W] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins notamment de voir ordonner leur réintégration dans le logement au regard du caractère irrégulier de leur expulsion, condamner l’EPIC EST METROPOLE HABITAT à leur verser la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi, condamner l’EPIC EST METROPOLE HABITAT aux frais de déménagement, de gardiennage et tout autre frais liés à l’exécution de l’expulsion contestée, condamner l’EPIC EST METROPOLE HABITAT à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 décembre 2024.
Lors de l’audience, Madame [E] [P] épouse [W], comparant en personne, assistée par son conseil, et Monsieur [R] [W], représenté par son conseil, réitèrent leurs demandes.
Ils font valoir qu’ils n’ont pas eu connaissance de la mise en demeure du 6 juillet 2023, ni du commandement d’avoir à quitter les lieux et que Monsieur [R] [W] n’a pas fait l’objet de la procédure d’expulsion alors qu’il est cotitulaire du bail d’habitation en raison de sa qualité d’époux de Madame [E] [P] épouse [W], situation connue du bailleur. Ils ajoutent avoir à charge deux enfants en bas âge.
En réponse, l’EPIC EST METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, sollicite à titre principal, de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, à titre subsidiaire, si une des demandes des demandeurs est accueillie, d’écarter l’exécution provisoire de plein droit en raison de son incompatibilité avec la nature de l’affaire, en tout état de cause les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir la régularité de la procédure d’expulsion, que les demandeurs ne démontrent pas avoir informé le bailleur de l’existence de leur mariage et que le bail ayant été résolu à compter du 21 novembre 2019, Monsieur [R] [W] ne peut prétendre avoir la qualité de cotitulaire d’un bail qui n’existe plus.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de nullité de la procédure d’expulsion et sur la demande subséquente de ré-intégration dans le logement
Aux termes de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spé-ciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après significa-tion d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Conformément à l’article L 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. Un arrêt infirmatif ne vaut titre que pour la restitution des sommes versées en exécution de la décision infirmée et ne saurait constituer un titre de réintégration dans les lieux.
Il est interdit au juge de l’exécution de suspendre l’exécution d’une décision de justice en applica-tion de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution précité.
En application de l’article 1751 alinéa premier du code civil, le droit au bail du local, sans carac-tère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux.
Aux termes de l’article 9-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, nonobstant les disposi-tions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en applica-tion du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l’existence de ce partenaire ou de ce conjoint n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.
Il se déduit de ces dispositions légales que la simple connaissance de la part du bailleur, par quelque moyen que ce soit, de la situation matrimoniale de son locataire ne suffit pas et qu’il y a lieu d’exiger une information par le locataire. L’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989 précité fait ainsi peser sur le locataire une obligation d’information de son lien matrimonial impliquant une démarche positive de sa part envers son bailleur. La preuve que cette information a bien été don-née incombe au locataire et ce, antérieurement à la survenance de la résolution du contrat de bail.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que par actes en date des 16 août 2016 et 26 août 2026, l’EPIC EST METROPOLE HABITAT a donné à bail à Madame [E] [P] épouse [W] et à Monsieur [X] [F] un logement à usage d’habitation ainsi qu’un garage, que par jugement rendu le 8 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a constaté qu’il a été donné congé du loge-ment et du garage à Monsieur [X] [F] le 26 décembre 2018 et que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail d’habitation sont acquises à la date du 21 novembre 2019 et à la date du 21 octobre 2019 pour le contrat de bail du garage en cas de défaut de respect des délais de paiement accordés à l’égard de Madame [E] [P] épouse [W], que Madame [E] [P] épouse [W] et Monsieur [R] [W] se sont ma-riés le 1er février 2020, selon la copie intégrale de l’acte de mariage versée aux débats.
En outre, une mise en demeure avant résiliation du bail en date du 6 juillet 2023, indiquant qu’il s’agit de la troisième mise en demeure, a été adressée à Madame [E] [P] épouse [W] par lettre recommandée avec avis de réception comportant la mention « pli avisé et non ré-clamé », un commandement de quitter les lieux a été délivré le 9 novembre 2023 à Madame [E] [P] épouse [W], un procès-verbal de difficulté a été dressé le 6 février 2024 à l’égard de Madame [E] [P] épouse [W], selon lequel, Monsieur [R] [W] a été rencontré par le commissaire de justice instrumentaire, constatant l’échec de l’expulsion solli-citée eu égard au refus des occupants de quitter les lieux, que ce dernier a déclaré être l’époux de Madame [E] [P] épouse [W], que l’expulsion a eu lieu selon procès-verbal du 11 octobre 2024 en l’absence de Madame [E] [P] épouse [W]. Cependant, force est de constater l’absence de production des accusés réception des deux lettres de mise en demeure adressées par le bailleur à Madame [E] [P] épouse [W] les 18 mai 2022 et 10 mars 2023, ne justifiant dès lors pas qu’elles lui ont été adressées.
Au surplus, la production d’un avis d’impôt portant sur les revenus 2020, une attestation de paie-ment de la CAF en date du 20 octobre 2024 adressée uniquement à Madame [E] [P] épouse [W], indiquant le nom des deux époux en qualité de bénéficiaires, un avis d’échéance du mois d’avril 2021 mentionnant " M. MME [W] [E] & M. [F] " ne peuvent justifier de la connaissance par le bailleur de la situation matrimoniale de Madame [E] [P] épouse [W], en dehors de toute démarche positive de cette dernière, en sa qualité de locataire.
Dans cette optique, les demandeurs ne rapportent pas la preuve que l’un ou l’autre aurait informé le bailleur de la situation matrimoniale dont ils se prévalent, puisqu’en effet la seule capture d’écran indiquant « via espace locataire du 08/12/2023, Mme indique qua sa situation familiale a changé (remariage) » ne peut suffire à établir la transmission de cette information au bailleur alors même qu’il est uniquement produit une capture d’écran qui ne permet pas d’identifier qu’il s’agit bien de l’espace du locataire de Madame [E] [P] épouse [W], et ce d’autant plus que cette information insuffisante a été délivrée postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation et du bail du garage. Ainsi, en tout état de cause, Monsieur [R] [W] ne peut prétendre avoir la qualité de cotitulaire de baux d’habitation et de garage réso-lus.
Dans ces conditions, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’avoir portés à la connaissance du bailleur l’existence du lien matrimonial les unissant et ce d’autant plus antérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail d’habitation et du contrat de bail du garage après l’envoi de la lettre de mise en demeure le 6 juillet 2023 demeurée infructueuse, de sorte que les notifications et significations qui ont été faites à Madame [E] [P] épouse [W] par le bailleur sont valables et opposables à son conjoint, Monsieur [R] [W], de plein droit en application de l’article 9-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Par ailleurs, il est relevé que la lettre de mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé réception portant la mention « pli avisé et non réclamé », la signification du commandement de quitter les lieux signifié à étude à Madame [E] [P] épouse [W], sont réguliers et ne souffrent d’aucune irrégularité au contraire des assertions des demandeurs, étant relevé que la production de dépôts de plainte anciens et antérieurs à la période concernée reposant sur les seules allégations de Madame [E] [P] épouse [W], de même qu’un mail en date du 25 novembre 2022 et une demande de logement social en date du 26 janvier 2023, ne peuvent remettre en cause la régularité des actes susévoqués.
De la même manière, des échanges entre Madame [E] [P] épouse [W] et Monsieur [J] [I], chargé de contentieux auprès du bailleur, sur la période comprise entre le 29 juillet 2024 et le 26 septembre 2024, soit postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire, sont inopérants s’agissant du règlement d’indemnités d’occupation au regard de la résolution du bail d’habitation, étant observé qu’il n’appartenait pas à un salarié chargé de contentieux d’informer de la procédure d’expulsion alors même que les actes relatifs à ladite procédure ont été réalisés régulièrement à l’égard de Madame [E] [P] épouse [W], locataire et des occupants de son chef et ce d’autant plus, que ce dernier rappelle à Madame [E] [P] épouse [W] que son contrat de bail a été résilié.
Au surplus, il est rappelé que le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix, que le jugement du juge des contentieux et de la protection de Lyon précise que la solidarité de la dette porte uniquement sur un montant de 2 408,34 €, que le bailleur n’avait dès lors pas à justifier d’une mise en demeure adressée à Monsieur [X] [F], le moyen soulevé par Madame [E] [P] épouse [W] étant dès lors inopérant, et ce d’autant plus que les sommes dues par Madame [E] [P] épouse [W] ne relevaient pas de ladite solidarité au contraire de ses affirmations.
De surcroît, il résulte des échanges de mails entre le conseil des demandeurs et le commissaire de justice instrumentaire la régularité de la procédure d’expulsion et la connaissance de cette dernière par les occupants, étant relevé que les motifs de la procédure d’expulsion non justifiés sont inopérants sur l’appréciation de la régularité de la procédure d’expulsion litigieuse.
Dès lors, la procédure d’expulsion et l’ensemble des actes qu’elle comprend diligentée à l’encontre de Madame [E] [P] épouse [W] et des occupants de son chef est régu-lière et opposable à Monsieur [R] [W].
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande relative à l’irrégularité de la procédure d’expulsion ainsi que leurs demandes subséquentes de réintégration et de prise en charge des frais de déménagement, de gardiennage et de tout autre frais liés à l’exécution de l’expulsion contestée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte des motifs précités que le bailleur a diligenté une procédure d’expulsion régulière et que les demandeurs n’apportent aucun élément à l’appui de leur demande de dommages et intérêts dont ils seront déboutés.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [E] [P] épouse [W] et Monsieur [R] [W], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance et seront déboutés de leur demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Madame [E] [P] épouse [W] et Monsieur [R] [W] seront condamnés in solidum à payer à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, étant précisé qu’au regard de la situation donnée au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée à titre subsidiaire par le défendeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [E] [P] épouse [W] et Monsieur [R] [W] de leur demande de dire irrégulière la mesure d’expulsion à l’encontre de Madame [E] [P] épouse [W] et des occupants de son chef et des demandes subséquentes de réintégration, de prise en charge des frais de déménagement, des frais de gardiennage, et de tout autre frais lié à l’exécution de l’expulsion contestée ;
Déboute Madame [E] [P] épouse [W] et Monsieur [R] [W] de leur demande de dommages et intérêts ;
Déboute Madame [E] [P] épouse [W] et Monsieur [R] [W] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [E] [P] épouse [W] et Monsieur [R] [W] à payer à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT la somme de 500 € (CINQ CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [E] [P] épouse [W] et Monsieur [R] [W] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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